UpGrowth

Décret exécutif n° 06-218 du 18/06/2006Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels.

1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 06-218 (2006) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 41. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 06-218 du 18/06/2006Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607048 au 607048. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 06-218 (2006)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 conditions et modalités d’exercice de l’activité de correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux promoteur de spectacles culturels. critères de détermination et d’encadrement des activités et ,,,, professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 Sur le rapport de la ministre de la culture, correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 commerce, par les juridictions et les autorités (alinéa 2) ; administratives concernées de toute décision ou information susceptible d’entraîner des modifications ou Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, des interdictions quant à la qualité de commerçant ; modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions la commune ; et modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 la wilaya ; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ; Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des complétée, relative au registre de commerce ; établissements de divertissements et de spectacles ;

25 Joumada El Oula 1427 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 juin 2006 Décrète : Toute participation étrangère à l’organisation de spectacles culturels est soumise à l’accord préalable du Article 1er., En application de l’article 4 du décret ministre chargé de la culture, après avis des autorités exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au concernées. 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées Art. 8., La demande pour l’octroi de la licence soumises à inscription au registre du commerce, le présent décret fixe les conditions et les modalités d’exercice de d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles l’activité de promoteur de spectacles culturels. culturels doit être accompagnée des pièces administratives suivantes : Sont exclus du champ d’application du présent décret les festivals culturels au sens du décret exécutif n° 03-297, tout document ou pièce attestant l’habilitation du du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 demandeur dans l’organisation de spectacles ; fixant les conditions et modalités d’organisation des festivals culturels., une copie du statut de l’établissement ; Art. 2., Est entendu par activité d’organisation de, tout document attestant du siège social du promoteur spectacle toute activité d’exploitation de lieu de de spectacles ; production ou de diffusion de spectacles à titre public ou privé dans un établissement recevant le public., un certificat de résidence du demandeur ; L’organisation de spectacles est assurée par un , un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 03 ) ; promoteur de spectacles. Est entendu par promoteur de spectacles culturels, au, un acte de naissance ; sens du présent décret, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, organise des spectacles culturels., un certificat de nationalité ; , 4 photos d’identité. Art. 3., Est entendu par spectacle culturel, au sens du présent décret, tout spectacle vivant, exécuté par un (1) ou plusieurs artistes touchant aux domaines des arts et des Art. 9., La demande de la licence est déposée auprès lettres. de la structure concernée auprès de l’administration centrale du ministère chargé de la culture ou de la L’organisation de spectacles culturels est soumise à la direction de la culture de la wilaya, un récépissé de dépôt réglementation en vigueur. est délivré après vérification du contenu du dossier fourni. Art. 4., L’exercice de l’activité de promoteur de Le récépissé de dépôt n’équivaut pas à une licence spectacles culturels est soumis à une licence préalable d’exercice. délivrée par le ministre chargé de la culture ou par le directeur de la culture de la wilaya concernée, pour une Art. 10., L’administration est tenue de notifier, à durée de trois (3) années, renouvelable et au respect des l’intéressé, sa réponse dans les trois (3) mois à compter de prescriptions du cahier des charges annexé au présent la date du dépôt. décret. La licence est personnelle et incessible. Tout rejet doit être motivé et peut faire l’objet de recours auprès du ministre chargé de la culture. Art. 5., La demande de renouvellement de la licence de promoteur de spectacles culturels est introduite auprès Art. 11., Le promoteur de spectacles culturels est tenu de la structure concernée de l’administration centrale du notamment de : ministère chargé de la culture ou de la direction de la culture de la wilaya concernée, six (6) mois, au moins,, fournir les commodités appropriées pour le bien-être avant la date d’expiration de la licence. des artistes et de ceux favorisant leurs prestations ; Le renouvellement de la licence de promoteur de, fournir les commodités pour le bien-être et la spectacles culturels est subordonné à la justification de la sécurité des artistes et du public, y compris pour les régularité de la situation des obligations au regard du droit personnes âgées et à mobilité réduite ; du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire , respecter l’ordre public et la morale. et artistique. Art. 12., Le promoteur de spectacles culturels doit Art. 6., Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la licence d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile. culturels est délivrée au nom du gérant de l’établissement. Art. 13., Le non-respect des dispositions visées au Art. 7., Nonobstant le principe de réciprocité, présent décret, peut entraîner le retrait temporaire de la l’organisation de spectacles culturels, par les personnes licence d’exercice pour une durée maximale de six physiques ou morales de droit étranger, détentrices d’une (6)mois. licence délivrée par le pays d’origine, est subordonné à un contrat de prestation de services avec un promoteur de En cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de spectacles algérien. la licence.

25 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 21 juin 2006 Art. 14., Il est procédé au retrait définitif de la licence Art. 7., Les spectacles culturels organisés sur les sites d’exercice notamment, dans les cas suivants : et monuments historiques protégés ou à leur proximité ou , lorsque son titulaire a fait l’objet d’une dans des parcs culturels sont soumis à autorisation du condamnation à une peine infamante ; ministre chargé de la culture après avis des experts en , lorsque le titulaire est déclaré en faillite ; patrimoine culturel. , cessation d’activité. Les spectacles culturels ne doivent occasionner aucun dommage au patrimoine culturel. Art. 15., Les promoteurs de spectacles exerçant leur A ce titre, est interdit : activité avant la publication du présent décret doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 2006. , tout aménagement ou installation même provisoire Art. 16., Le présent décret sera publié au Journal non autorisé par les services compétents du patrimoine officiel de la République algérienne démocratique et culturel ; populaire. , toute détérioration ou atteinte de quelque nature que Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant ce soit au site ou au monument ; au 18 juin 2006. , l’accès de véhicules motorisés sur le site lorsqu’ils Abdelaziz BELKHADEM. sont de nature à occasionner un quelconque dommage ; ,,,,,,,, , toute amplification puissante du son au delà de seuils ANNEXE préalablement fixés par les experts chargés du patrimoine CAHIER DES CHARGES culturel ; Article 1er., Le présent cahier des charges a pour , toute publicité sur panneaux fixes ou par voie objet de définir les modalités d’organisation des d’affiches sur les murs à l’extérieur ou à l’intérieur du spectacles culturels. monument. Art. 2., Tout spectacle culturel doit préciser son objet, Art. 8., L’accès du public aux lieux de déroulement son lieu de déroulement et sa date. du spectacle culturel s’effectue sur présentation Art. 3., Les spectacles culturels sont organisés dans d’invitations ou de billets d’entrée. des villes disposant d’infrastructures culturelles adaptées Les billets d’entrée pour les activités payantes dans le ou d’espaces aménagés disposant de capacités d’accueil cadre du spectacle sont établis en deux souches oblitérées suffisantes et de commodités de prestations appropriées par les services compétents de l’administration fiscale. compatibles avec le type d’activité du spectacle. Les invitations et billets d’entrée aux lieux de Art. 4., L’emploi des artistes au spectacle doit faire déroulement du spectacle doivent mentionner : l’objet d’un contrat et d’une souscription à une assurance , le numéro d’ordre, couvrant la responsabilité civile du promoteur de spectacles., l’intitulé du spectacle, Art. 5., Le promoteur de spectacles doit verser les, la date du spectacle, droits d’auteur à l’office national des droits d’auteur et , éventuellement le numéro du siège. droits voisins, conformément à la réglementation en vigueur. Pour les spectacles payants, le billet d’entrée doit mentionner le prix d’entrée. Art. 6., Les salles ou tout autre lieu de spectacles destinés à accueilir les spectacles doivent disposer : Art. 9., Le promoteur de spectacles doit se soumettre , de l’ensemble de commodités techniques pratiques aux contrôles des services compétents conformément à la pour la prestation des artistes et le bien-être du public et réglementation en vigueur et respecter notamment les des accès adaptés aux handicapés physiques ; dispositions du décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005 fixant les , des dispositifs de secours et sécuritaires appropriés conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des usuels ; établissements de divertissements et de spectacles. , d’un nombre suffisant de sanitaires fonctionnels et Art. 10., L’annulation d’un spectacle quelconque soigneusement entretenus ; initialement programmé doit être portée suffisamment à , des parkings ou aires de stationnement de véhicules l’avance à la connaissance du public. Elle ouvre droit à à proximité de l’établissement de spectacles ou, à défaut, remboursement immédiat des frais d’entrée pour toute dans un emplacement jugé approprié ; personne qui présente une réclamation avec justification.

25 Joumada El Oula 1427 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 juin 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Services (1 codes)