Agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l’environnement conformément aux disposition du décret n° 23-324 du 06/09/2023, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement.
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Présentation
Le texte n° 23-324 (2023) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 61. Intitulé officiel: Agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l’environnement conformément aux disposition du décret n° 23-324 du 06/09/2023, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607085 au 607085. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 23-324 (2023)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 61 de 2023, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études dans le domaine de l'environnement, désignés ci-après « bureaux d'études ».
Art. 2. L'activité des bureaux d'études cités ci-dessus, est une activité réglementée soumise à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 3. L'activité des bureaux d'études est exercée par des personnes physiques ou morales de droit algérien, justifiant d'une qualification en rapport avec les spécialités prévues en annexe 1 du présent décret.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 4. L'activité des bureaux d'études est soumise à un agrément, délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le modèle type de l'agrément est joint en annexe 2 du présent décret.
Art. 5. La liste des activités des bureaux d'études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 6. Les personnes physiques ou morales introduisant une demande d'agrément des bureaux d'études doivent remplir les conditions suivantes :
Pour les personnes physiques :
- être de nationalité algérienne ;
- être titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ;
- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine de l'environnement.
Pour les personnes morales :
- être de droit algérien ;
- le gérant doit être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ;
- le gérant doit recruter, au moins, deux (2) personnes titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, selon les spécialités requises ;
- le gérant et le personnel doivent justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine de l'environnement.
Art. 7. Outre les conditions prévues par l'article 6 ci-dessus, le demandeur de l'agrément doit disposer d'un local adapté d'une superficie adéquate et de moyens matériels lui permettant d'exercer son activité, notamment des équipements de conception et des logiciels appropriés à chaque étude technique.
Art. 8. Tout demandeur d'agrément de bureau d'études désirant se spécialiser dans les études d'impact, les études de danger et l'audit environnemental, doit justifier avoir suivi une formation auprès du conservatoire national des formations à l'environnement.
Art. 9. Le dossier d'agrément de bureau d'études comprend les pièces suivantes :
a) pour la personne physique :
- un formulaire de demande d'agrément de bureau d'études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du présent décret ;
- une copie de la carte nationale d'identité ;
- une copie du diplôme universitaire ou du diplôme reconnu équivalent ;
- tout document justifiant l'expérience professionnelle du demandeur en rapport avec l'activité.
b) pour la personne morale :
- un formulaire de demande d'agrément de bureau d'études, renseigné selon le modèle joint en annexe 3 du présent décret ;
- une copie des statuts de la société ;
- une copie de la carte nationale d'identité du gérant ;
- une copie du diplôme universitaire du gérant et du personnel ;
- tout document justifiant l'expérience professionnelle du gérant et du personnel.
Art. 10. Le titulaire de l'agrément du bureau d'études doit respecter les obligations prévues par le cahier des charges joint en annexe 4 du présent décret.
CHAPITRE 3
MODALITES D'AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 11. Il est institué, auprès du ministre chargé de l'environnement, une commission chargée d'examiner les demandes d'agrément des bureaux d'études et d'émettre son avis.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 12. La demande d'agrément de bureau d'études, accompagnée des pièces justificatives citées ci-dessus, est adressée au ministre chargé de l'environnement et déposée par le demandeur auprès des services compétents contre un récépissé ou transmise par voie électronique sur le site web du ministère chargé de l'environnement.
Art. 13. Le dossier de demande d'agrément de bureau d'études doit être examiné par la commission dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son dépôt ou de sa transmission par voie électronique sur le site web du ministère chargé de l'environnement.
Art. 14. Les services compétents du ministère chargé de l'environnement notifient au demandeur l'arrêté d'octroi de l'agrément ou de rejet motivé de la demande dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la commission citée à l'article 11 ci-dessus.
Art. 15. La délivrance de l'agrément de bureau d'études est subordonnée à la présentation de la quittance justifiant le payement de la taxe sur les agréments des bureaux d'études, prévue par les dispositions de l'article 124 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021.
Art. 16. En cas de rejet de la demande d'agrément par la commission, le demandeur dispose d'un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification du rejet, pour introduire son recours auprès de l'autorité de tutelle.
Art. 17. Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur le recours dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours qui suivent la date de dépôt du recours.
Art. 18. L'agrément de bureau d'études est octroyé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.
Art. 19. La demande de renouvellement de l'agrément accompagnée du formulaire renseigné joint en annexe 3, d'une copie de l'agrément en cours de validité et d'une copie des statuts de la personne morale est introduite quarante-cinq (45) jours, au moins, avant la date d'expiration de l'agrément.
Elle est déposée par le demandeur auprès des services compétents, contre un récépissé, ou transmise par voie électronique sur le site web du ministère chargé de l'environnement.
Art. 20. L'agrément des bureaux d'études est personnel et incessible.
Art. 21. Tout changement de l'agrément, quelle que soit sa nature, implique une modification de l'arrêté portant agrément du bureau d'études.
CHAPITRE 4
CLASSIFICATION DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 22. Les bureaux d'études sont classés en catégories, en fonction de l'effectif et de l'expérience du personnel dans le domaine de l'environnement, tel que précisé par le tableau ci-dessous :
Catégories Nombre de personnes qualifiées Années d'expérience
A
≥ 5
≥ 10 ans
B
≥ 5
≥ 5 ans
C
≥ 3
≥ 5 ans
D
≥ 3
≥ 3ans
E
≥ 1
≥ 3ans
Art. 23. Toute personne physique ou morale disposant d'un agrément correspondant à une des catégories données, peut solliciter un changement de catégorie en fournissant les documents nécessaires à cette demande.
CHAPITRE 5
DU CONTRÔLE DES BUREAUX D'ETUDES
Art. 24. Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les bureaux d'études sont soumis au contrôle périodique exercé par les services du ministère chargé de l'environnement.
Art. 25. En cas de constat de l'une des infractions citées ci-dessous, par les services de contrôle compétents, le ministre chargé de l'environnement procède par arrêté au retrait temporaire ou définitif de l'agrément du bureau d'études.
Art. 26. Le retrait temporaire de l'agrément est prononcé dans les cas suivants :
- le non-respect de l'une des conditions ayant conduit à l'attribution de l'agrément ;
- le manquement aux engagements prévus par le cahier des charges ;
- la suspension volontaire des activités pour une durée déterminée.
Le retrait temporaire de l'agrément est prononcé pour une durée n'excédant pas six (6) mois.
Art. 27. Le retrait définitif de l'agrément est prononcé dans les cas suivants :
- la cessation volontaire et définitive de l'exercice de l'activité du bureau d'études ;
- le décès du titulaire de l'agrément ;
- la liquidation judiciaire du bureau d'études ;
- l'expiration du délai du retrait temporaire sans la régularisation de la situation pour laquelle l'agrément a été retiré.
- Environnement ;
- Biologie et microbiologie terrestre et marine ;
- Chimie ;
- Génie industriel ;
- Ecologie ;
- Géologie ;
- Sciences de la mer
- Biochimie ;
- Biotechnologie ;
- Chimie industrielle (Génie des procédés) ;
- Génie chimique ;
- Génie biologique ;
- Génie climatique ;
- Génie de l'environnement ;
- Sciences de la nature ;
- Sciences de la terre ;
- Traitement des eaux et liquides industriels ;
- Hygiène, sécurité et environnement ;
Art. 28. Les services compétents du ministère chargé de l'environnement tiennent un fichier des bureaux d'études agréés et en assurent le suivi.
Art. 29. Les bureaux d'études ayant fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément, sont radiés du fichier des bureaux d'études agréés.
Art. 30. Le bureau d'études est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet de la demande d'agrément ou du retrait définitif.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31. Les bureaux d'études existants sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
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Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
- Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 124 ;
- Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 23-119 du 23 Chaâbane 1444 correspondant au 16 mars 2023, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, déterminant le champ d'application, le contenu et les modalités d'approbation des études et des notices d'impact sur l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d'actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Services (1 codes)
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