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Décret exécutif n° 08-103 du 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires.

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Text no. 08-103 (2008) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 18. Official title: Décret exécutif n° 08-103 du 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires.

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Decree No. 08-103 (2008)

Official Journal (PDF)

Decree text

Décret exécutif n° 08-103 du 22 Rabie El Aouel 1429 Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 mars 2008 fixant les correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités missions, l’organisation et le fonctionnement des de désignation des commissaires aux comptes dans les structures de séjour en appui aux structures établissements publics à caractère industriel et sanitaires. commercial, centres de recherche et de développement, ,,,, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non Le Chef du Gouvernement, autonomes ; Sur le rapport du ministre de la santé, de la population Décrète : et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Article 1er., Le présent décret a pour objet de fixer (alinéa 2) ; les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires en Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan application des dispositions de l’article 9 de la comptable national ; loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, dénommées ci-après « les Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, maisons de séjour sanitaires». modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, CHAPITRE I modifiée et complétée, portant code de commerce ; DISPOSITIONS GENERALES Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Art. 2., Les maisons de séjour sanitaires sont destinées à accueillir des personnes accompagnant un Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et malade ou un malade suivant des soins en ambulatoire. complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Art. 3., Les maisons de séjour sanitaires sont régies par les règles de la commercialité. Elles peuvent être Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et créées par des personnes morales de droit public ou par complétée, relative à la protection et à la promotion de la des personnes de droit privé. santé ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Art. 4., Les maisons de séjour sanitaires publiques d’orientation sur les entreprises publiques économiques, sont des établissements publics à caractère industriel et notamment son titre III ; commercial. Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Châabane 1415 EIles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, la santé. relative aux assurances ; Elles sont créées par décret. Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des Art. 5., Les maisons de séjour sanitaires privées personnes handicapées ; peuvent être créées par des personnes physiques ou morales de droit privé. Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la Art. 6., Les maisons de séjour sanitaires peuvent concurrence ; créer des annexes conformément aux dispositions du Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 présent décret. correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Les annexes des maisons de séjour sanitaires publiques sont créées par arrêté du ministre chargé de la santé. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Art. 7., Les maisons de séjour sanitaires doivent nomination du Chef du Gouvernement ; répondre aux normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada construction, de santé, d’hygiène, de sécurité et de El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant prestations de services, conformément au cahier des nomination des membres du Gouvernement ; charges-type joint en annexe du présent décret.

25 Rabie El Aouel 1429 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 Art. 8., Les maisons de séjour sanitaires sont tenues Art. 14., La direction de wilaya chargée de la santé de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité procède à la vérification du dossier et le transmet au civile. ministre chargé de la santé, accompagné de l’avis motivé du directeur de la santé et de la population de la wilaya, Art. 9., Les maisons de séjour sanitaires doivent dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de dépôt disposer d’un règlement intérieur. du dossier. CHAPITRE II Art. 15., Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de création de la maison de séjour CONDITIONS DE CREATION sanitaire dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du dossier. Art. 10., Nul ne peut créer, exploiter ou diriger une maison de séjour sanitaire s’il : La décision du ministre chargé de la santé est notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours. , n’a pas le diplôme et/ou les qualifications requis, , ne jouit pas de ses droits civils et civiques, Art. 16., En cas de rejet de sa demande, l’intéressé peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la , a fait l’objet d’une peine infamante. santé, dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de la décision. Art. 11., La création d’une maison de séjour sanitaire privée est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre chargé de la santé sur la base d’une demande CHAPITRE III accompagnée d’un dossier administratif et technique et à MISSIONS la souscription au cahier des charges-type. Art. 17., Les maisons de séjour sanitaires ont pour Art. 12., Le dossier administratif et technique doit missions, notamment : comporter les pièces suivantes : , l’hébergement des personnes accompagnant un , un certificat de nationalité de l’exploitant ou du malade ou d’un malade suivant des soins en ambulatoire, directeur, , la restauration des personnes résidentes, , un extrait de naissance de l’exploitant ou du , la fourniture des services et prestations en rapport directeur, avec le séjour, , un extrait du casier judiciaire de l’exploitant ou du , l’accompagnement nécessaire aux malades. directeur, Art. 18., La durée d’hébergement dans les maisons de , une copie des statuts de la personne morale, séjour sanitaires est fonction de l’hospitalisation du , le titre légal d’occupation des locaux, malade ou de la durée du traitement en ambulatoire prescrites médicalement. , un état descriptif des locaux, équipements et moyens matériels nécessaires, Art. 19., Les maisons de séjour sanitaires doivent comporter toutes les commodités d’hébergement, de , la liste des personnels de l’établissement, restauration et d’espace de loisirs y compris l’accessibilité , le rapport de visite du directeur de wilaya de la santé aux personnes handicapées aux différentes structures et et de la population, services de l’établissement. , la fiche technique indiquant la capacité et CHAPITRE IV l’emplacement de la maison de séjour sanitaire, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT , le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile, Art. 20., L’organisation et le fonctionnement de la maison de séjour sanitaire privée sont déterminés en , le rapport d’expertise établi par les services de fonction de la forme juridique prévue par son statut contrôle technique de la construction ou par un bureau conformément à la législation en vigueur. d’études et d’expertise en bâtiment agréé, Art. 21., La maison de séjour sanitaire publique est , le certificat de conformité aux normes de gérée par un conseil d’administration et dirigée par un construction délivré par les services compétents chargés directeur. de l’habitat. Section 1 Art. 13., Le dossier prévu à l’article 12 ci-dessus est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la Le conseil d’administration santé, accompagné de la souscription au cahier des charges-type. Un récipissé de dépôt du dossier est délivré Art. 22., Le conseil d’administration de la maison de à l’intéressé. séjour sanitaire publique est composé :

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 2 avril 2008 , d’un représentant du ministère de la santé, de la, l’acceptation ou le refus des dons et legs ; population et de la réforme hospitalière, président ; , la création d’annexes de l’établissement ; , d’un représentant du ministère de l’intérieur et des , le rapport annuel d’activités de l’établissement ; collectivités locales ; , toute question intéressant l’établissement. , d’un représentant du ministère des finances ; Art. 25., Le conseil d’administration se réunit en , d’un représentant du ministère de l’aménagement du session ordinaire tous les six (6) mois sur convocation de territoire, de l’environnement et du tourisme ; son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire à la demande des deux , d’un représentant du ministère du travail, de l’emploi tiers (2/3) de ses membres. et de la sécurité sociale ; , d’un représentant du ministère de la solidarité Art. 26., Les convocations, accompagnées de l’ordre nationale ; du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, au moins quinze (15) jours avant la date , d’un représentant de la caisse nationale des de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ; extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours. , de trois (3) représentants d’associations activant dans Art. 27., Le conseil d’administration ne délibère le domaine de la protection et de la promotion des droits valablement qu'en présence de la majorité de ses des malades. membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les quinze Le conseil d’administration peut faire appel à toute (15) jours suivant la date de la réunion prévue et peut personne susceptible de l’aider dans ses travaux. délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en Les décisions du conseil d’administration sont prises à assure le secrétariat. la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 23., Les membres du conseil d’administration de la maison de séjour sanitaire publique sont nommés par Les délibérations du conseil d’administration font arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée coté et paraphé par son président. de trois (3) ans, renouvelable. Les procès-verbaux sont signés par le président et le En cas d’interruption du mandat d’un membre du secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la conseil d’administration, il est procédé à son santé et aux membres du conseil d’administration. remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du Section 2 mandat. Le directeur Les mandats des membres du conseil d’administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation Art. 28., Le directeur de la maison de séjour sanitaire de celle-ci. publique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 24., Le conseil d’administration de la maison de Art. 29., Le directeur assure le bon fonctionnement séjour sanitaire publique délibère, notamment sur : de l’établissement. , le projet d’organisation interne de l’établissement ; A ce titre il est chargé, notamment : , le projet de règlement intérieur de l’établissement ;, d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ; , les programmes d’activités de l’établissement ; , de représenter l’établissement devant la justice et , les projets de budget et des comptes de dans tous les actes de la vie civile ; l’établissement ; , de préparer les projets de budget et les comptes de , les marchés, contrats, accords et conventions ; l’établissement ; , les acquisitions des biens meubles et immeubles ;, d’ordonnancer les dépenses et les recettes ; , les projets d’extension ou d’aménagement de, de conclure tout contrat, marché, accord et l'établissement ; convention ;

25 Rabie El Aouel 1429 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 , de nommer les personnels pour lesquels un autre Art. 36., Les tarifs de séjour dans les maisons de mode de nomination n’a pas été prévu ; séjour sanitaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances, du , d’élaborer les projets d’organisation interne et de ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé règlement intérieur de l’établissement ; de la solidarité nationale. , d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des Art. 37., Sous réserve des dispositions législatives et personnels de l’établissement ; réglementaires en vigueur, les frais de séjour sont à la , d’élaborer le rapport annuel d’activités de charge des personnes accompagnant le malade ou du l’établissement. malade suivant des soins en ambulatoire. Il peut déléguer sa signature, sous sa responsabilité, à CHAPITRE VI ses proches collaborateurs. CONTROLE CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 38., Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les Art. 30., Les maisons de séjour sanitaires doivent maisons de séjour sanitaires sont soumises au contrôle des disposer d’un budget propre. services compétents du ministère chargé de la santé. Art. 31., Le budget de la maison de séjour sanitaire Art. 39., Le contrôle doit porter, notamment sur : publique comporte un titre de recettes et un titre de, le respect des dispositions législatives et dépenses. réglementaires en la matière ; , les conditions de prise en charge des usagers ; Au titre des recettes : , la qualité des prestations et services fournis ; , les subventions de l’Etat ;, l’observation des règles d’hygiène et de sécurité. , les contributions éventuelles des collectivités Art. 40., Les agents chargés d’effectuer le contrôle locales ; sont tenus d’établir des procès-verbaux dans lesquels ils , les contributions des organismes et établissements mentionnent les irrégularités et manquements constatés. publics et privés ; Une copie des procès-verbaux est notifiée au ministre , les revenus des prestations et services liés aux chargé de la santé et au responsable de la maison de séjour activités de l’établissement ; sanitaire. , les dons et legs. Art. 41., En cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, la maison de séjour sanitaire est mise en Au titre des dépenses : demeure et doit s’y conformer dans un délai n’excédant , les dépenses de fonctionnement ; pas un (1) mois. , les dépenses d’équipement ; Art. 42., En cas d’inobservation de la mise en demeure, la maison de séjour sanitaire encourt les , toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sanctions suivantes : ses objectifs. , la suspension d’exercice de l’activité pour une durée Art. 32., Le projet de budget de la maison de séjour de deux (2) mois, sanitaire publique, préparé par le directeur, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est transmis, la fermeture de la maison de séjour sanitaire pour au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des une durée de six (6) mois, finances pour approbation., le retrait de l’autorisation. Art. 33., La comptabilité des maisons de séjour Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par le sanitaires est tenue en la forme commerciale, ministre chargé de la santé. conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 43., Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 34., Le contrôle financier et la certification des populaire. comptes des maisons de séjour sanitaires sont assurés par un commissaire aux comptes. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008. Art. 35., La maison de séjour sanitaire publique peut être chargée de sujétions de service public. Abdelaziz BELKHADEM.

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 7 2 avril 2008 ANNEXE Art. 11., Les subventions financières pour raison de sujétions de service public sont versées à l’établissement CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE conformément à la réglementation en vigueur. AUX MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES Art. 12., Pour chaque exercice, les maisons de séjour Article 1er., Le présent cahier des charges a pour sanitaires adressent au ministre chargé de la santé, avant la objet de fixer les conditions de création et les obligations fin de l’année, le montant prévisionnel de la subvention des maisons de séjour sanitaires. devant lui être allouée pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public. CHAPITRE I Art. 13., Les maisons de séjour sanitaires doivent CONDITIONS TECHNIQUES CONCERNANT avoir un commissaire aux comptes pour assurer le LES MAISONS DE SEJOUR SANITAIRES contrôle financier et la certification de leurs comptes. Art. 2., Les maisons de séjour sanitaires doivent être Une copie du rapport du commissaire aux comptes doit réalisées à proximité des structures de santé et doivent être transmise au ministre chargé de la santé. répondre à toutes les normes de construction, de confort, d’hygiène et de sécurité conformément à la législation et à Art. 14., Les maisons de séjour sanitaires doivent la réglementation en vigueur. adresser une copie du rapport annuel de leurs activités au ministre chargé de la santé. Art. 3., Les maisons de séjour sanitaires doivent être réalisées conformément aux caractéristiques prévues par Art. 15., Les maisons de séjour sanitaires doivent se la fiche des caractéristiques techniques, jointe au présent soumettre aux inspections et contrôles effectués par les cahier des charges. agents habilités et doivent mettre à leur disposition toutes les informations et documents susceptibles de faciliter Art. 4., Les maisons de séjour sanitaires doivent l’exercice de leur mission conformément à la législation et prévoir les aménagements nécessaires permettant à la réglementation en vigueur. l’accessibilité aux personnes handicapées aux différentes structures et services de l’établissement. Art. 16., Le non-respect des clauses du présent cahier des charges expose la maison de séjour sanitaire aux CHAPITRE II sanctions administratives prévues par la réglementation en OBLIGATIONS DES MAISONS vigueur. DE SEJOUR SANITAIRES Fait à ................................ le .................................. Art. 5., Les maisons de séjour sanitaires doivent Lu et approuvé par accueillir uniquement les personnes accompagnant un malade ou un malade suivant un traitement en ambulatoire présentant une prescription médicale. ,,,,,,,, Art. 6., Les maisons de séjour sanitaires doivent FICHE DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES assurer les prestations d’hébergement, de restauration et RELATIVES AUX MAISONS DE SEJOUR d’accompagnement, conformément aux normes et SANITAIRES pratiques en usage en la matière. Les maisons de séjour sanitaires doivent répondre aux Art. 7., Les maisons de séjour sanitaires doivent caractéristiques techniques suivantes : disposer d’un personnel qualifié, pour l’accueil, la restauration et la prestation des services fournis. 1° / Caractéristiques relatives aux maisons de séjour sanitaires Art. 8., Les maisons de séjour sanitaires doivent souscrire les assurances prévues par la législation en Les maisons de séjour sanitaires doivent comporter : vigueur couvrant les infrastructures, les activités, les , dix (10) chambres au minimum, personnels et les résidents. , un hall permettant une bonne liaison avec les Art. 9., Les maisons de séjour sanitaires doivent différentes parties communes et une accessibilité des afficher et respecter les tarifs de séjour. personnes handicapées aux différentes structures et services de l’établissement, CHAPITRE III, un ou plusieurs couloir (s) de 1,60 mètre de large au minimum éclairé (s) en permanence, OBLIGATIONS FINANCIERES , une terrasse et/ou un jardin, éventuellement, Art. 10., Les maisons de séjour sanitaires peuvent , des issues de secours en cas d’incendie, recevoir des contributions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics et privés, conformément, un ascenseur dans le cas de construction sur un ou à la législation et à la réglementation en vigueur. plusieurs niveaux.

25 Rabie El Aouel 1429 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 2° / Caractéristiques relatives aux chambres, des sanitaires comportant un lavabo et des WC réservés au personnel travaillant dans la maison de séjour Chaque chambre doit avoir une superficie de dix (10) sanitaire, avec eau chaude et froide, papier hygiénique, mètres carrés pour deux personnes et une fenêtre, au miroir et luminaire au dessus du lavabo et savon, moins, des équipements mobiliers en bon état, des sanitaires et répondre aux exigences de confort, un vestiaire indépendant et approprié pour le thermique, acoustique et de sécurité. personnel, , un groupe électrogène de secours, Chaque chambre doit être équipée : , un réservoir d’eau approprié, , d’une salle de bains complète ayant une surface de 3,5 mètres carrés, un lavabo, une baignoire ou douche et, un extincteur à chaque étage en bon état de des WC, avec eau chaude et froide, papier hygiénique, fonctionnement éventuellement. miroir et luminaire au dessus du lavabo, prise électrique, ,,,,★,,,, savon et shampooing, , d’un chauffage et d’une climatisation, Décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création , de deux (2) lits individuels mesurant chacun 200 cm de l’ensemble national algérien de musique x 100 cm ou d’un grand lit mesurant 200 cm x 200 cm, andalouse. ,,,, , d’une table de chevet par occupant avec luminaire, Le Chef du Gouvernement, , d’une table et d’une chaise par occupant, Sur le rapport de la ministre de la culture, , d’une armoire/ penderie avec cintres par occupant, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 , d’une corbeille à papier, (alinéa 2) ; , d’un téléphone, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; , d'une literie comprenant six (6) draps et trois (3) Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, taies d’oreiller, qui doivent être changés après chaque modifiée et complétée, portant code de commerce ; départ de résident ou tous les deux jours pour le même résident et des couvertures, Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits , de trois (3) serviettes de toilette et de trois (3) d'auteur et aux droits voisins ; serviettes de bains qui doivent être changées après chaque départ de résident ou tous les deux jours pour le même Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, résident, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; , du règlement intérieur, des instructions de secours et d’un guide téléphonique. Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; 3° / Caractéristiques relatives aux parties communes Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Les parties communes doivent comporter : Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 , un service de réception permanent 24h/24h, correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; , une cuisine collective équipée proportionnellement au nombre de personnes devant être reçues, Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant , un restaurant d’une surface proportionnelle au nomination du Chef du Gouvernement ; nombre de personnes accueillies, doté d’un téléphone et d’un dispositif d’accueil des personnes handicapées, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant , un salon de détente doté d’un téléviseur et d’un nomination des membres du Gouvernement ; téléphone, Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités , une buanderie, de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et , des sanitaires comportant un lavabo et des WC pour commercial, centres de recherche et de développement, les résidents avec eau chaude et froide, papier organismes des assurances sociales, offices publics à hygiénique, miroir et luminaire au dessus du lavabo et caractère commercial et entreprises publiques non savon, autonomes ;

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 2 avril 2008 Décrète : Art. 8., Outre ses structures de gestion, l’ensemble comporte des groupes orchestres. L’orchestre est composé CHAPITRE I de musiciens sélectionnés par un jury de spécialistes dont les membres sont désignés par le conseil artistique de DENOMINATION, SIEGE, OBJET l’ensemble. Article 1er., Le présent décret a pour objet la Art. 9., L'orchestre est dirigé par un chef d'orchestre, création de l’ensemble national algérien de musique nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. andalouse. Il est chargé : Art. 2., L’ensemble national algérien de musique andalouse est un établissement public à caractère, d'assurer la direction artistique et technique de industriel et commercial, doté de la personnalité morale et l'orchestre ; de l'autonomie financière, désigné ci-après «l’ensemble». , de diriger les répétitions ; L'ensemble est régi par les règles administratives dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses, de proposer le programme annuel d'activités de rapports avec les tiers. l'orchestre. Art. 3., L’ensemble est placé sous la tutelle du Art. 10., L'organisation interne de l’ensemble est ministre chargé de la culture. fixée par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’ensemble, après approbation Art. 4., Le siège de l’ensemble est fixé à Alger. Il du conseil d'administration. peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur proposition du ministre chargé de la culture. Section 1 Art. 5., L’ensemble a pour mission de préserver, Le conseil d’administration sauvegarder et vulgariser la musique andalouse algérienne. Art. 11., Le conseil d’administration de l’ensemble comprend : A ce titre, il est chargé : , le représentant du ministre chargé de la culture, , de veiller à la bonne exécution des œuvres président ; instrumentales et vocales du patrimoine musical andalou algérien ;, le représentant du ministre chargé des collectivités locales ; , d’encourager la création d'œuvres musicales inspirées du patrimoine musical andalou ;, le représentant du ministre chargé des finances ; , d’œuvrer à l’initiation et à la vulgarisation du, le représentant du ministre chargé de la recherche patrimoine musical andalouse par l’organisation de scientifique ; concerts-lecture ; , le représentant du ministre chargé de l'éducation , de créer les conditions favorables à l’émergence de nationale ; talents individuels et collectifs dans le domaine de la musique andalouse ;, le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; , de représenter l’Algérie aux différentes manifestations nationales et internationales sur la musique, le directeur général de l’établissement public de andalouse ; télévision ou son représentant ; , d’éditer ses œuvres sur tous supports ;, le directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore ou son représentant ; , d’organiser des concerts andalous ; , le directeur général de l’office national des droits , d’entreprendre toute recherche dans le domaine de la d’auteur ; musique andalouse algérienne et de la développer ; , trois (3) représentants d’associations culturelles les , de constituer des archives écrites et sonores liées à plus représentatives et œuvrant dans le domaine de la son objet. musique andalouse. Art. 6., L’ensemble assure une mission de service Le directeur de l’ensemble assiste aux réunions du public conformément au cahier des charges général conseil avec voix consultative et assure le secrétariat. annexé au présent décret. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible CHAPITRE II de l’éclairer dans ses travaux. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 12., Le conseil d’administration de l’ensemble Art. 7., L’ensemble est dirigé par un directeur, délibère, notamment sur : administré par un conseil d’administration et doté d’un, le projet du règlement intérieur de l’ensemble et son conseil artistique. projet d'organisation interne ;

25 Rabie El Aouel 1429 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 , les programmes d’activités annuels et pluriannuels Section 2 ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; Le directeur , les accords, les contrats, les conventions et les Art. 17., Le directeur est nommé par décret sur marchés relevant de la compétence de l’ensemble ; proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin , l’acceptation des dons et legs ; à ses fonctions dans les mêmes formes. , les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; Art. 18., Le directeur assure le bon fonctionnement de l’ensemble. , les comptes annuels ; A ce titre : , le projet du budget. , il agit au nom de l’ensemble et le représente devant la justice et dans la vie civile ; Art. 13., Les membres du conseil d’administration de l’ensemble sont nommés pour une durée de trois (3) ans, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du renouvelable, sur proposition des autorités dont ils personnel et nomme aux emplois pour lesquels un autre relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de mode de nomination n'est pas prévu ; ses membres, il est remplacé par un nouveau , il élabore le projet de budget prévisionnel et établit membre selon les mêmes formes jusqu’à expiration du les comptes financiers ; mandat. , il établit les programmes et rapports d'activités de La liste nominative des membres du conseil l’ensemble ; d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture., il prépare les réunions du conseil d'administration et veille à l'exécution de ses délibérations ; Art. 14., Le conseil d’administration se réunit en, il élabore le projet d'organisation interne de session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur l’ensemble et de son règlement intérieur ; convocation de son président. , il engage et ordonne les dépenses ; Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la, il passe tout marché, contrat, convention et accord demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers (2/3) de dans le cadre de la réglementation en vigueur. ses membres. Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, sa Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la attributions. réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Section 3 Le conseil artistique Art. 15., Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses Art. 19., Le conseil artistique de l’ensemble a pour membres sont présents. Si le quorum n’est pas missions : atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours., de proposer toutes mesures de nature à permettre l'amélioration du niveau et de la qualité des œuvres Dans ce cas, le conseil d’administration délibère produites ; valablement quel que soit le nombre des membres , d'émettre des avis techniques sur toutes œuvres présents. produites ou projetées ; Les décisions du conseil d’administration sont prises à, de faire toute étude liée aux missions de l'ensemble. la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20., Le conseil artistique est composé de chefs d'orchestres, de musiciens et de spécialistes de la musique Art. 16., Les délibérations du conseil andalouse. d’administration font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et Les membres du conseil artistique sont nommés par le secrétaire de séance. arrêté du ministre chargé de la culture. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à Le conseil artistique fixe son règlement intérieur. l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception Art. 21., Le budget de l’ensemble comprend : des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est En recettes : expressément requise par les lois et règlements en , le produit provenant des activités de l'ensemble ; vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au, les contributions de l'Etat ; patrimoine de l’ensemble. , les dons et legs.

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 2 avril 2008 En dépenses : Art. 3., Pour chaque exercice, l'ensemble adresse au ministre chargé de la culture, avant le 30 avril de chaque , les dépenses d'équipement ; année, un cahier des charges annuel des sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier , les dépenses de fonctionnement ; des charges. , toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre objectifs. chargé des finances et le ministre chargé de la culture lors de l'élaboration du budget de l'Etat. Art. 22., L’ensemble est doté par l'Etat d'un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du Art. 4., Les contributions de l'Etat sont soumises à la ministre chargé de la culture et du ministre des finances. comptabilité publique. Art. 23., La comptabilité de l’ensemble est tenue en Art. 5., Un bilan d'utilisation des contributions de la forme commerciale conformément à la législation et à l'Etat est transmis au ministre des finances à la fin de la réglementation en vigueur. chaque exercice budgétaire. ,,,,★,,,, Art. 24., La vérification et le contrôle des comptes de la gestion financière et comptable de l’ensemble sont effectués par un commissaire aux comptes désigné Décret exécutif n° 08-105 du 23 Rabie El Aouel 1429 conformément à la réglementation en vigueur. correspondant au 31 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du Art. 25., Les bilans, les comptes de résultats, les ministère de la communication. décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel ,,,, d'activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur de l’ensemble au Le Chef du Gouvernement, ministre chargé de la culture et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d’administration. Sur le rapport du ministre de la communication, Art. 26., Le présent décret sera publié au Journal Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 officiel de la République algérienne démocratique et (alinéa 2) ; populaire. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant au 30 mars 2008. nomination du Chef du Gouvernement ; Abdelaziz BELKHADEM. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada ,,,,,,,, El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; ANNEXE Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 CAHIER DES CHARGES GENERAL déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Article 1er., Constitue des sujétions de service public mises à la charge de l'ensemble : Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du , l’initiation à la musique andalouse dans le cadre des ministre de la communication ; espaces de formation et de divulgation artistique, en milieu scolaire et dans les centres culturels notamment ; Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 , de collecter, d’enregistrer et préserver le patrimoine correspondant au 24 août 2004 portant organisation de musical andalou ; l’administration centrale du ministère de la communication ; , veiller à la transcription solfégique du patrimoine musical andalou ; Décrète : , organiser des concerts-lecture ; Article 1er., Sous l’autorité du ministre, , organiser des conférences didactiques afin de l’administration centrale du ministère de la connaître et vulgariser la musique andalouse ; communication comprend : , organiser des concours instrumentaux et vocaux afin 1- Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs de découvrir des talents ; d’études, auxquels sont rattachés le bureau du courrier et , éditer les œuvres musicales andalouses et les mettre le bureau ministériel de sûreté interne d’établissement. à la disposition du public. 2- Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés Art. 2., L'ensemble reçoit, pour chaque exercice, une d’études et de synthèse, chargés : contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des, de la préparation et de l’organisation de la charges. participation du ministre aux activités gouvernementales ;

25 Rabie El Aouel 1429 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 , de la préparation et de l’organisation des activités du • La sous-direction de l’édition de la presse écrite ministre dans le domaine des relations extérieures ; nationale, chargée de : , de la préparation et de l’organisation des activités du , développer et organiser des relations de ministre dans le domaine des relations publiques ; communication avec les acteurs de la presse écrite , de la préparation et de l’organisation des relations du nationale, support papier et électronique ; ministre avec les organes d’information ; , élaborer et tenir à jour une banque de données sur la , de la préparation et de l’organisation des relations du presse écrite nationale, support papier et électronique ; ministre avec le mouvement associatif ; , étudier les demandes de création de publications en , de la liaison avec les institutions publiques ; langues étrangères ; , de l’établissement de bilans d’activités et du suivi des plans d’action du secteur ;, suivre l’évolution du contenu de la presse écrite nationale, support papier et électronique ; , du suivi des relations socio-professionnelles et l’application de la législation du travail dans les, assurer le suivi des activités de l’édition de la presse entreprises, établissements et organismes publics relevant écrite nationale, support papier et électronique ; du secteur. , assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique Et de quatre (4) attachés de cabinet. d’aide de l’Etat à la presse écrite nationale ; 3- L’inspection générale dont l’organisation et le, collecter et analyser des statistiques relatives à fonctionnement sont fixés par un texte particulier. l’édition de la presse écrite nationale ; 4, Les structures suivantes :, réaliser ou faire réaliser des études de nature à faire connaître la situation de la presse écrite nationale, support , la direction de la presse écrite ; papier et électronique ; , la direction de la communication audiovisuelle ; , collecter et analyser les données relatives aux , la direction des affaires juridiques, de la espaces publicitaires dans la presse écrite nationale, documentation et des archives ; support papier et électronique ; , la direction du développement et des études prospectives ;, élaborer et suivre la mise en œuvre de la carte nationale de diffusion de la presse écrite. , la direction de la communication institutionnelle ; , la direction de la coopération et des échanges ; • La sous-direction de l’impression et de la diffusion de la presse écrite nationale, chargée de : , la direction de l’administration et des moyens. , assurer le suivi des activités de l’impression et de la Art. 2., La direction de la presse écrite est diffusion de la presse écrite nationale ; chargée de : , élaborer et tenir à jour une banque de données sur , contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la l’impression et la diffusion de la presse écrite nationale ; politique d’aide de l’Etat à la presse nationale ; , assurer le suivi et l’évaluation des actions relevant de, contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la la presse écrite ; politique d’aide de l’Etat à l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale ; , proposer toute mesure visant à concrétiser les objectifs fixés en matière de presse écrite ; , collecter et analyser les statistiques relatives à , entreprendre des études visant à améliorer l’activité l’impression et à la diffusion de la presse écrite nationale. de presse écrite et notamments la diffusion ; • La sous-direction des établissements de presse , étudier et donner des avis sur les demandes de sous tutelle et des organisations professionnelles, création de publications périodiques en langue chargée de : étrangère ; , étudier en concertation avec les autorités concernées,, évaluer l’activité des établissements de presse écrite les demandes d’accréditation des journalistes exerçant publique ; pour le compte d’organismes de presse écrite de droit , procéder à la collecte régulière de données étranger. économiques et de gestion des établissements et organes , étudier les demandes d’agrément pour l’exercice des de presse publics ; activités réglementées ; , élaborer une base de données sur les établissements , gérer les relations avec les organismes de régulation de presse publics ; nationaux. , élaborer et suivre l’application des cahiers des Elle comprend quatre (4) sous-directions : charges ;

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 2 avril 2008 , œuvrer au développement du potentiel professionnel, élaborer les normes techniques dans le domaine de la des journalistes ; télédiffusion ; , développer des relations avec les instances de, veiller à la pérennité du service public au sein des régulation, les associations, les organisations établissements audiovisuels ; professionnelles et syndicales des journalistes. , contribuer à l’élaboration des cahiers des charges des • La sous-direction de la presse étrangère, établissements sous tutelle ; chargée de :, assurer le suivi et le contrôle des activités des , délivrer les autorisations d’importation de la presse établissements sous tutelle ; étrangère ; , veiller à l’amélioration de la couverture télévisuelle , délivrer des accréditations aux journalistes étrangers et radiophonique sur le territoire national. conformément à la réglementation en vigueur ; • La sous-direction de la communication télévisuelle , réaliser des revues de presse et d’analyse de la presse nationale, chargée de : étrangère ; , élaborer régulièrement des points de situation sur, suivre l’activité des différents opérateurs dans le l’importation et la diffusion de la presse étrangère en domaine de la communication télévisuelle ; Algérie., suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des programmes télévisuels à caractère généraliste, Art. 3., La direction de la communication thématique et régional ; audiovisuelle est chargée de: , veiller au respect des normes de production , contribuer à la définition des modes de soutien de des programmes et des règles régissant l’activité l’Etat pour le développement de l’audiovisuel et suivre télévisuelle ; leur mise en œuvre ; , œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats , assurer le suivi des activités des établissements sous de mesure d’audience télévisuelle et leur généralisation ; tutelle, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs plans d’action ;, proposer des mesures d’encouragement de la production télévisuelle nationale ; , étudier les demandes d’exercice des activités audiovisuelles et en délivrer les autorisations ;, élaborer des rapports d’exploitation périodiques sur la publicité télévisuelle ; , contribuer à la mise en œuvre, à l’exécution et au suivi de la politique publique relative aux domaines de la, veiller à l’accomplissement du service public dans le communication électronique et son évaluation ; domaine de l’information télévisuelle. , étudier les demandes d’émission de programmes • La sous-direction de la communication sonores et télévisuels, d’exploitation de fréquences radiophonique nationale, chargée de : radioélectriques réservées au domaine de la radiodiffusion et contribuer à l’élaboration des cahiers des charges y, suivre l’activité des différents opérateurs dans le afférents ; domaine de la radiodiffusion sonore ; , réaliser ou faire réaliser toute étude de nature à, suivre et évaluer la mise en œuvre des grilles des améliorer la télédiffusion ainsi que la qualité des programmes radiophoniques à caractère généraliste, contenus des programmes audiovisuels ; thématique, de proximité et international ; , assurer la veille médiatique audiovisuelle ;, veiller au respect des normes de production des programmes et des règles régissant l’activité , planifier et gérer les bandes de fréquences radiophonique ; radioélectriques allouées au service de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, en coordination avec les, œuvrer à la mise en place des mécanismes adéquats administrations concernées ; de mesure d’audience et leur généralisation ; , étudier les demandes d’agrément pour l’exercice des, proposer les différentes mesures d’encouragement de activités réglementées ; la production radiophonique nationale ; , gérer les relations avec les organismes de régulation, élaborer des rapports d’exploitation périodiques sur nationaux. la publicité ; Elle comprend quatre (4) sous-directions :, veiller à l’accomplissement du service public dans le domaine de l’information radiophonique. • La sous-direction des établissements audiovisuels sous tutelle, chargée de : • La sous-direction de la communication audiovisuelle internationale, chargée de : , veiller à la mise en œuvre du soutien de l’Etat au développement de l’audiovisuel en matière de production, assurer la veille médiatique des différents médias et de diffusion ; étrangers radiophoniques, télévisuels et électroniques ;

25 Rabie El Aouel 1429 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 , suivre en permanence l’évolution du paysage • La sous-direction de la documentation et des audiovisuel et élaborer des études en ce sens ; archives, chargée de : , suivre l’activité des différents opérateurs dans le, collecter, conserver et diffuser la documentation domaine de la communication audiovisuelle ; relative au secteur ; , recenser les besoins et procéder à l’acquisition de la , instruire les demandes d’accréditation des organes documentation technique et juridique ; audiovisuels de droit étranger ainsi que leurs représentants conformément à la législation en vigueur ;, assurer le traitement et la diffusion de la documentation relative au secteur ; , suivre et analyser les programmes radiophoniques et télévisuels étrangers relatifs à l’Algérie ;, assurer la confection et la publication du bulletin officiel du ministère, conformément à la réglementation , élaborer une banque de données des demandes en vigueur ; d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte , mettre à la disposition des structures centrales, des d’organismes audiovisuels de droit étranger. établissements sous tutelle ainsi que d’autres institutions des produits documentaires ; Art. 4., La direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives est chargée de :, proposer, en concertation avec les instances nationales habilitées, un plan directeur de gestion et de , élaborer, en relation avec les structures concernées, conservation des archives du secteur et suivre son les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise exécution; en œuvre du programme d’action du secteur ; , élaborer et tenir à jour une banque de données des , assurer la participation du secteur à l’action textes législatifs et réglementaires régissant le secteur ; législative et réglementaire du Gouvernement ; , contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des , étudier et suivre les affaires contentieuses impliquant textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur. l’administration centrale ; Art. 5., La direction du développement et des , contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des études prospectives est chargée de : textes législatifs et réglementaires intéressant le secteur ; , collecter l’information nécessaire au suivi de , assurer la gestion et la conservation des archives du l’évolution du développement des technologies dans le secteur. secteur de la communication ; Elle comprend trois (3) sous-directions :, réaliser ou faire réaliser des évaluations relatives au développement technologique du secteur ; • La sous-direction de la réglementation,, développer l’utilisation de l’informatique au niveau chargée de : du ministère ; , élaborer, en relation avec les structures concernées,, réaliser ou faire réaliser, en relation avec les les textes législatifs et réglementaires entrant dans la mise structures concernées, des études prospectives relatives au en œuvre du programme d’action du secteur ; développement du secteur de la communication ; , assurer une assistance juridique aux structures de, proposer toute mesure et action de nature à favoriser l’administration centrale ; le développement de la communication en Algérie ; , proposer les textes régissant l’organisation et le, établir les plannings de réalisation des projets du fonctionnement des établissements sous tutelle. secteur, en assurer le suivi et dresser les bilans y afférents. • La sous-direction des études juridiques et du Elle comprend deux (2) sous-directions : contentieux, chargée de : • La sous-direction des études prospectives, , assurer la participation du secteur à l’action chargée de : législative et réglementaire du Gouvernement ; , élaborer les programmes d’équipement annuels et , étudier et suivre les affaires contentieuses impliquant pluriannuels et assurer le suivi de leur réalisation ; l’administration centrale ; , élaborer et tenir à jour les statistiques sur les , effectuer toute étude juridique intéressant le secteur ; marchés publics conclus par les organismes et établissements sous tutelle du ministère ; , assurer le traitement et la diffusion de l’information , évaluer les besoins annuels du secteur en juridique ; investissements définitifs en relation avec les structures , élaborer, en liaison avec les structures concernées, concernées et les établissements sous tutelle ; des études d’évaluation sur l’application de la législation, assurer le suivi de l’état d’avancement des et de la réglementation au niveau du secteur. réalisations en relation avec les structures concernées ;

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 2 avril 2008 , assurer la liaison et la coordination avec les services, évaluer l’impact des actions de communication concernés chargés des finances et de la planification ; institutionnelle ; , établir des rapports prévisionnels et réaliser ou faire, participer au développement de la communication réaliser des études prospectives relatives au secteur. institutionnelle. • La sous-direction du développement technologique, • La sous-direction de la communication chargée de : institutionnelle extérieure, chargée de : , promouvoir l’utilisation des technologies de, élaborer, en coordination avec les structures et les l’information et de la communication au niveau du institutions concernées, le programme de communication secteur ; extérieure ; , proposer toute étude de nature à favoriser le, suivre l’application des plans de communication en développement des technologies de production, de direction de l’étranger ; diffusion et de télédiffusion ; , évaluer périodiquement l’impact des actions de , assurer une veille technologique pour le secteur dans communication extérieure ; le domaine de l’information et de la communication ; , participer à toute étude sur la communication , coordonner et suivre les programmes d’acquisition extérieure ; des technologies de l’information et de la communication , proposer toute initiative de nature à améliorer au niveau du secteur ; l’image de l’Algérie. , élaborer des annuaires statistiques du secteur ; Art. 7., La direction de la coopération et des , gérer les réseaux internet et intranet du ministère ; échanges est chargée de : , assurer la mise en œuvre de la politique nationale en , gérer la banque de données du ministère ; matière de coopération et d’échange avec les pays , veiller à la modernisation des moyens de production étrangers dans le domaine de la communication ; et de diffusion radiophoniques et télévisuelles ; , étudier et proposer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ; , suivre et évaluer le programme de numérisation dans le secteur; , veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus , suivre et évaluer le programme de développement de en matière de communication et suivre leur exécution. la Télévision Numérique Terrestre ; Elle comprend deux (2) sous-directions : , réaliser des études sur les médias électroniques écrits et audiovisuels. • La sous-direction des échanges bilatéraux, chargée de : Art. 6., La direction de la communication institutionnelle est chargée de : , promouvoir et suivre, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, la , participer à l’élaboration de la stratégie nationale en coopération bilatérale ; matière de communication ; , veiller à l’application des accords, conventions, , appliquer la politique nationale de communication protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus institutionnelle ; en matière de communication et suivre leur exécution. , proposer des actions de communication institutionnelle à l’intérieur et à l’extérieur du pays ; • La sous-direction des relations multilatérales et de l’action vers l’étranger, chargée de : , coordonner les actions de communication sociale. , organiser et animer les actions de coopération avec Elle comprend deux (2) sous-directions : les organisations internationales spécialisées ; , participer, en liaison avec les structures concernées à • La sous-direction de la communication la préparation des conférences internationales liées au institutionnelle nationale, chargée de : secteur. , assurer la veille communicationnelle ; Art. 8., La direction de l’administration et des , suivre les actions de communication de l’Etat ; moyens est chargée de : , participer au programme de communication social, gérer les personnels et les moyens matériels du national et suivre sa mise en œuvre ; ministère ;

25 Rabie El Aouel 1429 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 2 avril 2008 , assurer la cohérence dans la mise en œuvre de la • La sous-direction des moyens généraux, politique du secteur en matière de ressources humaines ; chargée de : , assurer les conditions et moyens nécessaires au, déterminer les besoins de l’administration en travail des personnels ; matériel, mobilier et fournitures et en assurer l’acquisition ; , établir les plans de formation du secteur et suivre , assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et leur mise en œuvre ; immeubles de l’administration centrale ; , préparer le budget du ministère ;, assurer l’entretien et la maintenance des moyens informatiques du ministère ; , assurer le fonctionnement de la commission , assurer la gestion et l’entretien du parc ministérielle des marchés publics. automobile ; Elle comprend quatre (4) sous-directions :, assurer l’organisation matérielle des manifestations et déplacements liés aux activités du ministère ; • La sous-direction du budget, de la comptabilité et , tenir à jour l’inventaire des biens meubles et des marchés publics, chargée de : immeubles du ministère. , préparer et exécuter le budget de l’administration • La sous-direction des personnels, chargée de : centrale ; , recruter et gérer les personnels de l’administration , évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; centrale et des services extérieurs qui en relèvent ; , élaborer et assurer l’exécution des budgets de, recenser les besoins en ressources humaines de fonctionnement et d’équipement de l’administration l’administration centrale ; centrale ; , réaliser périodiquement des rapports d’évaluation , centraliser et élaborer les projets de budgets de des ressources humaines du secteur ; fonctionnement et d’équipement des services , veiller à l’application et au respect de la déconcentrés et établissements relevant du secteur de la réglementation relative au travail au niveau de communication, en liaison avec les services du ministère l’administration centrale et des établissements sous chargé des finances ; tutelle ; , assurer le fonctionnement de la commission, réaliser toute étude visant l’amélioration des ministérielle des marchés publics et veiller au respect des conditions de travail et la performance. dispositions et procédures d’établissement des contrats ; Art. 9., Les structures de l’administration centrale du , assurer le contrôle de l’exécution des budgets des ministère de la communication exercent sur les services déconcentrés et des établissements relevant du établissements et organismes du secteur, chacune en ce ministère chargé de la communication ; qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et , proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et réglementaires en vigueur. de rationaliser l’utilisation des dépenses publiques ; Art. 10., L’organisation de l’administration centrale , effectuer des évaluations budgétaires et proposer les en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé correctifs nécessaires. de la communication, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite • La sous-direction de la formation, chargée de : de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. , élaborer et mettre en œuvre un plan de formation ; Art. 11., Les dispositions du décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août , déterminer les besoins en formation du secteur ; 2004, susvisé, sont abrogées. , étudier et mettre en œuvre avec les établissements de Art. 12., Le présent décret sera publié au Journal formation les spécificités du secteur ; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. , suivre l’intégration du personnel formé par le secteur ; Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 31 mars 2008. , dresser un bilan annuel des actions de formation du secteur. Abdelaziz BELKHADEM.

25 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 2 avril 2008 DECISIONS INDIVIDUELLES

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