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La loi n°15-04 du 01/02/2015, fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques.

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Présentation

Le texte n° 15-04 (2015) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 6. Intitulé officiel: La loi n°15-04 du 01/02/2015, fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 606107 au 606107. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont L’AUTORITÉ CHARGÉE DE LA RÉGULATION DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATION (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 15-04 (2015)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

Loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales Chapitre 1er relatives à la signature et à la certification électroniques. Objet ,,,, Article 1er., La présente loi a pour objet de fixer les Le Président de la République, règles générales relatives à la signature et à la certification Vu la Constitution notamment, ses articles 119, 120, électroniques. 122, 125 et 126 ; Chapitre 2 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Définitions complétée, portant code de procédure pénale ; Art. 2., Il est entendu par : Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 1- Signature électronique : données sous forme électronique, jointes ou liées logiquement à d’autres Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, données électroniques, servant de méthode modifiée et complétée, portant code civil ; d’authentification. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, 2- Signataire : personne physique qui détient des modifiée et complétée, portant code de commerce ; données de création de signature électronique, agissant Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et pour son propre compte ou pour celui de la personne complétée, relative aux lois de finances ; physique ou morale qu’elle représente. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 3- Données de création de signature électronique : d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; données uniques, telles que des codes ou des clés Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et cryptographiques privés, que le signataire utilise pour complétée, relative à la comptabilité publique ; créer une signature électronique. Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 4- Dispositif de création de signature électronique : correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles matériel ou logiciel destiné à mettre en application les générales relatives à la poste et aux télécommunications ; données de création de signature électronique. Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 5- Données de vérification de signature correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, électronique : des codes, des clés cryptographiques relative à la concurrence ; publiques ou d’autres types de données, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique. Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, 6- Dispositif de vérification de signature fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 électronique. correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; 7- Certificat électronique : document sous forme Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, électronique attestant du lien entre les données de relative aux conditions d’exercice des activités vérification de signature électronique et le signataire. commerciales ; 8- Clé cryptographique privée : chaîne de chiffres Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au détenue exclusivement par le signataire et utilisée pour 25 février 2008 portant code de procédure civile et créer une signature électronique, cette clé est liée à une clé administrative ; cryptographique publique.

20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 10 février 2015 9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres TITRE II mise à la disposition du public afin de lui permettre de DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le certificat électronique. Chapitre 1er 10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de Principes d’assimilation et de non-discrimination de la services de certification électronique et se matérialise par signature électronique le document officiel délivré au prestataire de manière personnelle lui permettant de commencer la fourniture Art. 6., Une signature électronique a pour fonction effective de ses services. d’authentifier l’identité du signataire et de manifester 11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre l’adhésion de ce dernier au contenu de l’écrit sous forme des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement électronique. fournit d’autres services en matière de certification électronique au profit des intervenants dans la branche Art. 7., La signature électronique qualifiée est une gouvernementale. signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes : 12- Prestataire de services de certification électronique : personne physique ou morale qui délivre 1- être réalisée sur la base d’un certificat électronique des certificats électroniques qualifiés et fournissant qualifiée, éventuellement d’autres services en matière de 2- être liée uniquement au signataire, certification électronique. 3- permettre l’identification du signataire, 13- Intervenants dans la branche gouvernementale : institutions et administrations publiques, établissements 4- être conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de publics tels que définis par la législation en vigueur, création de signature électronique, institutions nationales autonomes, autorités de régulation, 5- être créée par des moyens que le signataire puisse intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que garder sous son contrôle exclusif, toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission 6- être liée aux données auxquelles elle se rapporte de fait partie de la branche gouvernementale. telle sorte que toute modification ultérieure des données 14- Titulaire de certificat électronique : personne soit détectée. physique ou morale à laquelle un prestataire de services de certification ou un tiers de confiance a délivré un Art. 8., Seule la signature électronique qualifiée est certificat électronique. assimilée à une signature manuscrite, qu’elle soit le fait d’une personne physique ou morale. 15- Politique de certification électronique : ensemble des règles et procédures organisationnelles et techniques Art. 9., Nonobstant les dispositions de l’article 8 liées à la signature et à la certification électroniques. suscité, une signature électronique ne peut être privée de 16- Audit : vérification de la conformité par rapport à son efficacité juridique et ne peut être refusée comme un référentiel. preuve en justice au seul motif qu’elle : 1. se présente sous forme électronique, ou Chapitre 3 2. ne repose pas sur un certificat électronique qualifié, Principes généraux ou Art. 3., Sans préjudice de la législation en vigueur, 3. n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création nul ne peut être contraint d’accomplir un acte juridique de signature électronique. signé électroniquement. Chapitre 2 Art. 4., Le document signé électroniquement est Des dispositifs de création et de vérification de la conservé dans sa forme d’origine. Les modalités de signature électronique qualifiée conservation du document signé électroniquement sont définies par voie réglementaire. Art. 10., Le dispositif de création de la signature électronique qualifiée doit être sécurisé. Art. 5., Toutes les données et informations à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de Art. 11., Le dispositif sécurisé de création de certification électronique, les tiers de confiance et les signature électronique est un dispositif de création de autorités de certification électronique ainsi que les bases signature électronique qui satisfait aux exigences de données qui les contiennent doivent être hébergées sur suivantes : le territoire national et ne peuvent être transférées en dehors de celui,ci que dans les cas prévus par la 1- il doit, au moins, garantir, par les moyens techniques législation en vigueur. et les procédures appropriées, que :

20 Rabie Ethani 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 février 2015 a. les données utilisées pour la création de la signature 2. ne peut être délivré qu’au signataire ; électronique ne puissent, pratiquement, se rencontrer qu’une seule fois et que leur confidentialité soit assurée 3. doit comporter notamment : par tous les moyens techniques disponibles au moment de a. une mention indiquant que le certificat électronique l’homologation ; est délivré à titre de certificat électronique qualifié, b. les données utilisées pour la création de la signature électronique ne puissent être trouvées par déduction et que b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire la signature électronique soit protégée contre toute de services de certification électronique autorisé émetteur falsification par les moyens techniques disponibles au du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il moment de l’homologation ; est établi, c. les données utilisées pour la création de la signature c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant électronique puissent être protégées de manière fiable par d’identifier ledit signataire, le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres. d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité 2- il ne doit pas modifier les données à signer ni spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le empêcher que ces données soient soumises au signataire certificat électronique est destiné, avant le processus de signature. e. des données de vérification de signature qui Art. 12., Le dispositif de vérification de la signature correspondent aux données de création de signature électronique qualifiée doit être fiable. électronique, Art. 13., Le dispositif fiable de vérification de la f. l'indication du début et de la fin de la période de signature électronique est un dispositif de vérification de validité du certificat électronique, la signature électronique qui satisfait aux exigences g. le code d'identité du certificat électronique, suivantes : 1. les données utilisées pour vérifier la signature h. la signature électronique qualifiée du prestataire de électronique correspondent aux données affichées lors de services de certification électronique ou du tiers de la vérification de la signature électronique ; confiance, qui délivre le certificat électronique, 2. la signature électronique soit vérifiée de manière sûre i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le et que le résultat de cette vérification soit correctement cas échéant, affiché ; j. les limites à la valeur des transactions pour 3. le contenu des données signées puisse être, si lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le nécessaire, déterminé de manière sûre lors de la cas échéant et, vérification de la signature électronique ; 4. l’authenticité et la validité du certificat électronique k. une référence au document certifiant la représentation requis lors de la vérification de la signature électronique d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant. soient vérifiées de manière sûre ; Chapitre 2 5. le résultat de la vérification ainsi que l’identité du signataire soient clairement et correctement affichés. Des autorités de certification électronique Art. 14., La conformité du dispositif sécurisé de Section 1 création de signature électronique qualifiée et du dispositif De l’autorité nationale de certification électronique fiable de vérification de signature électronique qualifiée aux exigences édictées aux articles 11 et 13 ci-dessus est Art. 16., Il est créé, auprès du Premier ministre, une attestée par l’entité nationale en charge de l’homologation autorité administrative indépendante jouissant de la des dispositifs de création et de vérification de la signature personnalité morale et de l’autonomie financière, électronique. dénommée autorité nationale de certification électronique TITRE III ci-après désignée « autorité ». DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité sont inscrits au budget de l’Etat. Chapitre 1er Du certificat électronique qualifié Art. 17., Le siège de l’autorité est fixé par voie réglementaire. Art. 15., Le certificat électronique qualifié est un certificat électronique qui satisfait aux exigences Art. 18., L’autorité est chargée de promouvoir suivantes : l’utilisation et le développement de la signature et la certification électroniques et de garantir la fiabilité de 1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire leurs usages. de services de certification électronique conformément à la politique de certification électronique approuvée ; Dans ce cadre, elle a pour missions :

20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 10 février 2015 1. d’élaborer sa politique de certification électronique et Art. 24., Le système de rémunération du président et veiller à son application, après avis favorable de l’entité des membres du conseil de l’Autorité et du directeur en charge de l’approbation ; général est fixé par voie réglementaire. 2. d’approuver les politiques de certification Art. 25., Le conseil de l’Autorité adopte son électronique émises par les Autorités gouvernementale et règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel. économique de certification électronique ; 3. de conclure les conventions de reconnaissance Section 2 mutuelle à l’international ; De l’Autorité gouvernementale de certification électronique 4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature Art. 26., Il est créé auprès du ministre chargé de la électronique ou la certification électronique ; poste et des technologies de l’information et de la 5. d’auditer les Autorités gouvernementale et communication, une autorité gouvernementale de économique de certification électronique à travers l’entité certification électronique jouissant de l’autonomie gouvernementale en charge de l’audit. financière et de la personnalité morale. L’Autorité est consultée pour la préparation de tout Art. 27., La nature, la composition, l’organisation et projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec le fonctionnement de cette Autorité gouvernementale de la signature ou la certification électroniques. certification électronique sont fixés par voie réglementaire. Art. 19., L’Autorité est composée d’un conseil et de services techniques et administratifs. Art. 28., L’Autorité gouvernementale de certification Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5) électronique est chargée du suivi et du contrôle de membres, dont le président, nommés par le Président de la l’activité de certification électronique des tiers de République en raison de leurs compétences, notamment, confiance ainsi que la fourniture de services de en matière des sciences techniques relatives aux certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale. technologies de l’information et de la communication (TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC). Dans ce cadre, elle a pour missions : Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il 1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider l’Autorité, sa politique de certification électronique et dans ses travaux. veiller à son application ; Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est 2. d’approuver les politiques de certification émises par fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois. les tiers de confiance et veiller à leurs applications ; 3. de conserver les certificats électroniques expirés et Art. 20., Les services techniques et administratifs de les données liées à leurs délivrances par les tiers de l’Autorité sont gérés par un directeur général nommé par confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires le Président de la République, sur proposition du Premier compétentes, le cas échéant, conformément aux ministre. dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; L’organisation, le fonctionnement et les missions de ces 4. de publier le certificat électronique de clé publique de services sont précisés par voie réglementaire. l’Autorité ; Art. 21., La fonction de membre du conseil de 5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa l’Autorité et du directeur général est incompatible avec demande, l’ensemble des informations relatives à tout autre emploi public, emploi dans le secteur privé, l’activité de certification électronique ; profession libérale, tout mandat électif, toute publicité ou subvention ainsi que la détention directe ou indirecte de 6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers tout intérêt dans les sociétés intervenant dans le secteur l’entité gouvernementale chargée de l’audit, des technologies de l’information et de la conformément à la politique de certification. communication (TIC). Section 3 Art. 22., Le président du conseil de l’Autorité est De l’Autorité économique de certification ordonnateur de paiement, il peut déléguer cette électronique prérogative au directeur général. Art. 29., L’Autorité en charge de la régulation de la Art. 23., Les décisions du conseil de l’Autorité sont poste et des télécommunications est désignée, au sens de prises à la majorité, en cas d’égalité des voix, celle du la présente loi, autorité économique de certification président est prépondérante. électronique.

20 Rabie Ethani 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 février 2015 Art. 30., L’Autorité économique de certification 14. de produire les rapports et statistiques publiques électronique est chargée du suivi et du contrôle des ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de prestataires de services de certification électronique qui ses activités, sous réserve de la protection de la fournissent les services de signature et de certification confidentialité. électroniques au profit du public. L’autorité économique de certification électronique signale tout fait à caractère pénal au ministère public Dans ce cadre, elle a pour missions : relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions. 1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et Section 4 veiller à son application ; Des voies de recours 2. de délivrer des autorisations aux prestataires de service de certification électronique, après avis favorable Art. 31., Les décisions prises par l’Autorité de l’Autorité ; économique de certification électronique peuvent faire l’objet de recours auprès de l’Autorité dans un délai d’un 3. d’approuver les politiques de certification émises par (1) mois à compter de leur notification. Ce recours n’est les prestataires de services de certification électronique et pas suspensif. veiller à leurs applications ; 4. de conserver les certificats électroniques expirés et Art. 32., Les décisions prises par l’Autorité peuvent les données liées à leurs délivrances par les prestataires de faire l’objet de recours auprès du Conseil d’Etat dans un services de certification électronique afin de les remettre délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, recours n’est pas suspensif. conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Chapitre 3 Du régime juridique de la prestation de service 5. de publier le certificat électronique de clé publique de de certification électronique l’Autorité ; 6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la Section 1 continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de Du prestataire de services de certification services de certification électronique de fournir ses électronique services ; 7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa Sous-section 1 demande, l’ensemble des informations relatives à De l’attestation d’éligibilité l’activité de certification électronique ; et de l’autorisation 8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou Art. 33., La prestation de service de certification à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à électronique est soumise à une autorisation délivrée par la politique de certification ; l’autorité économique de certification électronique. 9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de Art. 34., Tout demandeur d’une autorisation pour la promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les prestation de service de certification électronique doit prestataires de services de certification électronique ; réunir les conditions suivantes : , être de droit algérien pour la personne morale ou de 10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de nationalité algérienne pour la personne physique ; services de certification électronique entre eux ou avec les utilisateurs conformément à la législation en vigueur ;, disposer de capacités financières suffisantes ; 11. de requérir des prestataires de services de, avoir des qualifications et une expérience avérée certification électronique et de toute personne concernée, dans le domaine des technologies de l’information et de la tout document ou information utile pour communication pour la personne physique ou le gérant de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la personne morale ; la présente loi ; , ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l’activité de prestation de 12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions services de certification électronique. et les modalités de la prestation des services de certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour Art. 35., Préalablement à l’octroi de l’autorisation, approbation ; une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée 13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est politique de certification électronique et au cahier des délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise charges fixant les conditions et les modalités de la en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de prestation des services de certification électronique ; certification électronique.

20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 10 février 2015 Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai Art. 44., Préalablement à la délivrance du certificat maximum de soixante (60) jours à compter de la date de électronique, le prestataire de services de certification réception de la demande attestée par un accusé de électronique doit vérifier la complémentarité des données réception. de création et vérification de signature. Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les Après avoir vérifié son identité et, le cas échéant, ses services de certification électronique qu’après l’obtention qualités spécifiques, le prestataire de services de de l’autorisation. certification électronique délivre un ou plusieurs certificats électroniques à toute personne qui en fait la Art. 36., L’autorisation est délivrée au détenteur de demande. l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de En ce qui concerne les personnes morales, le prestataire réception de la demande de l’autorisation attestée par un de services de certification électronique tient un registre accusé de réception. contenant l’identité et la qualité du représentant légal de la personne morale qui fait usage de la signature liée au Art. 37., Le refus de délivrance de l’attestation certificat électronique qualifié, de manière à pouvoir d’éligibilité et de l’autorisation doit être motivé, il est établir l’identité de la personne physique à chaque notifié contre un accusé de réception. utilisation de cette signature électronique. Art. 38., L’autorisation est assortie d’un cahier des Art. 45., A la demande du titulaire du certificat charges fixant les conditions et les modalités de la électronique qualifié, préalablement identifié, le prestation des services de certification électronique ainsi prestataire de services de certification électronique que la signature du certificat électronique du prestataire révoque le certificat électronique dans les délais fixés par l’autorité économique de certification électronique. dans la politique de certification. Art. 39., L’attestation d’éligibilité et l’autorisation Le prestataire de services de certification électronique sont personnelles et ne peuvent être cédées à des tiers. révoque également un certificat électronique qualifié Art. 40., L’autorisation est délivrée pour une durée de lorsque : cinq (5) ans. Arrivée à terme, elle est renouvelée 1. il a été délivré sur la base d’informations erronées ou conformément aux conditions définies dans le cahier des falsifiées, que les informations contenues dans le certificat charges fixant les conditions et les modalités de la électronique ne sont plus conformes à la réalité ou que la prestation des services de certification électronique. confidentialité des données de création de signature a été violée ; L’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par voie 2. il n’est plus conforme à la politique de certification ; réglementaire. 3. le prestataire de services de certification est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de Sous-section 2 la personne morale titulaire du certificat électronique. De la prestation de service de certification électronique Le prestataire de services de certification électronique est tenu d’informer le titulaire du certificat électronique Art. 41., Le prestataire de services de certification qualifié de la révocation et sa motivation. électronique est chargé de l’enregistrement, de l’émission, de la délivrance, de la révocation, de la Le prestataire de services de certification électronique publication et de la conservation des certificats est tenu de notifier au titulaire, dans les délais prescrits électroniques, conformément à sa politique de dans la politique de certification, l’expiration de son certification approuvée par l’autorité économique de certificat électronique qualifié. certification électronique. La révocation d’un certificat électronique qualifié est Art. 42., Le prestataire de services de certification définitive. électronique doit préserver la confidentialité des données et des informations liées aux certificats électroniques Art. 46., Conformément à sa politique de certification délivrés. approuvée par l’autorité économique de certification électronique, le prestataire de services de certification Art. 43., Le prestataire de services de certification électronique, prend les mesures nécessaires afin de électronique ne peut recueillir des données personnelles répondre à une demande de révocation. qu’après consentement explicite de l’intéressé. Le prestataire ne doit recueillir que les données La révocation est opposable aux tiers à partir de sa personnelles nécessaires à la délivrance et à la publication, conformément à la politique de certification conservation du certificat électronique. Ces données ne électronique du prestataire de services de certification peuvent être traitées à d’autres fins. électronique.

20 Rabie Ethani 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 février 2015 Art. 47., Le prestataire de services de certification 1. l’exactitude de toutes les informations contenues électronique est tenu de transférer à l’autorité économique dans le certificat électronique qualifié à la date où il a été de certification électronique les informations concernant délivré et la présence, dans ce certificat électronique, de les certificats électroniques qualifiés après leur expiration toutes les données prescrites pour un certificat en vue de leur conservation. électronique qualifié ; 2. l’assurance que, au moment de la délivrance du Art. 48., Le prestataire de services de certification certificat électronique, le signataire identifié dans le électronique ne peut ni conserver, ni copier les données de certificat électronique qualifié détenait les données de création de signature de la personne à laquelle il a fourni création de signature correspondant aux données de un certificat électronique qualifié. vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat électronique ; Art. 49., Les prestataires de services de certification électronique ont l’obligation d’appliquer des tarifs pour 3. l’assurance que les données de création et de les services fournis en adéquation avec les principes de vérification de signature puissent être utilisées de façon tarification définis par l’autorité économique de complémentaire ; certification électronique et fixés par voie réglementaire. Sauf si le prestataire de services de certification Art. 50., Le prestataire de services de certification électronique apporte la preuve qu’il n’a commis aucune électronique fournit ses services dans le cadre des négligence. principes de transparence et de non-discrimination. Art. 54., Le prestataire de services de certification Le prestataire de services de certification électronique électronique qui a délivré un certificat électronique ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable. qualifié est responsable du préjudice résultant de la non révocation de ce certificat, causé à un organisme ou à une Sous-section 3 personne physique ou morale qui se prévaut du certificat électronique, sauf si le prestataire de services de Du contrôle et de l’audit certification électronique apporte la preuve qu’il n’a Art. 51., Un audit d’évaluation est réalisé, sur requête commis aucune négligence. du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à l’octroi de l’autorisation de prestation de services de Art. 55., Le prestataire de services de certification certification électronique, par l’autorité économique de électronique peut indiquer, dans un certificat électronique certification électronique ou par un cabinet d’audit qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition accrédité, conformément à la politique de certification que cette indication soit visible et compréhensible par des électronique de l’autorité économique et au cahier des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de charges fixant les conditions et les modalités de la certification électronique ne peut être tenu responsable du prestation des services de certification électronique. préjudice résultant de l’usage d’un certificat électronique qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation. Art. 52., Le contrôle des prestataires de services de certification électronique par l’autorité économique Art. 56., Le prestataire de services de certification s’effectue, notamment, à travers des audits périodiques et électronique peut indiquer, dans un certificat électronique des contrôles inopinés, conformément à la politique de qualifié, la valeur maximale des transactions pour certification de l’autorité économique et au cahier des lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, à charges fixant les conditions et les modalités de la condition que cette indication soit visible et prestation des services de certification électronique. compréhensible par des tiers. Dans ce cas, le prestataire de services de certification électronique n’est pas responsable Section 2 des dommages qui résultent du dépassement de cette valeur maximale. De la responsabilité du prestataire de services de certification et du titulaire Art. 57., Le prestataire de services de certification de certificat électronique électronique n’est pas responsable du préjudice résultant du non-respect des conditions d’utilisation des données de Sous-section 1 création de la signature électronique par le titulaire du Des obligations et de la responsabilité certificat électronique qualifié. du prestataire de services de certification électronique Art. 58., Le prestataire de services de certification électronique informe l’autorité économique de Art. 53., Un prestataire de services de certification certification électronique dans un délai défini dans la électronique qui délivre un certificat électronique qualifié politique de certification de cette autorité, de son intention est responsable du préjudice causé à tout organisme ou de cesser ses activités de prestataire de services de personne physique ou morale qui se fie à ce certificat certification électronique ainsi que de toute action qui électronique, pour ce qui est de : pourrait conduire à la cessation de ses activités.

20 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 10 février 2015 Dans ce cas, le prestataire de services de certification TITRE IV électronique se conforme aux dispositions de la politique DES SANCTIONS de certification de l’autorité économique de certification électronique relatives à la continuité de service. Chapitre 1er La cessation d’activité engendre le retrait de Des sanctions pécuniaires l’autorisation. et administratives Art. 59., Le prestataire de services de certification Art. 64., Lorsque le prestataire de services de électronique qui cesse ses activités pour des raisons certification électronique ne respecte pas les dispositions indépendantes de sa volonté, doit informer de son cahier des charges ou de sa politique de immédiatement l’autorité économique de certification certification électronique approuvée par l’Autorité électronique qui procède à la révocation de son certificat économique de certification électronique, cette dernière électronique qualifié après appréciation des raisons prononce a son encontre une sanction pécuniaire dont le évoquées. montant varie de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), selon la Dans ce cas, le prestataire prend les mesures classification des manquements, prévue dans le cahier des nécessaires, prévues dans la politique de certification charges du prestataire et le met en demeure de se électronique de l’autorité économique, pour la conformer auxdites dispositions dans un délai allant de conservation des informations liées aux certificats huit (8) jours à trente (30) jours, selon le cas. Les griefs électroniques qualifiés délivrés. retenus contre le prestataire lui sont notifiés afin de lui permettre de présenter, dans les délais précités, ses Art. 60., Le prestataire de services de certification justifications écrites. électronique est tenu de souscrire aux assurances prévues dans la politique de certification électronique de l’autorité Si le prestataire de services ne se conforme pas à la économique. mise en demeure, l’autorité économique prononce à son encontre le retrait de son autorisation et la révocation de son certificat, selon le cas, après avis favorable de Sous-section 2 l’autorité. De la responsabilité du titulaire de certificat électronique Les modalités de recouvrement des sommes correspondantes à la sanction pécuniaire mentionnée au Art. 61., Dès la signature de son certificat premier paragraphe du présent article sont fixées par voie électronique, le titulaire est seul responsable de la réglementaire. confidentialité des données de création de sa signature. Art. 65., Dans le cas d’une atteinte à des impératifs En cas de doute quant au maintien de la confidentialité exigés par la défense nationale et la sécurité publique par des données de création de la signature ou de la perte de un prestataire de services de certification électronique, conformité à la réalité des informations contenues dans le l’autorité économique de certification électronique certificat électronique, le titulaire est tenu de le faire procède, après avis favorable de l’Autorité, au retrait, sans révoquer par le prestataire de services de certification délais, de l’autorisation. électronique. Ses équipements font l’objet de mesures conservatoires Lorsqu’un certificat électronique est arrivé à échéance conformément à la législation en vigueur et ce, sans ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les préjudice des poursuites pénales. données de création de signature correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre Chapitre 2 prestataire de services de certification électronique. Des dispositions pénales Art. 62., Le titulaire ne peut utiliser son certificat Art. 66., Est punie d’une peine d’emprisonnement électronique qualifié à des fins autres que celles pour de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de lesquelles il a été délivré. 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui use de fausses déclarations Chapitre 4 pour l’obtention d’un certificat électronique qualifié. De la reconnaissance mutuelle Art. 67., Est puni d’une peine d’emprisonnement de Art. 63., Les certificats électroniques délivrés par un deux (2) mois à une (1) année et d’une amende de prestataire de services de certification électronique établi 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux dans un pays étranger ont la même valeur que ceux peines seulement, tout prestataire de services de délivrés par un prestataire de services de certification certification électronique ayant failli à l’obligation électronique établi en Algérie, à condition que ce d’informer l’autorité économique de certification prestataire étranger agisse dans le cadre d’une convention électronique de sa cessation d’activité, dans les délais de reconnaissance mutuelle conclue par l’autorité. prévus aux article 58 et 59 de la présente loi.

20 Rabie Ethani 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 10 février 2015 Art. 68., Est punie d’une peine d’emprisonnement de TITRE V trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux DISPOSITIONS TRANSITOIRES peines seulement, toute personne qui détient, divulgue ou ET FINALES utilise les données de création de signature électronique qualifiée d’autrui. Art. 76., Les entités utilisant la signature et la certification électroniques à la date de la Art. 69., Est punie d’une peine d’emprisonnement de promulgation de la présente loi, sont tenues de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de s’y conformer suivant les modalités définies par 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines l’autorité et ses orientations. seulement, toute personne qui manque sciemment à l’obligation d’identifier le demandeur de certificat Art. 77., Les certificats électroniques émis par les électronique qualifié. entités utilisant la signature et la certification électroniques avant la promulgation de la présente loi Art. 70., Est puni d’une peine d’emprisonnement de restent valables jusqu'à leur expiration dans la limite des trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de délais maximaux fixés par l’autorité. 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout prestataire de services de Art. 78., Les missions d’homologation de l’entité certification électronique qui ne se conforme pas aux prévue dans l’article 14 de la présente loi sont assurées par dispositions de l’article 42 de la présente loi. les services compétents en la matière pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette Art. 71., Est puni d’une peine d’emprisonnement de mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au 200.000 DA à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux Journal officiel. peines seulement, tout prestataire de services de certification électronique qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 43 de la présente loi. Art. 79., Les missions d’audit de l’autorité, des autorités économique et gouvernementale, des tiers de Art. 72., Est punie d’une peine d’emprisonnement confiances ainsi que des prestataires de services de d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 200.000 DA certification électronique sont assurées par les services à 2.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, compétents en la matière, déterminés par voie toute personne qui fournit au public des services de réglementaire pour une période transitoire jusqu’à la certification électronique sans autorisation ou tout création de l’entité en charge de cette mission à prestataire de services de certification électronique qui condition que cette période ne dépasse pas cinq (5) reprend ou poursuit son activité après retrait de ans à partir de la date de publication de cette loi au l’autorisation. Journal officiel. Les équipements ayant servi à commettre l’infraction Art. 80., La mission d’approbation de l’entité prévue font l’objet de confiscation conformément à la législation au point premier de l’article 18 de la présente loi est en vigueur. assurée par le conseil de l’autorité pour une période transitoire jusqu’à la création de l’entité en charge de cette Art. 73., Est punie d’une peine d’emprisonnement de mission, à condition que cette période ne dépasse pas cinq trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de (5) ans à partir de la date de publication de cette loi au 20.000 DA à 200.000 DA ou de l’une de ces deux peines Journal officiel. seulement, toute personne chargée de l’audit qui révèle des informations confidentielles dont elle a eu Art. 81., Toutes dispositions contraires à la présente connaissance lors de l’audit. loi sont abrogées. Art. 74., Est punie d’une amende de 2.000 DA à Art. 82., La présente loi sera publiée au Journal 200.000 DA, toute personne qui utilise son certificat officiel de la République algérienne démocratique et électronique qualifié à d’autres fins que celles pour populaire. lesquelles il a été délivré. Art. 75., La personne morale qui a commis l’une des Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au infractions prévues par le présent chapitre est punie d’une 1er février 2015. amende équivalente à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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