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Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSO B) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque.

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Text no. 24-02 (2024) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 15. Official title: Règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSO B) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque.

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These codes span 1 groups and 1 sub-groups of the nomenclature. The full list of the 1 codes targeted by this text is below, grouped by sector. Every link opens the full code sheet: official CNRC wording, activity contents, authorised accessory activities, supervisory authority, legal references, frequently asked questions and registration steps. The wordings reproduced here come from the 2026 CNRC nomenclature published on SIDJILCOM, unedited.

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Decree No. 24-02 (2024)

Official Journal (PDF)

Decree text

Loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et 10 mai 2018 relative au commerce électronique ; l’usage de faux. Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant ,,,, au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques Le Président de la République, dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 139-7°, 141 Vu l'ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963, modifiée, instituant une agence judiciaire du trésor ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique Vu la loi n° 64-123 du 15 avril 1964 relative au sceau de l'Etat ; et de gestion financière ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ; procédure pénale ; Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant Vu l'ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; marchés publics ; Vu l'ordonnance n° 70-20 du 13 Dhou El Hidja 1389 correspondant au 19 février 1970, modifiée et complétée, Après avis du Conseil d'Etat ; relative à l'état civil ; Après adoption par le Parlement ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, Promulgue la loi dont la teneur suit : portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant CHAPITRE 1er au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; DISPOSITIONS GENERALES Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant Article 1er., La présente loi a pour objet la lutte contre au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la le faux et l'usage de faux. prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Elle a, en particulier, pour objet : 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;, la contribution à la moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance publique ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la, l'élimination de toutes les formes d'escroquerie pour prévention et à la lutte contre les infractions liées aux l'accès aux services et avantages de toutes natures ; technologies de l'information et de la communication ; , le traitement profond et coercitif de l'ensemble des Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au déséquilibres sociétaux, résultant du faux et de l'usage de 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ; faux, à même de consacrer la transparence et d'asseoir une Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au véritable concurrence loyale dans tous les domaines ; 12 janvier 2012 relative aux associations ; , la consécration de l'égalité devant la loi ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant , la préservation de l'intégrité des actes et documents et au 21 février 2012 relative à la wilaya ; la stabilité des transactions ; Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant , la garantie que les aides de l'Etat parviennent à leurs au 24 février 2014 relative aux titres et documents de bénéficiaires réels ; voyage ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant, la détermination des infractions liées au faux et à au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la l'usage de faux et la détermination des peines qui leur sont signature et à la certification électroniques ; applicables.

19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 29 février 2024 Art. 2., La présente loi s'applique : Art. 5., Les services de l'Etat chargés du contrôle coopèrent et échangent les informations entre eux et avec les , à la falsification des documents et actes ; différentes administrations publiques, directement ou par , au faux pour l'obtention des subventions et aides l'intermédiaire de la plate-forme numérique créée à cet effet, publiques et des exonérations ; ou en exploitant les bases de données relatives à ces documents, afin de vérifier leur véracité en temps réel. , à la fausse monnaie et à la falsification des titres financiers ; Les conditions et les modalités d'application du présent , à la contrefaçon des sceaux de l'Etat, des poinçons, des article sont fixées par voie réglementaire. timbres et des marques ; Art. 6., L'Etat, par l'intermédiaire des différents organismes , au faux témoignage et au faux serment ; et services chargés de la lutte contre la criminalité, des , à l'usurpation ou à l'usage irrégulier de fonctions, de administrations et institutions publiques et des collectivités titres ou de noms. locales, prend les mesures nécessaires pour prévenir les infractions de faux et d'usage de faux, notamment à travers : Art. 3., Au sens de la présente loi, on entend par : , l'adoption de mécanismes de vigilance, d'alerte et de , Faux : toute altération frauduleuse de la vérité, de leur détection précoce ; nature à causer un préjudice, accomplie par quelque moyen , la mise en place des mécanismes de contrôle des actes que ce soit, dans un acte ou document ou tout autre support et documents ; prévu par la présente loi, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir un droit, une qualité ou un fait ayant des, le développement des techniques et méthodes de effets de droit. constatation et de détection du faux sous toutes ses formes et l'exploitation des moyens électroniques à cet effet ; Le faux comprend la contrefaçon et l'altération mentionnées dans la présente loi., la détermination des normes et méthodes de lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et le développement , Acte : tout écrit en papier ou électronique qui permet de l'expertise nationale dans ce domaine ; d'identifier la personne qui l'a émis et qui comprend la mention d'un fait ou l'expression d'une volonté qui établit,, le suivi et l'évaluation des différents mécanismes de modifie, met fin ou prouve un statut juridique, que l'acte ait lutte contre les infractions de faux et d'usage de faux et la été élaboré spécialement à cet effet ou a eu un tel effet de mise en œuvre de toute mesure ou procédé visant à en plein droit. améliorer l'efficacité ; , Document authentique : tout document dans lequel, l'élaboration de lignes directrices pour faire face à ce un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée type de criminalité au niveau des administrations, institutions d’un service public constate, dans les formes légales et dans et organismes publics et privés ; les limites de son pouvoir et de sa compétence, des faits qui , la mise en place de mécanismes permettant le contrôle ont eu lieu en sa présence ou des déclarations à lui faites par et le suivi de la destination des subventions, des aides les intéressés, et tout document dont la loi confère cette forme. publiques et des différentes formes d'exonération ainsi que , Acte sous-seing privé : tout document émanant de la de l'évolution du statut et de la situation des bénéficiaires ; personne à qui sont attribuées l’écriture, la signature ou , la généralisation de l'utilisation de la signature et de la l’empreinte digitale y apposées, conformément aux conditions certification électroniques et des applications informatiques fixées par la législation en vigueur. au niveau de toutes les administrations, institutions et organismes , Document : les correspondances, écrits et documents, publics ; y compris historiques, créés ou obtenus dans l'exercice de , l'élaboration de programmes de sensibilisation et leurs activités, par l'Etat, ses institutions, ses organes législatifs, l'organisation d'activités d'information sur les dangers des judiciaires et exécutifs, les administrations publiques, les infractions de faux et d'usage de faux, en impliquant la collectivités locales ainsi que par toute autre entreprise dans société civile ; laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public, ainsi que ceux, la promotion de la coopération institutionnelle, la émis par des personnes morales de droit privé, un autre Etat garantie d'échange d'informations et la coordination de ou une organisation internationale ou régionale. l'action entre les différents intervenants dans le domaine de la prévention contre les infractions de faux et d’usage CHAPITRE 2 de faux ; DES MESURES PREVENTIVES, la mise en place d'une base de données nationale sur les infractions de faux et d’usage de faux et sur les modes et Art. 4., Les autorités administratives, organismes et techniques utilisés dans leur perpétration et son exploitation institutions publics et privés, doivent sécuriser les documents dans la détermination des mesures à prendre dans les domaines et les actes qu'ils délivrent, notamment en fixant des de la prévention et de la lutte contre ces infractions. spécifications techniques rendant difficile leur falsification et imposer des conditions sur l'accès aux bases de données Les conditions et les modalités d'application du présent et protéger les données sensibles. article sont fixées par voie réglementaire.

19 Chaâbane 1445 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 février 2024 Art. 7., L'Etat veille à inclure dans la politique pénale Art. 16., En vue de constater les infractions prévues par des mesures visant à prévenir les infractions de faux et la présente loi, les autorités judiciaires compétentes peuvent d’usage de faux aux niveaux national et local. ordonner, d'office ou sur demande d'un officier de police judiciaire, la perquisition électronique, y compris à distance, Art. 8., La présentation des actes et documents ne peut d'un système informatique ou d'une partie de celui-ci, ainsi être exigée par les administrations, établissements et institutions que des données informatiques qui y sont stockées ou d'un publics et les collectivités locales ainsi que les services en système de stockage informatique. relevant, lorsqu'ils peuvent être obtenu des autres administrations par le biais de leurs applications électroniques respectives. La perquisition électronique est effectuée sous la supervision directe du magistrat qui l'a autorisée et durant Toutefois, la présentation des actes et documents prévus les délais nécessaires pour avoir la preuve électronique de au 1er alinéa du présent article, peut être exigée lorsque des l'infraction. vérifications édictées par l'ordre ou la sécurité publics sont requises. Les autorités en charge de la perquisition peuvent réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement Art. 9., Les administrations, les établissements et les du système informatique objet de perquisitions ou les mesures institutions publics, les collectivités locales et les services en appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient, relevant doivent vérifier, par tous les moyens, la véracité des afin de les assister et leur fournir toutes les informations actes et documents qui leur sont soumis, notamment par nécessaires à l'accomplissement de leur mission. l'exploitation des bases de données relatives à ces documents et actes, auprès de l'autorité d'émission. Les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités en charge de la perquisition pour la Art. 10., Toute administration, tout officier ou fonctionnaire collecte et/ou l'enregistrement des données relatives aux publics et toute institution ou organisme public ou privé qui, infractions prévues par la présente loi et de mettre à leur dans l'exercice de ses missions, a eu connaissance de la disposition les données y afférentes. commission de l'une des infractions prévues par la présente loi, est tenu d'en donner avis sans délai au ministère public Sous peine des sanctions prévues en matière de violation et de lui transmettre tous les renseignements et actes en du secret de l'enquête et de l'instruction, les fournisseurs de relation. services sont tenus de garder la confidentialité des opérations qu'ils effectuent et les informations qui s'y rapportent. Art. 11., Les communes et les représentations diplomatiques ou consulaires où le décès du titulaire d'un document Art. 17., Les juridictions recourent à l'expertise pour biométrique a été enregistré, doivent en informer l'autorité de délivrance afin de rendre ce document inutilisable et établir la preuve des infractions prévues par la présente loi, d'empêcher qu'il ne soit utilisé pour commettre les infractions à moins que le faux ne soit établi par la nature du document prévues par la présente loi. falsifié ou par les déclarations de l'autorité d'émission. CHAPITRE 3 Art. 18., Les actes et documents faisant l'objet des DES REGLES DE PROCEDURE infractions prévues par la présente loi doivent être saisis. Toutefois, la juridiction compétente peut, pour les nécessités Art. 12., Outre les règles de compétence prévues par le du bon fonctionnement du service public concerné, ordonner code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont la neutralisation de la page objet du faux, si elle fait partie compétentes pour connaître des infractions prévues par la d'un registre public et empêcher son usage jusqu'au prononcé présente loi, commises au préjudice de l'Algérie, ses de son jugement sur l'affaire et l'insertion de cette ordonnance institutions et/ou ses citoyens, en dehors du territoire national. au registre concerné. Art. 13., Outre les officiers et agents de police judiciaire, Art. 19., L'agent judiciaire du Trésor se constitue partie sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et les agents des administrations et civile devant les juridictions dans les infractions prévues par services publics chargés de certaines prérogatives de police la présente loi, lorsque l'infraction cause préjudice au Trésor judiciaire qui leur sont confiées, en vertu de lois spéciales, selon public. les conditions et dans les limites prévues par ces lois et le code de procédure pénale. Art. 20., Les délais de prescription de l'action publique prévus par le code de procédure pénale, y compris ceux Art. 14., L'action publique est mise en mouvement relatifs aux infractions occultes et dissimulées, sont applicables d'office par le ministère public dans les infractions prévues aux infractions prévues par la présente loi. par la présente loi. Art. 21., Outre les règles de procédure prévues par la Art. 15., Pour la collecte et la constatation de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être présente loi, les juridictions appliquent les dispositions recouru aux techniques d'investigation spéciales prévues par pertinentes du code de procédure pénale et du code de la législation en vigueur. procédure civile et administrative.

19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 29 février 2024 CHAPITRE 4 Art. 26., Tout médecin, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie DES INCRIMINATIONS faussement, ou dissimule l'existence de maladie ou infirmité Section 1 ou son taux ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la De la falsification des documents et actes cause d'un décès, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à Sous-section 1 cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus Falsification des documents administratifs et certificats graves prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte Art. 22., Quiconque contrefait, falsifie ou altère les contre la corruption. permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, ordres de mission, titres et documents de voyage, documents Art. 27., Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d'identité, laissez-passer, documents de résidence ou autres d'un fonctionnaire, d'un chargé de service public ou d'un officier public, un certificat de bonne conduite, d'indigence documents délivrés par les administrations ou les institutions ou relatant d'autres circonstances propres à appeler la publiques en vue de constater un droit, une identité ou une bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne qualité, ou d'accorder une autorisation, est puni d'un désignée dans ce certificat, à lui procurer travail, crédit ou emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une amende secours ou d'autres services ou faveurs, est puni d’un de 500.000 DA à 700.000 DA. emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA. Art. 23., Quiconque se fait délivrer indûment un des Les mêmes peines sont appliquées à celui qui falsifie un documents désignés à l'article 22, soit en faisant de fausses certificat originairement véritable, pour le rendre applicable déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse à une personne autre que celle à laquelle il avait été qualité, soit en fournissant de faux renseignements, primitivement délivré. certificats ou attestations, est puni d'un emprisonnement de Si le certificat est établi sous le nom d'une personne autre que trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à celles désignées au 1er alinéa ci-dessus, sa fabrication ou son 500.000 DA. usage est puni d’un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. d'un tel document, obtenu par les moyens prévus à l'alinéa Art. 28., A moins que le fait ne constitue l'une des 1er du présent article, ou établi sous un nom autre que le sien. infractions plus graves prévues par la présente loi ou par la Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de documents désignés à l'article 22 à une personne qu'il sait cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à n'ayant pas droit, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) 1.000.000 DA, quiconque commet, à des fins frauduleuses, des irrégularités dans l'exécution des comptes et budgets de à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et à moins que le fait ne constitue l'une des infractions plus organismes publics. graves prévues par la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Art. 29., Les infractions de faux réprimés à la présente sous-section, lorsqu'elles sont commises au préjudice du Art. 24., Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à Trésor public ou d'un tiers, sont réprimées suivant leur cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque. quiconque : Art. 30., Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à 1°) établit, sciemment, une attestation ou un certificat trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, attestant des faits matériellement inexacts ; quiconque contrefait, falsifie ou altère des certificats, cartes, ordres de mission ou autres documents non délivrés par les 2°) falsifie ou modifie, sciemment, d'une façon quelconque, administrations publiques, y compris ceux délivrés par les une attestation ou un certificat originairement sincère. personnes physiques et/ ou morales privées, ou le facilite. Art. 25., Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à trois Sous-section 2 (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA : Faux en écriture publique ou authentique , toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser Art. 31., Est punie d'un emprisonnement de dix (10) à autrui d'un service quelconque, fabrique sous le nom d'un vingt (20) ans et d'une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, médecin, dentiste ou sage-femme, un certificat de maladie toute personne, autre que celles désignées à l'article 32, qui ou d'infirmité ; commet un faux en écriture publique ou authentique : , les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur 1°) soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes signature ; logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent 2°) soit par simulation d'accords, dispositions, obligations ou de les inscrire. décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces écritures ;

19 Chaâbane 1445 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 février 2024 3°) soit par addition, soustraction ou altération de clauses, Art. 36., Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à de déclarations ou de faits que ces écritures avaient pour cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, objet de recevoir et de constater ; toute personne qui, de l'une des manières prévues à l'article 31, commet un faux en écriture privée. 4°) soit par supposition ou substitution de personnes. Art. 37., Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à Art. 32., Est puni de la réclusion à temps de vingt (20) à trente dix (10) ans et d'une amende dont le montant ne saurait être (30) ans, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui, dans inférieur à celui du chèque ou de l'insuffisance, quiconque : l'exercice de ses fonctions, a commis intentionnellement un faux , contrefait ou falsifie un chèque ; en écriture publique ou authentique : , en connaissance de cause, accepte de recevoir un 1°) soit par fausses signatures ; chèque contrefait ou falsifié. 2°) soit par altération des écritures, polices ou signatures ; La même peine d'emprisonnement est applicable à 3°) soit par supposition ou substitution de personnes ; quiconque contrefait ou falsifie tout autre moyen de paiement 4°) soit par des écritures faites ou intercalées sur des ou accepte, en connaissance de cause, de le recevoir, outre registres ou sur d'autres écritures publiques, depuis leur l'amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA. confection ou clôture. Section 2 Est puni de la même peine, tout magistrat, fonctionnaire ou Du faux pour l'obtention des subventions et aides officier public qui, intentionnellement, en rédigeant des publiques et des exonérations écritures relevant de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, et ce, en écrivant des accords Art. 38., Sans préjudice des peines plus graves, est puni autres que ceux qui ont été tracés ou dictés, devant lui, par les d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque reçoit des parties, soit en constatant comme vrais des faits qu'il savait subventions, des aides financières, matérielles ou en nature faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été y compris l'obtention d'un logement ou d'un immobilier de avoués ou s'étaient passés en sa présence, soit en omettant ou l'Etat ou des collectivités locales ou de tout autre organisme modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. public, ou des exonérations en matière sociale ou des allocations ou avantages de toute nature, suite à de fausses déclarations ou Art. 33., Est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) l'utilisation d'informations fausses ou incomplètes. La même ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, toute peine est applicable à toute personne qui, ne remplissant plus personne non partie à l'écriture qui fait devant un officier les conditions du bénéfice, continue de recevoir ou de bénéficier public ou un fonctionnaire une déclaration qu'elle savait non indûment des subventions, aides, exonérations et/ou allocations conforme à la vérité. mentionnées dans le présent article. Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les Art. 39., La peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix conditions prévues au code pénal, celui qui ayant fait, à titre (10) ans et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, de témoin devant un officier public ou un fonctionnaire, une lorsque l'infraction prévue à l'article 38 ci-dessus, est commise déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que à travers la falsification des documents de résidence ou ne soit résulté de l'usage de l'écriture un préjudice pour autrui d'hébergement, fiscaux ou médicaux, des certificats d'indigence, et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites. d'handicap ou tous autres documents susceptibles d'être utilisés pour obtenir les subventions et les aides en question. Art. 34., Dans les cas visés à la présente sous-section, celui qui fait usage de l'écriture qu'il savait fausse, est puni Art. 40., Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. quiconque change la destination des subventions, aides, allocations ou avantages prévus à la présente section. Sous-section 3 Faux en écriture privée, de commerce ou de banque Art. 41., Nonobstant toutes autres dispositions prévues par la législation fiscale, est puni d’un emprisonnement de Art. 35., Toute personne qui, de l'une des manières cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à prévues à l'article 31 ci-dessus, commet un faux en écriture 1.000.000 DA, quiconque présente des documents ou actes de commerce, de banque ou de finance, est punie d'un falsifiés ou inexacts tendant à obtenir, soit le dégrèvement, emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende la remise ou la décharge des impôts ou taxes, soit le bénéfice de 500.000 DA à 1.000.000 DA. d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables, sans préjudice des peines plus graves Les mêmes peines s'appliquent à quiconque émet une prévues par la présente loi. facture relatant des faits, matériellement, inexacts. La même peine est applicable si l'objectif est la restitution La peine est l'emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). et une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, lorsque l'auteur de l'infraction est un banquier, un administrateur de Art. 42., Outre les peines prévues aux articles 38 à 41, société et, en général, une personne ayant fait appel au public la restitution des subventions, aides financières, matérielles en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou ou en nature, des allocations ou exonérations reçues indûment titres quelconques, soit d'une société, soit d'un projet commercial ou de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi ou industriel. que la confiscation des fonds en résultant.

19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 29 février 2024 Art. 43., Sans préjudice des peines plus graves, est puni Art. 47., Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à d'un emprisonnement de cinq (5) à sept (7) ans et d'une cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, amende de 500.000 DA à 700.000 DA, le fonctionnaire qui quiconque fabrique, émet, distribue ou vend des signes facilite ou aide toute personne à obtenir indûment les monétaires ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les subventions, aides, exonérations, allocations, remises ou monnaies ayant cours légal. avantages prévus dans la présente section. Art. 48., Est puni, si le fait ne constitue pas une Est puni d'un emprisonnement de huit (8) à douze (12) ans infraction plus grave, d'un emprisonnement de deux (2) à et d'une amende de 800.000 DA à 1.200.000 DA, le cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, fonctionnaire qui facilite ou aide à falsifier les documents quiconque fabrique, acquiert, détient, garde ou cède des cités à l'article 39 ci-dessus, sans préjudice des peines plus produits ou du matériel destinés à la fabrication, la graves prévues par la présente loi. contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public. Section 3 De la fausse monnaie et de la falsification des titres Section 4 De la contrefaçon des sceaux et des poinçons, timbres Art. 44., Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et marques quiconque contrefait, falsifie ou altère : 1. - soit des monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant Art. 49., Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, cours légal sur le territoire national ou à l'étranger ; quiconque contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, en connaissance de cause. 2. - soit une monnaie numérique ayant cours légal sur le territoire national ; Art. 50., Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, 3. - soit des obligations, bons ou actions émis par le Trésor quiconque : public avec son timbre ou sa marque, ou des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, bons ou actions., contrefait ou falsifie, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit un ou plusieurs marteaux de l'Etat servant aux Est puni de la même peine celui qui, d'une manière marques forestières, soit un ou plusieurs poinçons servant à quelconque, a sciemment participé à l'émission, à la distribution, marquer les matières d'or ou d'argent ou qui fait usage des à la vente ou à l'introduction sur le territoire national, des timbres, papiers, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, monnaies, obligations, bons ou actions désignés au présent en connaissance de cause ; article. , s'étant indûment procuré de vrais timbres, marteaux ou poinçons de l'Etat désignés au premier tiret du présent article, Si la valeur des monnaies, monnaies numériques, en fait une application ou un usage préjudiciable aux droits obligations, bons ou actions prévus par le présent article est et intérêts de l'Etat. inférieure à 1.000.000 DA, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et une amende de Art. 51., Est puni, à moins que le fait ne constitue une 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. infraction plus grave, d'un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d'une amende de 700.000 DA à Art. 45., Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois 1.200.000 DA, quiconque : à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque colore des monnaies ayant cours légal sur le 1°) fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur l'Etat ou d'une autorité quelconque sans l'ordre écrit des la nature du métal, ou émet ou introduit sur ce territoire des représentants qualifiés de l'Etat ou de cette autorité ; monnaies ainsi colorées. 2°) fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d'être confondus Art. 46., N'est pas punissable celui qui reçoit, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier- avec ceux similaires de l'Etat ou d'une autorité quelconque, monnaie contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés et les remet même étrangère. en circulation dans l'ignorance de leur vice. Art. 52., Est puni d'un emprisonnement de sept (7) Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en à douze (12) ans et d'une amende de 700.000 DA à avoir découvert le vice, est puni d'un emprisonnement d'un 1.200.000 DA, quiconque : (1) à cinq (5) ans et d'une amende égale au quadruple de la 1°) contrefait les marques destinées à être apposées au nom somme ainsi remise en circulation. du Gouvernement ou d'un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui, en connaissance La peine est l'emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans de cause, fait usage de ces fausses marques ; et une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, lorsque lesdites monnaies sont mises en circulation sur les plates-formes de 2°) contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité réseaux sociaux, sans préjudice des peines plus graves quelconque, ou fait usage, en connaissance de cause, du prévues à la présente section. sceau, timbre ou marque contrefaits ;

19 Chaâbane 1445 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 février 2024 3°) contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en Art. 55., Sans préjudice des peines les plus graves, est usage dans les institutions de l'Etat, les administrations puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et publiques ou dans les différentes juridictions ou vend, d'une amende de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de colporte ou distribue ou fait usage, en connaissance de cause, ces deux peines seulement, quiconque fabrique un cachet ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ; autre que les cachets définis à la présente section, sans l'autorisation du propriétaire ou s'en procure illégalement. 4°) contrefait ou falsifie les timbres-postaux ou fiscaux, empreintes d'affranchissement ou coupon-réponse, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés émis Est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et par l'administration des postes ou l'administration fiscale ou d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque vend, colporte, distribue ou utilise, en connaissance de cause, contrefait un cachet autre que les cachets définis à la présente lesdits timbres, empreintes, coupon-réponse, papiers ou section. formules timbrés contrefaits ou falsifiés. Section 5 Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans Du faux témoignage et du faux serment et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou Art. 56., Quiconque se rend coupable d'un faux imprimés prévus au présent article, en fait une application témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit ou un usage frauduleux. en sa faveur, est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA. Art. 53., Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 20.000 à 100.000 DA Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense quiconque : quelconque ou des promesses, la peine est celle de la 1°) fait, en connaissance de cause, usage de timbres réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une fiscaux ou postaux, de timbres mobiles ou de papiers ou amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à En cas de condamnation de l'accusé à une peine supérieure l'oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui 2°) surcharge par impression, perforation ou par tout autre encourt cette même peine. moyen la valeur des timbres-postaux ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui, en connaissance Art. 57., Quiconque se rend coupable d'un faux de cause, vend, colporte, offre, distribue ou exporte ces témoignage en matière délictuelle, soit contre l'inculpé ou le timbres ainsi surchargés ; prévenu, soit en sa faveur, est puni d'un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d'une amende de 300.000 DA à 3°) contrefait, émet ou altère les vignettes, timbres, empreintes 700.000 DA. d'affranchissement ou coupon-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger ou vend, colporte ou distribue lesdits vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense coupon-réponse ou en fait usage sciemment. quelconque ou des promesses, le maximum de la peine d'emprisonnement prévue à l'alinéa 1er du présent article, est Art. 54., Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à porté à dix (10) ans et celui de l'amende à 1.000.000 DA. cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, quiconque : Art. 58., Quiconque se rend coupable d'un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa 1°) fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, faveur, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à trois (3) ans et imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque, d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense en Algérie ou à l'étranger ou avec les effets de crédit public, vignettes, timbres du service des postes, télégraphes et quelconque ou des promesses, la peine est celle de téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de de 200.000 DA à 500.000 DA. dividende ou intérêts y afférents et généralement toutes les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales Art. 59., Quiconque se rend coupable d'un faux ou les établissements publics, ainsi que par des sociétés, témoignage en matière civile ou administrative, est puni d'un compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende nature à faciliter l'acceptation des dits objets, imprimés ou de 200.000 DA à 500.000 DA. formules au lieu des papiers semblables ; Si le faux témoin a reçu de l'argent, une récompense 2°) fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise, en quelconque ou des promesses, le maximum de la peine connaissance de cause, des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou d'emprisonnement est porté à dix (10) ans et celui de tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou l'amende à 1.000.000 DA. imprimés officiels en usage dans les organismes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, Les dispositions du présent article s'appliquent au faux une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit témoignage commis dans une action civile portée devant une du public. juridiction pénale accessoirement à une instance pénale.

19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 29 février 2024 Art. 60., Quiconque, en toute matière, en tout état d'une Art. 65., Quiconque revêt publiquement un costume procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en présentant une ressemblance, de nature à causer une méprise justice, use de promesses, d’offres ou de présents, de dans l'esprit du public, avec les uniformes de l'Armée pressions, de menaces, de voies de fait, de manœuvres ou Nationale Populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de l'administration des douanes, de l'administration d’artifices pour déterminer autrui à faire des dépositions ou pénitentiaire, de l'administration des forêts, de tout fonctionnaire des déclarations mensongères ou à délivrer une attestation exerçant des fonctions de police judiciaire ou de protection mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit civile, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans effet, d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA. amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, à moins que le fait ne constitue une complicité dans l’une des infractions plus Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme graves prévues par la présente loi. réglementaire, un costume distinctif d'une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d'un ordre La subornation d'expert ou d'interprète est punie de la national ou étranger, est puni d'un emprisonnement d'un (1) même peine. à trois (3) ans et d'une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que le fait Art. 61., L'interprète qui, en matière pénale, civile ou ne soit retenu comme circonstance aggravante d'une infraction administrative, dénature, sciemment, la substance de plus grave. déclarations ou de documents traduits oralement, est puni des peines prévues pour le faux témoignage d'après les La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans distinctions prévues par la présente section. et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA, lorsque cela est utilisé pour obtenir des faveurs quelle qu'en soit leur nature, sans préjudice des peines plus graves prévues par la présente Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite loi et par la législation en vigueur. d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, le traducteur est puni Art. 66., Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à des peines prévues pour le faux d'après les distinctions cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du présent quiconque a usurpé à son profit : chapitre, selon le caractère de la pièce dénaturée. , soit habituellement, soit dans un acte officiel, un titre ou une distinction honorifique ; L'expert qui, désigné par l'autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis, dans une écriture publique ou authentique ou dans un mensonger ou affirme des faits qu'il sait non conformes à la document administratif destiné à l'autorité publique, vérité, est passible des peines prévues pour le faux indûment une identité autre que la sienne. témoignage prévues à la présente section. Est puni de la même peine, quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, se fait délivrer un extrait du casier Art. 62., Toute personne à qui le serment est déféré ou judiciaire d'un tiers. référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende Art. 67., Quiconque a usurpé le nom d'un tiers, dans des de 100.000 DA à 500.000 DA. circonstances ayant déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce Section 6 tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et De l'usurpation ou de l'usage irrégulier de fonctions, d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, sans préjudice de titres ou de noms des peines plus graves prévues par la présente loi. Art. 63., Quiconque, sans titre, s'immisce dans des Est puni de la même peine celui qui, par de fausses fonctions publiques, civiles ou militaires ou accomplit un déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, a sciemment acte d'une de ces fonctions, est puni d'un emprisonnement été la cause de l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un autre que cet inculpé ou prévenu. de deux (2) à sept (7) ans et d'une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, à moins que le fait ne constitue une infraction Art. 68., Sont punis d'un emprisonnement d'un (1) à cinq plus grave. (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou Art. 64., Quiconque, sans remplir les conditions exigées d'établissements à vocation commerciale, industrielle ou pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à financière qui ont fait ou laissé figurer, dans toute publicité une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel faite dans l'intérêt du projet qu'ils dirigent ou qu'ils se ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées proposent de fonder, le nom et la qualité d'un membre ou par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de ancien membre du Gouvernement, d'un membre d'une deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à assemblée, d'un magistrat ou ancien magistrat, d'un fonctionnaire 500.000 DA. ou ancien fonctionnaire ou d'un haut dignitaire.

19 Chaâbane 1445 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 29 février 2024 Art. 69., Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, auteur ou complice de l'une des infractions prévues par la quiconque prétend un lien avec l'une des personnalités de présente loi, qui, après l'engagement des poursuites, a facilité rang et / ou des fonctions citées à la présente section, dans le l'arrestation d'une ou de plusieurs personnes mises en cause but d'en obtenir un service ou un intérêt matériel ou autre. et/ou a permis d'identifier les personnes y ayant participé. Art. 70., Dans tous les cas prévus à la présente section, Art. 76., La tentative des délits prévus par la présente la juridiction peut ordonner, aux frais du condamné, soit loi est punie des mêmes peines prévues pour l'infraction l'insertion intégrale ou un extrait de sa décision dans les consommée. journaux qu'elle désigne, soit son affichage dans les lieux qu'elle indique. Est puni des peines prévues pour le crime ou les infractions consommées, le complice et l'instigateur dans les infractions La juridiction ordonne, s'il y a lieu, que mention du prévues par la présente loi. jugement soit portée en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre a été pris indûment Art. 77., Les infractions prévues par la présente loi sont ou le nom altéré. inscrites au casier des infractions de faux et usage de faux, institué au casier judiciaire, conformément aux dispositions Section 7 du code de procédure pénale. Dispositions communes Art. 78., La juridiction compétente peut prononcer, à Art. 71., L'usage de faux est puni des mêmes peines l'encontre des personnes physiques condamnées pour avoir édictées pour le faux prévues dans la présente loi, sans commis l’une des infractions prévues par la présente loi, une préjudice des exceptions qu'elle prévoit. ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code Art. 72., N'est pas punissable celui qui, dans l'ignorance pénal. de leur vice, fait usage de sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques, documents ou actes faux, contrefaits, Art. 79., L'interdiction de séjour sur le territoire national fabriqués ou falsifiés. est prononcée par la juridiction compétente, à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout Art. 73., Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois étranger condamné pour l'une des infractions prévues dans à trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, la présente loi. quiconque dont il a été établi qu'il a pris connaissance de la commission de l'une des infractions prévues par la présente Art. 80., La personne morale est pénalement responsable, loi, n'en a pas aussitôt informé les autorités publiques dans les conditions prévues par le code pénal, des infractions compétentes. prévues par la présente loi. Elle encourt les peines prévues au code pénal. La peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, si la personne Art. 81., En cas de récidive, les peines prévues par la en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa présente loi sont portées au double. fonction ou de sa profession. Art. 82., Dans le cadre des investigations ou des Art. 74., Les documents, actes et certificats dont la informations judiciaires menées pour la constatation des falsification a été prouvée ainsi que les droits et effets qui en infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs découlent sont nuls de plein droit. auteurs, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conventions internationales ratifiées et du principe de réciprocité, En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues recourir à l'entraide judiciaire internationale. dans la présente loi, la juridiction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, prononce obligatoirement la confiscation des moyens qui ont servi à leur commission ainsi que les L'exécution des demandes de coopération judiciaire biens en résultant. internationale est refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l'ordre public. En outre, la juridiction ordonne la destruction des documents, actes, certificats, monnaie, sceaux, poinçons, CHAPITRE 5 timbres et marques falsifiés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 75., Sans préjudice des autres dispositions prévues Art. 83., Sont abrogées, toutes dispositions contraires à par la présente loi, bénéficie de l'excuse absolutoire de la la présente loi, notamment les articles 197 à 253 bis 5 et 375 peine prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice du code pénal. d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant toute poursuite, révélé l'infraction aux autorités administratives et/ou judiciaires et/ou permis d'identifier les Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles personnes mises en cause et/ou leur arrestation ou permis la abrogés est remplacée par les articles qui leur correspondent saisie de l'objet de l'infraction. dans la présente loi, ainsi qu'il suit :

19 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 29 février 2024 L’art. 197 est remplacé par l'art. 44 ; L’art. 219 est remplacé par l'art. 35 ; L’art. 241 est remplacé par l'art. 78 ; L’art. 198 est remplacé par l'art. 44 ; L’art. 220 est remplacé par l'art. 36 ; L’art. 242 est remplacé par l'art. 63 ; L’art. 199 est remplacé par l'art. 75 ; L’art. 221 est remplacé par l'art. 71 ; L’art. 243 est remplacé par l'art. 64 ; L’art. 200 est remplacé par l'art. 45 ; L’art. 222 est remplacé par l'art. 22 ; L’art. 244 est remplacé par l'art. 65 /2 ; L’art. 201 est remplacé par l'art. 46 ; L’art. 223 est remplacé par l'art. 23 ; L’art. 245 est remplacé par l'art. 66 tiret 1 ; L’art. 202 est remplacé par l'art. 47 ; L’art. 224 est remplacé par l'art. 25 tiret 2 ; L’art. 246 est remplacé par l'art. 65/1 ; L’art. 203 est remplacé par l'art. 48 ; L’art. 225 est remplacé par l'art. 25 tiret 1 ; L’art. 247 est remplacé par l'art. 66 alinéa 2 ; L’art. 204 est remplacé par l'art. 74/2 ; L’art. 226 est remplacé par l'art. 26 ; L’art. 248 est remplacé par l'art. 66 alinéa 2 ; L’art. 205 est remplacé par l'art. 49 ; L’art. 227 est remplacé par l'art. 27 ; L’art. 249 est remplacé par l'art. 67 ; L’art. 206 est remplacé par l'art. 50 tiret 1 ; L’art. 228 est remplacé par l'art. 24 ; L’art. 250 est remplacé par l'art. 70 ; L’art. 207 est remplacé par l'art. 50 tiret 2 ; L’art. 228 bis est remplacé par l'art. 28 ; Les arts. 252 et 253 sont remplacés par L’art. 208 est remplacé par l'art. 51 ; L’art. 229 est remplacé par l'art. 29 ; l'art. 68 ; L’art. 209 est remplacé par l'art. 52 ; L’art. 230 est remplacé par l'art.72 ; L’art. 253 bis est remplacé par l'art. 80 ; L’art. 210 est remplacé par l'art. 52/2 ; L’art. 232 est remplacé par l'art. 56 ; L’art. 253 bis 1 (alinéas 1 et 2) est remplacé L’art. 211 est remplacé par l'art. 53 ; L’art. 233 est remplacé par l'art. 57 ; par les arts. 38 et 39 ; L’art. 212 est remplacé par l'art. 54 ; L’art. 234 est remplacé par l'art. 58 ; L’art. 253 bis 1 (alinéa 3) est remplacé par l'art. 40 ; L’art. 213 est remplacé par l'art. 74/2 ; L’art. 235 est remplacé par l'art. 59 ; L’art. 253 bis 2 est remplacé par l'art. 42 ; L’art. 214 est remplacé par l'art. 32/1 ; L’art. 236 est remplacé par l'art. 60 ; L’art. 253 bis 3 est remplacé par l'art. 43 ; L’art. 215 est remplacé par l'art. 32/2 ; L’art. 237 est remplacé par l'art. 61 ; L’art. 216 est remplacé par l'art. 31 ; L’art. 238 est remplacé par l'art. 61/3 ; L’art. 253 bis 4 est remplacé par l'art. 78 ; L’art. 217 est remplacé par l'art. 33 ; L’art. 239 est remplacé par l'art. 60/2 ; L’art. 253 bis 5 est remplacé par l'art. 77 ; L’art. 218 est remplacé par l'art. 34 ; L’art. 240 est remplacé par l'art. 62 ; L’art. 375 est remplacé par l'art. 37. Toutes références, dans les procédures judiciaires en cours, aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes formes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal. Art. 84., La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.

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