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Décret exécutif n°11-30 du 27/01/2011

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Overview

Text no. 11-30 (2011) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 7. Official title: Décret exécutif n°11-30 du 27/01/2011

The codes involved cover 1 sectors: Services (1 codes). This perimeter accounts for 0.0% of the 2136 codes in the CNRC nomenclature. The codes covered run from 607052 to 607052. Out of these 1 activities, 1 are blocked and cannot be registered as they stand. The most frequent supervisory authorities are DEPARTMENT OF FINANCE (1 codes).

These codes span 1 groups and 1 sub-groups of the nomenclature. The full list of the 1 codes targeted by this text is below, grouped by sector. Every link opens the full code sheet: official CNRC wording, activity contents, authorised accessory activities, supervisory authority, legal references, frequently asked questions and registration steps. The wordings reproduced here come from the 2026 CNRC nomenclature published on SIDJILCOM, unedited.

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Decree No. 11-30 (2011)

Official Journal (PDF)

Text as published in the Official Journal

Reproduced from Official Journal no. 7 of 2011, French language edition. The text below is reproduced in French, as published. It is not a translation.

Read the official Journal officiel PDF

Article 1er. En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'agrément pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

Art. 2. Le candidat, personne physique, à l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé doit adresser au conseil national de la comptabilité, par lettre recommandée, une demande d'agrément accompagnée des documents administratifs suivants : - un certificat de nationalité algérienne ; - un extrait d'acte de naissance n° 12 ; - une copie certifiée conforme du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession ; - un extrait du casier judiciaire n° 3.

Le secrétariat du conseil national de la comptabilité, après vérification matérielle des documents, délivre à l'intéressé un récépissé de dépôt, daté, numéroté et signé, remis en main propre contre accusé de réception ou par lettre recommandée.

Art. 3. Sous réserve des dispositions des articles 46 à 54 de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptables agréé, le candidat, personne morale, à l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé doit adresser au conseil national de la comptabilité, par lettre recommandée ou déposer contre accusé de réception, une demande d'agrément accompagnée des documents administratifs suivants :

  • une copie de la déclaration de souscription et de versement du capital de la société en formation ;
  • une copie du projet de statuts de la personne morale établis par le notaire chargé de rédiger l'acte ;
  • une copie de l'agrément de chaque sociétaire dont l'agrément est exigé ;
  • une copie du mandat donné à la personne habilitée à accomplir les démarches administratives relatives à la demande d'agrément de la personne morale. Le secrétariat du conseil national de la comptabilité, après vérification matérielle des documents, délivre à l'intéressé un récépissé de dépôt, daté, numéroté et signé, remis en main propre contre accusé de réception ou par lettre recommandée.

Art. 4. La demande d'agrément est réputée déposée à partir de la date où le requérant a reçu un récépissé de dépôt du dossier auprès du secrétariat du conseil national de la comptabilité.

Les dossiers incomplets ou irrecevables dans la forme sont retournés à leur expéditeur accompagnés d'une note expliquant les motifs de la non recevabilité.

Art. 5. La commission des agréments, après étude des dossiers des demandeurs, personnes physiques ou morales, statue conformément aux dispositions de son règlement intérieur et dresse un procès-verbal faisant ressortir les avis d'accord ou de refus de l'octroi de l'agrément.

La commission des agréments transmet, par le biais du secrétariat du conseil national de la comptabilité, le procès-verbal de la réunion accompagné des agréments aux fins de signature par le ministre chargé des finances.

Le conseil national de la comptabilité notifie au demandeur de l'agrément la décision d'agrément ou de refus motivé de la demande conformément à l'article 9 de la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, susvisée.

La commission des agréments se réunit autant de fois que l'exige le nombre de demandes d'agrément.

Art. 6. L'agrément est délivré, en un seul exemplaire, à l'intéressé contre décharge.

Art. 7. Pour l'inscription au tableau, les personnes physiques et morales candidates à l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé, doivent fournir les documents suivants à adresser au secrétariat du conseil national de la comptabilité :

Pour les personnes physiques :

  • une copie légalisée de l'agrément ;
  • un certificat de nationalité algérienne ;
  • un extrait d'acte de naissance n° 12 ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession ;
  • un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
  • une copie légalisée du titre de propriété ou du contrat de location du domicile professionnel ;
  • l'original du procès-verbal de constat de l'huissier de justice attestant de l'existence du local professionnel et des conditions matérielles d'exercice de la profession ;
  • une copie légalisée du certificat d'existence délivrée par l'inspection des impôts du lieu d'exercice à fournir dans un délai de deux mois après la date d'inscription au tableau ;
  • une copie légalisée de l'acte de prestation de serment ;
  • six (6) photos d'identité sur fond blanc ;
  • une attestation sur l'honneur déclarant ne pas être salarié sous quelque forme que ce soit ;
  • un document relatif à l'enquête d'habilitation, afin de s'assurer de la bonne moralité du candidat à l'exercice de la profession comptable.

Pour les personnes morales :

  • une copie légalisée de l'agrément ;
  • une copie de l'agrément de chaque sociétaire dont l'agrément est exigé ;
  • une copie de la déclaration de souscription et de versement du capital de la société en formation ;
  • une copie des projets de statuts de la personne morale établis par le notaire chargé de rédiger l'acte ;
  • une copie du mandat donné à la personne habilitée à accomplir les démarches administratives relatives à la demande d'inscription au tableau de la personne morale ;
  • l'original du procès-verbal de constat de l'huissier de justice attestant de l'existence du local professionnel et des conditions matérielles d'exercice de la profession ;
  • une copie légalisée de l'acte de prestation de serment de chacun des sociétaires ;
  • six (6) photos d'identité sur fond blanc de chacun des sociétaires ;
  • une copie légalisée de l'extrait du registre de commerce pour les sociétés commerciales à fournir dans un délai de deux mois après la date d'inscription au tableau ;
  • une copie légalisée des statuts à fournir dans un délai de deux mois après la date d'inscription au tableau ;
  • une copie légalisée de l'immatriculation fiscale et du numéro d'identification statistique (NIS) à fournir dans un délai de deux mois après la date d'inscription au tableau ;
  • un document relatif à l'enquête d'habilitation des sociétaires.

Art. 8. Le candidat, personne physique ou morale, est inscrit au tableau et une carte professionnelle lui est attribuée précisant nom et prénom ou raison sociale, la ou les professions qu'il est autorisé à exercer.

Art. 9. Les candidats à l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ayant un titre ou diplôme autre que celui délivré par l'institut spécialisé de la profession comptable doivent faire une demande d'équivalence auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Art. 10. Un arrêté du ministre chargé des finances fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.

Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011. Ahmed OUYAHIA.

Citations and references

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport du ministre des finances,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, notamment son article 7 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
  • Vu le décret exécutif n° 11-24 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du conseil national de la comptabilité ; Après approbation du Président de la République ;
  • Décrète :

All activity codes (1)

Sector: Services (1 codes)

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