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أمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم.

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نظرة عامة

النص رقم 03-11 (2003) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 56. العنوان الرسمي: أمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 ، يتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم.

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مرسوم رقم 03-11 (2003)

الجريدة الرسمية (PDF)

نص المرسوم

ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 et de ses annexes I et II. correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Ce projet est constitué des composantes suivantes : Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada 1, étude et mise en œuvre d’un système d’information El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et économique et statistique, complété, portant réglementation des marchés publics ; 2, étude et réalisation de pépinières d’entreprises Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 pilotes pour la création de petites et moyennes entreprises, fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; 3, étude de faisabilité de création de sociétés de capital risque, Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et 4, élaboration d’un programme de mise à niveau pour complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; la petite et moyenne entreprise, Vu l’accord d’assistance technique (prêt) signé le 28 5, ateliers pour la vulgarisation et la sous-traitance Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à des projets dans le domaine de la petite et moyenne Djeddah, entre la République algérienne démocratique et industrie. populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du programme de développement de la Art. 2., Les services compétents du ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne petite et moyenne entreprise et de l’artisanat assurent industrie ; l’exécution du projet susvisé.

20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 13 17 septembre 2003 Art. 3., Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, 1, assurer l’exécution des actions de conception, de de coordination, de suivi et de contrôle concernant coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans concernant les opérations prévues ; d’actions. 2, concevoir, faire établir par les services concernés Ces mesures sont assurées par l’unité de gestion du les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent projet qui serviront de base de travail aux organismes décret ; concernés pour assurer la réalisation du projet. 3, prendre en charge, en coordination avec le TITRE II ministère chargé des finances et la Banque algérienne de ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE développement, l’échange d’informations avec la Banque ET COMPTABLE islamique de développement, notamment en matière de passation des marchés ; Art. 4., L’utilisation des moyens financiers, empruntés par l’Etat, mis en œuvre par la Banque 4, élaborer des programmes d’inspection et de algérienne de développement, est effectuée conformément contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution aux lois, règlements et procédures applicables notamment jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de projet prévu dans l’accord de prêt ; plan et de contrôle d’échanges extérieurs. 5, dresser un bilan physique et financier du projet ; Art. 5., Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du 6, prendre et faire prendre conformément aux lois et projet financé par l’accord de prêt sont établies règlements en vigueur et aux dispositions du présent conformément aux lois et règlements en vigueur et en décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions coordination avec les autorités compétentes. nécessaires : Les dépenses afférentes au projet sont effectuées, à la préparation rapide des dossiers des demandes de conformément aux lois et règlements en vigueur. décaissement , Art. 6., Les opérations de remboursement du prêt sont, au suivi régulier des opérations administratives, effectuées conformément aux lois et règlements en documentaires, contractuelles, financières, techniques et vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dépenses susvisées. dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la TITRE II Banque algérienne de développement. INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 7., Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, Art. 2., Outre les interventions et les actions dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes découlant des dispositions du présent décret, de ses I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de séparés soumis au contrôle légal et à la communication ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au régulière aux services compétents du ministère chargé des titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des finances. interventions ci-après : Les documents comptables et les pièces justificatives 1, prendre toutes les dispositions nécessaires à la doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et sont effectuées conformément aux lois et règlements en d’inspection. vigueur, sur la base des utilisations faites avec les ,,,,,,,, montants prévus à l’accord de prêt ; ANNEXE II 2, élaborer et fournir par l’inspection générale des finances : TITRE I a) un rapport d’audit sur la situation financière et INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la date DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE de clôture de l’exercice budgétaire auquel il se rapporte, ET DE L’ARTISANAT b) un rapport final sur l’exécution financière des Article 1er., Outre les interventions et actions programmes du projet, découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de 3, prendre en charge les relations concernant l’accord ses attributions, le ministère chargé de la petite et de prêt en vue d’assurer : moyenne entreprise et de l’artisanat assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des, la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce interventions ci-après : projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés ;

20 Rajab 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 17 septembre 2003 , l’établissement de la convention de gestion entre le • un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt. Trésor et la Banque algérienne de développement ; b) au ministère chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat : ,la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque islamique de, un rapport trimestriel et un rapport annuel portant sur développement. l’évaluation et la mise en œuvre de l’accord de prêt ; 10, archiver et conserver tous documents détenus par TITRE III elle conformément à la législation et à la réglementation INTERVENTIONS DE LA BANQUE en vigueur. ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT ,,,,(cid:2) ,,,, Art. 3., Outre les interventions et actions découlant Décret présidentiel n°°°° 03-309 du 14 Rajab 1424 des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et correspondant au 11 septembre 2003 portant de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, organisation et gestion de la formation et du la Banque algérienne de développement assure au titre de perfectionnement à l’étranger. l’exécution du projet, notamment la réalisation des ,,,, interventions ci-après : Le Président de la République , 1, conclure une convention de gestion avec le Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Trésor ; (alinéa 1er) ; 2, traiter les dossiers relatifs à l’utilisation de Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, modifié et l’accord du prêt, en liaison avec notamment, le ministère complété, portant organisation de la planification et de la chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat gestion de la formation et du perfectionnement à et le ministère chargé des finances ; l’étranger ; 3, vérifier, lors de l’élaboration des demandes de Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel décaissement du prêt, la conformité des dépenses 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre Chef du Gouvernement ; du projet ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant 4, introduire rapidement, auprès de la Banque nomination des membres du Gouvernement ; islamique de développement, les demandes de décaissement du prêt ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions 5, réaliser les opérations de décaissement du prêt du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conformément aux dispositions de l’accord de prêt du scientifique ; présent décret et de ses annexes I et II ; Décrète : 6, prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en CHAPITRE I contrepartie des obligations contractées par lui pour la DISPOSITIONS GENERALES réalisation du projet ; Article 1er., Le présent décret a pour objet 7, établir les opérations comptables, bilans, contrôles l’organisation et la gestion de la formation et du et évaluations des actions, moyens et résultats se perfectionnement à l’étranger. rapportant à la mise en œuvre du projet ; Art. 2., Les programmes de formation et de 8, prendre en charge toutes les dispositions perfectionnement à l’étranger sont organisés en fonction nécessaires au respect des lois et règlements applicables des capacités nationales d’enseignement et de formation en matière d’engagement et d’ordonnancement ; supérieurs, des besoins sectoriels d’encadrement et des exigences en matière de renforcement des capacités 9, réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, scientifiques et technologiques de développement, dans la une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord limite des postes ouverts. de prêt, établir et adresser : Art. 3., La formation à l’étranger ne concerne que les a) au ministère chargé des finances : filières non dispensées en Algérie. • un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt, CHAPITRE II DES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES • un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque islamique de développement, Art. 4., Les catégories concernées par les programmes de formation résidentielle à l’étranger sont :

20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 15 17 septembre 2003 , les lauréats émérites du baccalauréat à l’échelle Les modalités d’application du présent article seront nationale dans la limite des postes ouverts ; fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre des affaires , les étudiants titulaires d’un diplôme de graduation, étrangères et du ministre chargé des finances. majors de promotion, sélectionnés par les conseils scientifiques des établissements d’enseignement Art. 7., Toute personne admissible à un programme supérieur ; de formation à l’étranger doit ne pas avoir déjà bénéficié , les enseignants et chercheurs titulaires, justifiant d’une bourse. d’une ancienneté de trois (3) années de service effectif inscrits en Algérie pour la préparation d’une thèse de Art. 8., Les bénéficiaires d’une bourse doivent doctorat et dont les études nécessitent d’effectuer des souscrire un engagement et particulièrement pour exercer recherches ou des stages à l’étranger. En outre la en Algérie à l’issue de leur formation. commission nationale, prévue à l’article 17 ci-dessous, étudie les programmes de formation à l’étranger présentés En cas de non-respect de cet engagement, les intéressés par les secteurs concernés s’inscrivant dans le cadre des doivent restituer la totalité des frais de formation engagés, besoins nationaux ; sans préjudice de poursuites judiciaires. , les travailleurs titulaires des établissements et Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement administrations publiques et ayant un diplôme de supérieur, du ministre des affaires étrangères et du graduation ou équivalent peuvent bénéficier de formations ministre chargé des finances fixera les modalités de spécialisation lorsque ces dernières ne peuvent être d’application du présent article. assurées en Algérie. Art. 9., La résiliation du contrat de formation est Art. 5., Les enfants des agents de l’Etat appelés à prononcée dans les situations suivantes : exercer à l’étranger, poursuivant des études de graduation ou de post-graduation bénéficient lorsque leurs parents, cas de maladie de longue durée ; sont rappelés, d’une prise en charge de leurs études pour , abandon des études ; la durée réglementaire qui reste à couvrir pour l’achèvement de leurs cursus., insuffisance des résultats pédagogiques ; , cas disciplinaires graves. Les administrations concernées sont tenues de communiquer systématiquement, au ministère des affaires Les dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus sont étrangères, la liste des personnes remises en position applicables aux trois (3) derniers cas de figure. d’activité à l’étranger et dont les enfants sont bénéficiaires d’une bourse d’études. Art. 10., Les organismes d’envoi sont tenus : Le ministère des affaires étrangères est tenu de, de réintégrer ou de recruter en priorité les personnes prononcer la suspension de la bourse dès que le parent du formées pour leur compte à l’étranger ; candidat est remis en position d’activité à l’étranger. , d’engager des mesures nécessaires à l’encontre des Un arrêté du ministre des affaires étrangères précisera boursiers défaillants prévues aux articles 7, 8 et 9 les modalités d’application du présent article. ci-dessus. CHAPITRE 1V CHAPITRE III DES CONDITIONS DE LA FORMATION DES DROITS ET OBLIGATIONS RESIDENTIELLE Art. 6., Le bénéfice d’une formation à l’étranger Art. 11., Pour être admissible à une formation à ouvre droit à la prise en charge par l’administration ou l’étranger, l’étudiant doit : l’établissement concerné : , être titulaire du diplôme universitaire exigé pour son admission en vue de la formation envisagée ; , des frais de formation ; , être major de promotion ; , de la couverture sociale ; , répondre aux critères arrêtés par la commission , des frais de transport aller-retour de l’Algérie vers le nationale et aux conditions fixées par le conseil pays d’accueil, une fois par an ; scientifique ou pédagogique de l’établissement d’enseignement supérieur concerné, publiés , d’un titre de passage excédent de bagages de préalablement. quatre-vingt (80) kilogrammes à l’issue de leur formation ; Art. 12., Pour être admissible à une formation à , des frais d’impression de thèse. l’étranger, l’enseignant, le chercheur ou tout autre travailleur doit :

20 Rajab 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 17 septembre 2003 , être inscrit en thèse de doctorat en Algérie ; CHAPITRE VI , répondre aux critères arrêtés par la commission DE LA COMMISSION NATIONALE nationale et aux conditions fixées par le conseil DE LA FORMATION ET DU scientifique ou pédagogique de l’établissement, publiés PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER préalablement ; Art. 17., Il est institué une commission nationale , être proposé par l’institution ou l’organisme chargée de l’organisation de la formation et du d’envoi ; perfectionnement à l’étranger ci-après dénommée “la commission” ; , avoir obtenu une inscription ou une lettre d’accueil d’une institution universitaire étrangère reconnue ; Art. 18., Présidée par le ministre chargé de , présenter un programme d’études pour la période de l’enseignement supérieur ou son représentant, la formation et de recherche à l’étranger ; commission comprend : , présenter à son retour un rapport sur les travaux qu’il, le ministre des affaires étrangères ou son a effectués à l’étranger. représentant ; , le ministre chargé des finances ou son représentant. Art. 13., Outre les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, pour être admissible à un programme de Art. 19., La commission est assistée dans ses travaux formation spécialisée à l’étranger, le travailleur candidat par un comité d’experts scientifiques de rang magistral, doit : désignés par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur. , répondre aux critères arrêtés par la commission nationale ; Art. 20., La commission est chargée de l’élaboration , satisfaire aux conditions et critères exigés pour la du programme de formation, de mise en œuvre de son formation envisagée ; évaluation et de son suivi. , être proposé par l’organisme qui l’emploie auprès A ce titre, elle est chargée notamment : duquel il justifie d’une ancienneté effective de trois (3) ans., d’étudier et de proposer la réglementation générale relative à la formation et au perfectionnement à Art. 14., Outre les conditions prévues par les articles l’étranger ; 11, 12 et 13 du présent décret, les catégories de , de se prononcer sur les besoins et les programmes de bénéficiaires d’une formation à l’étranger doivent formation et de perfectionnement à l’étranger exprimés satisfaire aux critères de sélection fixés annuellement par annuellement par les secteurs. arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. A ce titre, la commission peut faire appel, en tant que de CHAPITRE V besoin, à des experts désignés par les secteurs concernés ; DU PERFECTIONNEMENT, étudier les offres de bourses dans le cadre d’accords de coopération et, en tant que de besoin, celles offertes Art. 15., Les programmes de perfectionnement à dans le cadre d’accords sectoriels ; l’étranger sont organisés à l’intention des travailleurs des , veiller à l’organisation des concours régionaux, le institutions et des administrations publiques, dans les cas échéant, pour la sélection des étudiants candidats à la domaines qui présentent un intérêt avéré pour l’organisme formation à l’étranger ; d’envoi. , arrêter les listes des candidats à la formation à Art. 16., Le perfectionnement doit viser notamment : l’étranger ; , l’acquisition d’aspects scientifiques et, assurer le suivi des programmes de formation et de technologiques nouveaux dans des domaines pointus ; perfectionnement à l’étranger ; , l’acquisition de connaissances et de techniques, proposer une politique de réinsertion des boursiers à nécessaires à l’innovation ou à la modernisation d’une l’issue de la formation à l’étranger ; activité professionnelle ; , évaluer les programmes de formation et de perfectionnement à l’étranger ; , l’actualisation, la diversification et l’amélioration des connaissances dans le cadre de la formation continue ; , réunir la documentation pédagogique et scientifique sur les programmes de formation et de perfectionnement à , l’adaptation à l’utilisation d’un équipement ou à l’étranger ; l’accomplissement d’activités nouvelles ; , favoriser toutes les mesures de nature à promouvoir , la participation à des séminaires ou des rencontres les formules de parrainage par les opérateurs économiques scientifiques et techniques susceptibles de contribuer au nationaux ou par les organismes tiers régionaux ou développement de l’organisme concerné. internationaux ;

20 Rajab 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 17 17 septembre 2003 , proposer les critères de sélection ainsi que la liste Art. 30., Lorsque la formation ou le perfectionnement des filières et options éligibles à la formation et au est prévu pour une durée égale ou inférieure à six (6) perfectionnement à l’étranger. mois, les bénéficiaires perçoivent, avant leur départ, une indemnité convertible en devises dont le montant est fixé Art. 21., Les secteurs sont tenus de présenter par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement annuellement à la commission, le bilan de l’état de supérieur, du ministre des affaires étrangères et du réalisation des programmes de la formation antérieurs ministre chargé des finances. accompagnés par les besoins de formation de l’année suivante. Art. 31., Les crédits des différents départements ministériels destinés au financement de la formation de Art. 22., Le programme annuel de formation et de longue durée à l’étranger sont inscrits au budget du perfectionnement à l’étranger adopté par le Gouvernement ministère des affaires étrangères. est notifié aux secteurs concernés par le président de la Ils sont mis à la disposition des représentations commission. diplomatiques et consulaires. Art. 23., La commission se réunit en session ordinaire La gestion de ces crédits fait l’objet d’une comptabilité deux (2) fois par an sur convocation de son président. distincte de celle afférente au budget de ladite Elle peut se réunir en session extraordinaire, en tant que représentation diplomatique ou consulaire. de besoin, sur convocation de son président ou à la Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement demande d’un de ses membres. supérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, Art. 24., La commission élabore son règlement les modalités d’application du présent article. intérieur lors de sa première session. Art. 32., Il est mis à la disposition des représentations Art. 25., Le secrétariat de la commission est assuré diplomatiques ou consulaires une provision destinée à par les services chargés de l’enseignement supérieur. couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses Art. 26., La mise en œuvre du programme de impondérables liées au programme général de formation. formation et le suivi pédagogique des travailleurs mis en Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une formation sont assurés par les services compétents des mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays secteurs concernés, assistés d’un comité d’experts qui sera concerné. créé à cet effet par arrêté du ministre concerné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement CHAPITRE VII supérieur, du ministre des affaires étrangères et du DISPOSITIONS FINANCIERES ministre chargé des finances fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 27., Les bénéficiaires admis à une formation à l’étranger bénéficient d’allocations d’études calculées Art. 33., Les listes nominatives des candidats pour douze (12) mois par année universitaire et la prise en définitivement retenus pour une formation à l’étranger charge des frais annexes prévus à l’article 6 ci-dessus. sont établies par la commission et transmises au ministère des affaires étrangères pour exécution. Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de Art. 34., Les allocations d’études et frais annexes l’enseignement supérieur, du ministre des affaires sont versés aux bénéficiaires d’une formation à l’étranger étrangères et du ministre chargé des finances. par les représentations diplomatiques ou consulaires Art. 28., Les bénéficiaires d’une bourse accordée par territorialement compétentes. un Etat ou un organisme étranger, perçoivent, si les conditions de vie et de formation dans le pays d’accueil le Art. 35., Les modalités d’application des dispositions justifient, un complément de bourse. financières seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur Le montant cumulé de la bourse et du complément de du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé bourse ne saurait excéder le montant de l’allocation des finances. d’études versée aux boursiers de l’Etat algérien. Les modalités d’application du présent article seront Art. 36., Les travailleurs et étudiants en formation à fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’étranger sont assujettis au régime algérien de sécurité l’enseignement supérieur, du ministre des affaires sociale conformément à la réglementation en vigueur. étrangères et du ministre chargé des finances. CHAPITRE VIII Art. 29., Les bénéficiaires d’une formation résidentielle à l’étranger dont la durée est supérieure à six DISPOSITIONS FINALES (6) mois bénéficient en Algérie du maintien de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base, à Art. 37., La formation à l’étranger des personnels l’exclusion de toute prime ou indemnité attachées à militaires et assimilés est du ressort exclusif du ministère l’exercice effectif d’une fonction. de la défense nationale.

20 Rajab 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 56 17 septembre 2003 Art. 38., Sont abrogées les dispositions du décret Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada n° 87-209 du 8 septembre 1987, susvisé. 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l'énergie ; Art. 39., Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 Art. 40., Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 11 février 1998, modifié et officiel de la République algérienne démocratique et complété, portant statuts de la société nationale pour la populaire. recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures Fait à Alger, le 14 Rajab 1424 correspondant au 11 “SONATRACH” ; septembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Vu le décret présidentiel n° 01-431 du 11 Chaoual 1422 ,,,,(cid:2) ,,,, correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des

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