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Décret exécutif n° 18-162 du 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels, modifié.

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Text no. 18-162 (2018) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 36. Official title: Décret exécutif n° 18-162 du 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels, modifié.

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Decree No. 18-162 (2018)

Official Journal (PDF)

Decree text

Décret exécutif n° 18-162 du 29 Ramadhan 1439 Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 14 juin 2018 fixant les conditions correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles de création, d’ouverture et de contrôle de d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya l’établissement privé de formation ou de la formation et de l’enseignement professionnels ; d’enseignement professionnel. ,,,, Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités Le Premier ministre, d'immatriculation, de modification et de radiation au registre Sur le rapport du ministre de la formation et de de commerce ; l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et (alinéa 2) ; modalités d'exercice des activités et des professions réglementaires soumises à inscription au registre de Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et commerce ; complétée, portant code pénal ; Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la et complétée, portant code civil ; formation professionnelle initiale et les diplômes la Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée sanctionnant ; et complétée, portant code du commerce ; Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre relative aux lois de finances ; national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu le décret exécutif n° 17-212 du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 fixant les modalités de Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, création des diplômes sanctionnant les cycles de relative aux relations de travail ; l’enseignement professionnel ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, Décrète : relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 Article 1er., En application de l’article 15 de la loi correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, relative au développement de l’investissement ; susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 privé de formation ou d’enseignement professionnel. correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; CHAPITRE 1er Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 DISPOSITIONS GENERALES février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 15 ; Art. 2., L’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel dénommé ci-après Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 « établissement privé », est un établissement fondé par une correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; personne physique ou morale de droit privé qui dispense, à Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la titre onéreux des formations initiales, en mode présentiel, ou protection contre les risques d’incendie et de panique dans des formations continues ou des enseignements les établissements recevant du public ; professionnels, visant l’acquisition ou l’élévation d’une qualification professionnelle, dans les branches prévues par Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda la nomenclature nationale des branches et des spécialités de 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du la formation professionnelle, ou dans les filières Premier ministre ; professionnelles, prévues par le répertoire des filières de Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda l’enseignement professionnel, et justifiant d’une capacité 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant pédagogique d’au moins, vingt (20) postes de formation ou nomination des membres du Gouvernement ; de trente (30) postes d’enseignement professionnel. Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 Toute personne physique ou morale, organisant de façon correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions régulière des formations professionnelles pour un groupe de de création, d’ouverture et de contrôle des établissements plus de dix (10) personnes, doit se conformer aux privés de formation professionnelle ; dispositions du présent décret pour l’ouverture d’un Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 établissement privé. correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement Sont exclues du champ d’application du présent décret, les professionnels ; formations à caractère religieux.

3 Chaoual 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 juin 2018 Art. 3., L’établissement privé constitue l’une des Lorsque le fondateur est une personne physique : composantes du système national de formation et • être âgé de vingt-cinq ans (25), au moins ; d’enseignement professionnels. Il participe à la mise en œuvre de la politique nationale de formation et • être de nationalité algérienne ; d’enseignement professionnels, à la réalisation de ses • jouir de ses droits civiques ; objectifs. Il contribue à l’effort national de développement • ne pas avoir fait l’objet d’une sanction pour crime ou et de promotion de la formation professionnelle initiale et délit, contraire aux bonnes mœurs ; continue. • ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour Art. 4., L’établissement privé peut créer une ou plusieurs comportement contraire à l’éthique du milieu éducatif ; annexes situées dans des lieux, contigus ou éloignés, dans le • ne pas avoir fait l’objet d’un retrait d’agrément dans un territoire de la wilaya d’implantation de cet établissement. délai de deux (2) ans, à compter de la date du retrait L’annexe est soumise aux mêmes conditions pédagogiques d’agrément. et au même régime juridique et fiscal que l’établissement de rattachement. Lorsque le fondateur est une personne morale : Art. 5., L’activité de l’établissement privé est une Il doit disposer, notamment : activité réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur., d’un patrimoine ; , d’une capacité d’accueil ; Art. 6., Les cycles de formation professionnelle ou , d’un fondé de pouvoir. d’enseignement professionnel assurés par les établissements privés, et sanctionnés par des diplômes, conformément à la Le fondateur peut être également directeur de réglementation en vigueur, doivent répondre aux normes l’établissement privé, s’il remplit les conditions prévues à pédagogiques applicables aux établissements publics sous l’article 17 ci-dessous. tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 10., La commission de wilaya est chargée d’étudier la demande d’agrément déposée par le fondateur et de donner CHAPITRE 2 son avis au ministre chargé de la formation et de CONDITIONS DE CREATION ET D’OUVERTURE l’enseignement professionnels. D’UN ETABLISSEMENT PRIVE Art. 11., La commission de wilaya est présidée par le Section 1 directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, et comprend les membres suivants : Conditions de création d’un établissement privé , un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Art. 7., La création de l’établissement privé est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du ministre, le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, représentant ; sur proposition d’une commission de wilaya d’étude des , le directeur de wilaya chargé de la santé ou son demandes d’agrément pour la création d’un établissement représentant ; privé, dénommé ci-après « commission de wilaya », créée auprès de chaque direction de wilaya de la formation et de, le directeur de wilaya chargé de l’emploi ou son l’enseignement professionnels. représentant ; , le directeur de wilaya chargé de la culture ou son Art. 8., La demande d’agrément doit être déposée par le représentant ; fondateur auprès de la direction de wilaya de la formation et , le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports de l’enseignement professionnels du lieu d’implantation de ou son représentant ; l’établissement privé, accompagnée d’un dossier technique constitué conformément au cahier des charges pour la, le directeur de wilaya chargé de l’agriculture ou son création de l’établissement privé. représentant ; , le directeur de wilaya chargé du tourisme ou son Le cahier des charges est fixé par arrêté du ministre représentant ; chargé de la formation et de l’enseignement professionnels., le directeur de wilaya chargé de la réglementation et de l’administration générale ou son représentant ; Art. 9., Pour toute demande d’agrément, le fondateur , le directeur de wilaya chargé des impôts ou son doit remplir les conditions suivantes : représentant ;

3 Chaoual 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 17 juin 2018 , le directeur de wilaya chargé du commerce ou son Section 2 représentant ; Ouverture d’un établissement privé , le directeur de wilaya chargé de l’urbanisme et de l’habitat ou son représentant ; Art. 15., L’arrêté d’agrément accompagné du cahier des charges de demande d’agrément, doit mentionner : , le directeur de wilaya chargé de la protection civile ou son représentant ;, les nom et prénoms du fondateur de l’établissement privé ; , un (1) représentant de la chambre des métiers et de l’artisanat de la wilaya ;, les nom et prénoms du directeur de l’établissement ; , un (1) représentant de l’inspection du travail de la, la dénomination de l’établissement ; wilaya ; , l’adresse de l’établissement ; , un (1) directeur d’établissement public de formation , la date prévisionnelle d’ouverture ; professionnelle ou d’enseignement professionnel, selon le , l’adresse de chacune des annexes, le cas échéant ; cas ; , les capacités d’accueil de l’établissement ; , un (1) directeur d’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel, désigné par ses pairs., les spécialités de formation assurées par l’établissement ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de La commission de wilayas peut faire appel à toute ces spécialités ; personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer , les modes de formation. sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux. L’arrêté d’agrément est notifié au fondateur par la direction Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par de wilaya de la formation et de l’enseignement les services de la direction de wilaya de la formation et de professionnels concernée. l’enseignement professionnels. Art. 16., L’ouverture de l’établissement privé, une fois La commission de wilaya élabore et adopte son règlement l’agrément obtenu, est subordonnée à une autorisation intérieur. d’ouverture délivrée par le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, établi sur la Art.12., Les membres de la commission de wilaya sont base de deux conditions préalables : désignés, sur proposition de l’autorité de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable,, présentation par le fondateur de l’établissement privé par arrêté du ministre chargé de la formation et de d’une justification de son inscription au registre du commerce sous le code exclusif d’exercice d’activité de l’enseignement professionnels. formation professionnelle libellé « Etablissement privé de formation professionnelle » ; En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le, rapport des services techniques habilités relevant de la membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à direction de wilaya de la formation et de l’enseignement l’expiration du mandat. professionnels établi suite à un contrôle préalable effectué sur site qui se réfère aux conditions fixées au cahier des Art. 13., Tout dépôt de dossier d’agrément dûment charges prévu à l’article 8 ci-dessus. constitué et vérifié par le service habilité de la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, ouvre droit à un récépissé de dépôt délivré au demandeur par une note motivée est adressée au fondateur par le directeur le secrétariat de la commission de wilaya. de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels, au plus tard, huit (8) jours après la date du Art. 14., La demande d’agrément est étudiée par la contrôle préalable, pour l’inviter à se conformer au cahier commission de wilaya dans un délai maximal de trois (3) des charges dans un délai fixé d’un commun accord mais qui mois, qui prend effet, à compter de la date d’émission du ne saurait excéder deux (2) mois. récépissé de dépôt. Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas Dans le cas ou la réponse n’est pas signifiée dans le délai aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de la imparti, le demandeur d’agrément peut introduire une formation et de l’enseignement professionnels, sur la base requête auprès du ministre chargé de la formation et de d’un rapport présenté par la commission de wilaya, annule l’enseignement professionnels. l’arrêté d’agrément.

3 Chaoual 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 juin 2018 CHAPITRE 3 Art. 20., Les tarifs appliqués aux stagiaires de la FONCTIONNEMENT, CONTROLE formation professionnelle et aux élèves de l’enseignement DE L’ETABLISSEMENT PRIVE ET EVALUATION professionnel, par les établissements privés, doivent être PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS portés à la connaissance du public par écrit, par voie d’affichage et par tout moyen d’information et de Section 1 communication. Fonctionnement de l’établissement privé Art. 21., Tout changement de directeur d’établissement Art. 17., L’établissement privé est placé sous la direction privé, doit être porté à la connaissance de la direction de effective et permanente d’un directeur chargé des activités wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels administratives et pédagogiques désigné par le fondateur, et par le fondateur, dans un délai n’excédant pas un (1) mois. qui doit remplir les conditions suivantes : , être de nationalité algérienne ; En cas de vacance du poste de directeur, ce dernier est , jouir de ses droits civiques ; suppléé temporairement par un membre du corps enseignant de l’établissement privé concerné désigné par le fondateur , justifier : pour une période ne dépassant pas trois (3) mois. • soit d’un diplôme d’enseignement ou de formation supérieure, ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant Art. 22., Le cachet ainsi que la signalisation interne et d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq (5) années externe des panneaux publicitaires de l’établissement privé, dans les domaines liés à la formation, à l’enseignement ou doivent porter la seule mention ci-après : « Etablissement à l’éducation ; privé de formation ou d’enseignement professionnel agréé • soit d’une expérience professionnelle d’au moins, cinq par le ministère de la formation et de l’enseignement (5) années en tant que directeur d’établissement public de professionnels, suivi de sa dénomination, du numéro et de la formation professionnelle ou d’enseignement professionnel date de l’arrêté ministériel d’agrément, les branches relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnelles dispensées conformément à cet arrêté ainsi professionnels ; que son adresse ». , ne pas avoir fait l’objet d’une sanction pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs ; Art. 23., L’établissement privé ne doit pas utiliser les , ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire mêmes appellations que celles réservées aux établissements pour comportement contraire à l’éthique du milieu publics de formation et d’enseignement professionnels, ni éducatif ; celles réservées aux établissements privés de formation ou , attester par un certificat médical son aptitude physique d’enseignement professionnel déjà existants. Leurs et mentale à exercer la fonction de directeur. dénominations ne doivent pas comporter également des références et des dénominations internationales et étrangères. Le directeur peut être également fondateur de l’établissement privé s’il remplit les conditions prévues à Art. 24., L’établissement privé ne peut contracter de l’article 9 ci-dessus. projets de coopération avec les institutions et établissements étrangers qu’après autorisation préalable du ministre chargé Art. 18., Le directeur de l’établissement privé est tenu de la formation et de l’enseignement professionnels, qui d’élaborer son règlement intérieur. Celui-ci doit être affiché soumettra le projet d’accord au ministre chargé des affaires dans l’enceinte de l’établissement, et une copie doit être étrangères. remise à chaque stagiaire ou élève. Pour les stagiaires et les élèves n’ayant pas atteint l’âge de Art. 25., L’établissement privé est tenu de transmettre la majorité légale, le règlement intérieur doit être porté à la un rapport semestriel sur les activités de l’établissement à la connaissance de leur tuteur, par tout moyen d’information et direction de wilaya de la formation et de l’enseignement de communication. professionnels concernée. Art. 19., Le fondateur de l’établissement privé est tenu La synthèse des rapports cités ci-dessus, est transmise au de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des personnels, des stagiaires et des élèves, ministre chargé de la formation et de l’enseignement conformément à la législation et à la réglementation en professionnels par le directeur de la formation et de vigueur. l’enseignement professionnels de la wilaya concernée.

3 Chaoual 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 17 juin 2018 Section 2 Art. 30., Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels statue en dernier ressort sur Contrôle de l’établissement privé le recours dans un délai n’excédant pas (2) deux mois, à et évaluation pédagogique des formations compter de la date de la réception du recours, sur la base d’un rapport présenté par une commission ad hocmise en place Art. 26., L’établissement privé est soumis au contrôle et pour examiner le recours. à l’inspection technique et pédagogique des formations dispensées, ainsi que l’évaluation et l’appréciation des La liste nominative des membres de la commission ad hoc conditions de déroulement des formations et des citée ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la enseignements par le corps des inspecteurs habilités du formation et de l’enseignement professionnels. secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, par les services habilités de la direction de wilaya de la Section 2 formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que Retrait d’agrément et modalités de recours ceux relevant de l’administration centrale. Art. 31., Sans préjudice des droits que les stagiaires et L’inspection peut être conjointe avec le secteur concerné élèves, en cours de formation, pourraient faire prévaloir aux par rapport au domaine d’activité de l’établissement. torts de l’établissement, le retrait de l’arrêté d’agrément entraînant la fermeture de l’établissement privé, est prononcé Les modalités de l’inspection technique et pédagogique, dans les cas suivants : le contrôle périodique et permanent de l’établissement privé, , fermeture et cessation des activités de l’établissement ainsi que l’évaluation et l’appréciation des conditions de privé à l’initiative du fondateur, durant une période égale, au déroulement des formations et des enseignements, sont fixés moins, à une (1) année ; par arrêté du ministre chargé de la formation et de , reconversion ou changement illicite, total ou partiel, l’enseignement professionnels. des activités pour lesquelles l’agrément a été délivré ; Art. 27., Pour l’obtention d’un diplôme, les stagiaires et, non-respect des conditions prévues par le présent décret élèves des établissements privés doivent participer aux et le cahier des charges après l’obtention de l’agrément et de examens de fin de formation organisés par les établissements l’autorisation d’ouverture de l’établissement privé ; publics de formation professionnelle ou d’enseignement , publication d’informations susceptibles d’induire en professionnel. erreur le public demandeur de formation sur le règlement intérieur, la nature, la durée de formation assurée ainsi que Les conditions et les modalités de participation aux sa sanction ; examens de fin de formation sont fixées par arrêté du , non mise en conformité de l’établissement privé aux ministre chargé de la formation et de l’enseignement dispositions du présent décret dans le cadre du délai prévu à professionnels. l’article 41 ci-dessous ; CHAPITRE 4, tout manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires. MODALITES DE RECOURS Section 1 Art. 32., L’arrêté d’agrément est retiré dans les cas cités à l’article 31 ci-dessus, et ce après avis de la commission de Modalités de recours suite au rejet wilaya. de la demande d’agrément Le retrait de l’arrêté d’agrément est prononcé par le Art. 28., Tout rejet de la demande d’agrément par la ministre chargé de la formation et de l’enseignement commission de wilaya, doit être motivé et notifié par écrit professionnels. au demandeur. Art. 33., Le fondateur ayant fait l’objet d’un retrait Le réexamen du dossier, sur requête du demandeur d’agrément entraînant la fermeture de son établissement, formulée trente (30) jours, au maximum, après la date du peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la rejet, ne peut intervenir qu’une fois levées les réserves formation et de l’enseignement professionnels, au plus tard, émises par la commission de wilaya. trente (30) jours, suivant la date de notification du retrait de l’arrêté d’agrément. Art. 29., Le délai de réexamen du dossier par la Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement commission de wilaya ne peut excéder trente (30) jours, à professionnels statue en dernier ressort, sur le recours dans compter de la date de dépôt de la requête. un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de sa réception, sur la base d’un rapport présenté par la En cas de rejet suite au réexamen du dossier d’agrément, commission ad hocprévue à l’article 30 ci-dessus. un recours peut être introduit par le requérant auprès du ministre chargé de la formation et de l’enseignement Dans ce cas, la direction de wilaya de la formation et de professionnels dans un délai d’un (1) mois, à compter de la l’enseignement professionnels prend en charge la formation date de notification du rejet. des stagiaires ou élèves jusqu’a la fin de leur cursus.

3 Chaoual 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 juin 2018 CHAPITRE 5 Art. 37., Les formations ou les enseignements DISPOSITIONS DIVERSES professionnels dispensés dans les établissements privés donnent droit, aux stagiaires et élèves, à une attestation de Section 1 formation ou d’enseignement. Assistance technique et pédagogique Art. 38., Toute fermeture d’établissement privé décidée Art. 34., L’établissement privé bénéficie de la part des par le fondateur doit être portée à la connaissance des établissements publics de formation et d’enseignement stagiaires ou élèves ou de leur tuteur légal deux (2) mois, professionnels, d’une assistance technique et pédagogique au moins, avant la fin de l’année de formation en cours. portant notamment sur : Toutefois, en cas de force majeure, et si l’activité de , la mise à disposition des programmes de formation en formation doit être interrompue au cours de l’année de vigueur dans les établissements publics de formation et formation, le fondateur doit aviser immédiatement la d’enseignement professionnels ; direction de wilaya de la formation et de l’enseignement , la fourniture de plans d’équipements techniques et professionnels, lieu d’implantation de l’établissement privé, pédagogiques devant servir à l’acquisition d’équipements qui assure la formation des stagiaires et élèves jusqu'à la fin adaptés aux formations concernées ; de leur cursus. , la formation complémentaire technique et pédagogique, Section 3 ainsi que le perfectionnement et le recyclage des formateurs. Sanctions Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces Art. 39., Tout établissement privé qui continue à exercer dispositions sont contenues dans la convention que chaque l’activité de formation professionnelle ou d’enseignement établissement privé doit conclure avec un établissement public de formation et d’enseignement professionnels professionnel après le retrait de son arrêté d’agrément est désigné par la direction de wilaya de la formation et de passible de sanctions pénales conformément à la législation l’enseignement professionnels. en vigueur. Section 2 CHAPITRE 6 Droits des stagiaires et élèves DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 35., L’établissement privé est tenu de conclure avec Art. 40., Tous les dossiers de demande d’agrément le stagiaire ou l’élève ou avec son tuteur légal un contrat de déposés auprès des services de la direction de wilaya de la formation ou d’enseignement professionnel dont le modèle formation et de l’enseignement professionnels et n’ayant pas est annexé au cahier des charges. été instruits avant la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont soumis aux dispositions du présent Le contrat de formation ou d’enseignement professionnel décret. fixe les droits et les obligations de chacune des deux parties. Art. 41., Les établissements privés de formation Ce contrat doit mentionner, notamment : professionnelle en activité à la date de promulgation du présent décret, disposent d’un délai d’une (1) année pour se , le lieu, la durée et la date du démarrage de la formation mettre en conformité avec les nouvelles dispositions prévues ou de l’enseignement professionnel ; par le présent décret. , le niveau de qualification visé et la sanction de la formation ou de l’enseignement professionnel ; Art. 42., Au-delà du délai prévu à l’article 41 ci-dessus, , le cursus de la formation ou de l’enseignement l’établissement privé qui continue à exercer son activité et professionnel, son volume horaire global, le volume horaire qui n’est pas mis en conformité avec les dispositions du de chaque enseignement théorique et pratique, et le volume présent décret, sera passible de retrait de l’arrêté d’agrément horaire du stage pratique ; en application de l’article 32 ci-dessus, et sera considéré en situation d’exercice d’une activité illégale. , le coût de la formation ou de l’enseignement et les modalités de paiement ; Art. 43., Le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual , la souscription d’une assurance accident au profit du 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les stagiaire ou de l’élève ; conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle, est , le respect du règlement intérieur par les parties au abrogé. contrat. Cependant, ses textes pris en application demeurent en Le contrat doit comporter une clause mentionnant les voies vigueur jusqu’à la promulgation des nouveaux textes de recours, en cas de non-respect des obligations qui d’application du présent décret. incombent à l’une et à l’autre des parties au contrat. Art. 44., Le présent décret sera publié au Journal officiel Art. 36., Pour les formations initiales, les dates des de la République algérienne démocratique et populaire. rentrées et des vacances scolaires accordées aux stagiaires et élèves des établissements privés doivent être conformes au Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 calendrier fixé par le ministre chargé de la formation et de juin 2018. l’enseignement professionnels. Ahmed OUYAHIA.

3 Chaoual 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 17 juin 2018

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