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Décret exécutif n°11-30 du 27/01/2011

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Overview

Text no. 11-30 (2011) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 7. Official title: Décret exécutif n°11-30 du 27/01/2011

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Decree No. 11-30 (2011)

Official Journal (PDF)

Decree text

Décret exécutif n° 11-30 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant les Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au conditions et modalités d’agrément pour 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, l’exercice de la profession d’expert-comptable, de de commissaire aux comptes et de comptable agréé, commissaire aux comptes et de comptable agréé. notamment son article 16 ; ,,,, Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Le Premier ministre, nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du (alinéa 2) ; ministre des finances ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, l'organisation et les règles de fonctionnement du conseil notamment son article 7 ; national de la comptabilité ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Après approbation du Président de la République ; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Décrète : nomination des membres du Gouvernement ; Article 1er., En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’article 16 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret du ministre des finances ; a pour objet de fixer le rang et les attributions des représentants du ministre chargé des finances au sein des Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 conseils nationaux de l'ordre national des correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, experts-comptables, de la chambre nationale des l’organisation et les règles de fonctionnement du conseil commissaires aux comptes et de l’organisation nationale national de la comptabilité ; des comptables agréés. Après approbation du Président de la République ; Art. 2., Le ministre chargé des finances désigne auprès de chaque conseil national, visé à l’article 1er Décrète : ci-dessus, un représentant ayant au moins le rang de Article 1er., En application des dispositions de sous-directeur d’administration centrale. l’article 7 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 Le représentant auprès de chaque conseil national est correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret désigné par arrêté du ministre chargé des finances. a pour objet de fixer les conditions et modalités d’agrément pour l’exercice de la profession Art. 3., Dans le cadre de leur mission de coordination d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de des activités de chaque conseil, les représentants du comptable agréé. ministre chargé des finances sont chargés notamment : Art. 2., Le candidat, personne physique, à l’exercice , d’adresser les projets de règlement intérieur élaborés de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux par les conseils nationaux au ministre chargé des finances comptes ou de comptable agréé doit adresser au conseil dans un délai de deux (2) mois pour approbation et national de la comptabilité, par lettre recommandée, une publication ; demande d’agrément accompagnée des documents , d’assister aux réunions des conseils les concernant et administratifs suivants : de transmettre au président du conseil national de la, un certificat de nationalité algérienne ; comptabilité la copie des procès-verbaux de ces réunions , un extrait d’acte de naissance n° 12 ; dans un délai de quarante-huit (48) heures ; , une copie certifiée conforme du diplôme ouvrant , d’informer l’autorité de tutelle de tout acte ou droit à l’exercice de la profession ; décision susceptible de nuire au bon fonctionnement des , un extrait du casier judiciaire n° 3. conseils les concernant ; Le secrétariat du conseil national de la comptabilité, , d’informer l’autorité de tutelle des décisions prises après vérification matérielle des documents, délivre à lors des assemblées générales des conseils les concernant ; l’intéressé un récépissé de dépôt, daté, numéroté et signé, , d’assister aux séances des assemblées générales des remis en main propre contre accusé de réception ou par conseils les concernant. lettre recommandée.

28 Safar 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 2 février 2011 Art. 3., Sous réserve des dispositions des articles 46 à, un extrait d’acte de naissance n° 12 ; 54 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au , une copie certifiée conforme du diplôme ouvrant 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, droit à l’exercice de la profession ; de commissaire aux comptes et de comptables agréé, le candidat, personne morale, à l’exercice de la profession, un extrait du casier judiciaire n° 3 ; d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé doit adresser au conseil national de la, une copie légalisée du titre de propriété ou du contrat comptabilité, par lettre recommandée ou déposer contre de location du domicile professionnel ; accusé de réception, une demande d’agrément , l’original du procès-verbal de constat de l’huissier de accompagnée des documents administratifs suivants : justice attestant de l’existence du local professionnel et , une copie de la déclaration de souscription et de des conditions matérielles d’exercice de la profession ; versement du capital de la société en formation ;, une copie légalisée du certificat d’existence délivrée par l’inspection des impôts du lieu d’exercice à fournir , une copie du projet de statuts de la personne morale dans un délai de deux mois après la date d’inscription au établis par le notaire chargé de rédiger l’acte ; tableau ; , une copie de l’agrément de chaque sociétaire dont , une copie légalisée de l’acte de prestation de serment ; l’agrément est exigé ; , six (6) photos d’identité sur fond blanc ; , une copie du mandat donné à la personne habilitée à accomplir les démarches administratives relatives à la, une attestation sur l’honneur déclarant ne pas être demande d’agrément de la personne morale. salarié sous quelque forme que ce soit ; Le secrétariat du conseil national de la comptabilité, , un document relatif à l’enquête d’habilitation, afin après vérification matérielle des documents, délivre à de s’assurer de la bonne moralité du candidat à l’exercice l’intéressé un récépissé de dépôt, daté, numéroté et signé, de la profession comptable. remis en main propre contre accusé de réception ou par lettre recommandée. Pour les personnes morales : , une copie légalisée de l’agrément ; Art. 4., La demande d’agrément est réputée déposée à partir de la date où le requérant a reçu un récépissé de , une copie de l’agrément de chaque sociétaire dont dépôt du dossier auprès du secrétariat du conseil national l’agrément est exigé ; de la comptabilité. , une copie de la déclaration de souscription et de Les dossiers incomplets ou irrecevables dans la forme versement du capital de la société en formation ; sont retournés à leur expéditeur accompagnés d’une note expliquant les motifs de la non recevabilité. , une copie des projets de statuts de la personne morale établis par le notaire chargé de rédiger l’acte ; Art. 5., La commission des agréments, après étude des dossiers des demandeurs, personnes physiques ou, une copie du mandat donné à la personne habilitée à morales, statue conformément aux dispositions de son accomplir les démarches administratives relatives à la règlement intérieur et dresse un procès-verbal faisant demande d’inscription au tableau de la personne morale ; ressortir les avis d’accord ou de refus de l’octroi de l’agrément., l’original du procès-verbal de constat de l’huissier de justice attestant de l’existence du local professionnel et La commission des agréments transmet, par le biais du des conditions matérielles d’exercice de la profession ; secrétariat du conseil national de la comptabilité, le procès-verbal de la réunion accompagné des agréments, une copie légalisée de l’acte de prestation de serment aux fins de signature par le ministre chargé des finances. de chacun des sociétaires ; Le conseil national de la comptabilité notifie au, six (6) photos d’identité sur fond blanc de chacun demandeur de l’agrément la décision d’agrément ou de refus des sociétaires ; motivé de la demande conformément à l’article 9 de la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010,, une copie légalisée de l’extrait du registre de susvisée. commerce pour les sociétés commerciales à fournir dans un délai de deux mois après la date d’inscription au La commission des agréments se réunit autant de fois tableau ; que l’exige le nombre de demandes d’agrément. , une copie légalisée des statuts à fournir dans un délai Art. 6., L’agrément est délivré, en un seul de deux mois après la date d’inscription au tableau ; exemplaire, à l’intéressé contre décharge. , une copie légalisée de l’immatriculation fiscale Art. 7., Pour l’inscription au tableau, les personnes et du numéro d’identification statistique (NIS) à fournir physiques et morales candidates à l’exercice de la dans un délai de deux mois après la date d’inscription au profession d'expert-comptable, de commissaire aux tableau ; comptes ou de comptable agréé, doivent fournir les documents suivants à adresser au secrétariat du conseil, un document relatif à l’enquête d’habilitation des national de la comptabilité : sociétaires. Pour les personnes physiques : Art. 8., Le candidat, personne physique ou morale, est inscrit au tableau et une carte professionnelle lui est , une copie légalisée de l’agrément ; attribuée précisant nom et prénom ou raison sociale, la ou , un certificat de nationalité algérienne ; les professions qu’il est autorisé à exercer.

28 Safar 1432 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 2 février 2011 Art. 9., Les candidats à l’exercice de la profession Art. 4., Le local professionnel de la personne d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de physique ou morale doit répondre aux exigences d’espace, comptable agréé ayant un titre ou diplôme autre que celui de commodités et d’équipements permettant au délivré par l’institut spécialisé de la profession comptable professionnel d’exécuter ses missions dans les meilleures doivent faire une demande d’équivalence auprès du conditions qu’exigent les mandats dont il a la ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche responsabilité. scientifique. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article. Art. 10., Un arrêté du ministre chargé des finances fixera en tant que de besoin les modalités d’application du Art. 5., Le candidat à l’exercice de la profession, présent décret. personne physique ou morale, doit joindre au dossier de la demande d’inscription au tableau une copie de l’acte de Art. 11., Le présent décret sera publié au Journal propriété ou le contrat de location du local professionnel officiel de la République algérienne démocratique et ainsi que le procès-verbal de constat établi par un huissier. populaire. Art. 6., Toute modification d’adresse professionnelle est soumise aux mêmes conditions que celles prévues par Fait à Alger, le 22 Safar 1432 correspondant au le présent décret. 27 janvier 2011. Art. 7., Le présent décret sera publié au Journal Ahmed OUYAHIA. officiel de la République algérienne démocratique et ,,,,★,,,, populaire.

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