loi n° 14-04 du 24/02/2014
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مرسوم رقم 14-04 (2014)
نص المرسوم
Loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 au 24 février 2014 relative à l’activité correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, audiovisuelle. relative à la Cour des comptes ; ,,,, Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; Le Président de la République, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine 122 et 126 ; culturel ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fixant les règles générales relatives à la poste et aux fonctionnement du Conseil d'Etat ; télécommunications ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et électoral ; complétée, relative au développement de l'investissement ; Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, politiques ; relative à la concurrence ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et protection de l'environnement dans le cadre du complétée, portant code pénal ; développement durable ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, complétée, relative à la protection et à la promotion de la relative aux conditions d'exercice des activités santé ; commerciales ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la publiques économiques ; prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux Vu l’ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 archives nationales ; correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et certains emplois et fonctions ; complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée, relative 25 février 2008 portant code de procédure civile et au registre de commerce ; administrative ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la 25 février 2009 relative à la protection du consommateur langue arabe ; et à la répression des fraudes ;
21 Joumada El Oula 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant Chapitre 2 au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la Des définitions prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Art. 7., Au sens de la présente loi, il est entendu par : Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la, télécommunication : toute transmission, émission cinématographie ; ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d’informations de toute nature, par fil, Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au radioélectricité, optique ou autres systèmes 22 juin 2011 relative à la commune ; électromagnétiques ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;, communication audiovisuelle : toute communication au public de services de diffusion sonore Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; satellite, quelles que soient les modalités de diffusion ; Après avis du Conseil d’Etat ; , œuvre audiovisuelle : toute œuvre, à l’exception des Après adoption par le Parlement ; œuvres cinématographiques, journaux et émissions d’information, variétés, jeux, retransmissions sportives, Promulgue la loi dont la teneur suit : messages publicitaires et télé-achat ; TITRE I, service de diffusion télévisuelle ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie DES DISPOSITIONS GENERALES électronique, reçu simultanément par l’ensemble du public Chapitre 1er ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions De l’objet et du champ d’application comportant des images et sons ; Article 1er, Conformément aux dispositions de la loi , service de diffusion sonore ou chaîne : tout service organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 de communication destiné au public par voie électronique, janvier 2012 relative à l’information, la présente loi a pour reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une objet d’organiser l’activité audiovisuelle et de fixer les catégorie de public et dont le programme principal est règles relatives à son exercice. composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ; Art. 2., L’activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions, service public audiovisuel : activité de de l’article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar communication audiovisuelle d’intérêt général assurée par 1433 correspondant au 12 janvier 2012, celles de la toute personne morale exploitant un service de présente loi ainsi que de la législation et de la communication audiovisuelle dans le respect des principes règlementation en vigueur. d’égalité, d’objectivité , de continuité et d’adaptabilité ; Art. 3., L’activité audiovisuelle est exercée par :, chaîne généraliste : chaîne dont l’éventail des , les personnes morales exploitant un service de programmes télévisuels ou sonores s’adresse au public le communication audiovisuelle relevant du secteur public ; plus large et comporte des émissions variées dans les domaines de l’information, de la culture, de l’éducation et , les entreprises, les institutions et les organismes du du divertissement ; secteur public autorisés ; , les institutions et les sociétés de droit algérien, chaîne cryptée : service de diffusion télévisuelle autorisées. dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de Art. 4., Les services de communication audiovisuelle conditionner l’accès au contenu diffusé ; relevant du secteur public sont organisés en chaînes généralistes et en chaînes thématiques., chaîne thématique ou service thématique : programmes télévisuels ou sonores, s’articulant autour Art. 5., Les services de communication audiovisuelle d’un ou de plusieurs sujets ; autorisés sont constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organismes, service de radiocommunication : tout service relevant du secteur public ou par des personnes morales impliquant la transmission, l'émission ou la réception de droit algérien. Leur capital est détenu par des personnes d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de physiques ou morales de nationalité algérienne. télécommunication ; Art. 6., L’autorité de régulation de l’audiovisuel,, service de radiodiffusion : tout service de créée par l’article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 radiocommunication dont les émissions sont destinées à Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, être reçues directement par le public en général. Ce exerce sa mission conformément aux dispositions de la service peut comprendre des émissions sonores, des présente loi. émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions ;
21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 , communication au public par voie électronique :, parrainage : toute contribution d’une personne toute mise à disposition du public ou de catégories de physique ou morale de droit public ou de droit privé, au public, par un procédé de communication électronique, de financement de services de médias audiovisuels ou de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une marque, son image, ses activités ou ses produits. correspondance privée ; Sont exclus de cette définition, les personnes morales , éditeur audiovisuel : toute personne morale qui exploitant des services de communication audiovisuelle, offre des programmes audiovisuels et en assume la les fournisseurs de services de médias et les producteurs responsabilité éditoriale ; d’œuvres audiovisuelles ; , multiplexage : regroupement de chaînes , placement de produit : visualisation de produits, télévisuelles et/ou sonores diffusées sur un même canal de services ou marques au cours de la diffusion d’œuvres diffusion terrestre ou satellitaire ; cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou , autorité concédante : autorité exécutive signataire d’animation ; du décret portant autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle au profit d’une personne, publicité : toute forme de message graphique, morale privée de droit algérien ; rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de , audition publique : entretien conduit par l’autorité promouvoir la fourniture de biens ou de services dans le de régulation de l’audiovisuel en audience plénière cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale publique et portant sur les capacités des candidats ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion répondant à un appel à candidature à exploiter un service commerciale d’une entreprise ; de communication audiovisuelle ; , services de médias audiovisuels à la demande : , assignation d'une fréquence ou d'un canal offre de programmes sur la base d’un catalogue établi par radioélectrique : autorisation donnée par un organisme un service de communication audiovisuelle, pouvant être public pour l'utilisation par une station radioélectrique visionnés au moment choisi par l’utilisateur ; d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ; , télé-achat : diffusion d’offres directes au public en , attribution d'une bande de fréquences : vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de inscription dans le tableau d'attribution des bandes de services y compris de biens immeubles, de droits et fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux obligations s’y rapportant. fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication, dans des conditions spécifiées. Ce TITRE II terme s'applique également à la bande de fréquences DES SERVICES DE COMMUNICATION concernée ; AUDIOVISUELLE , ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par Chapitre 1er convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans Des services de communication audiovisuelle l'espace sans guide artificiel ; relevant du secteur public , régie finale de diffusion : système permettant de traiter les différents signaux d'images et/ou de sons Art. 8., Le secteur public de l’audiovisuel est correspondants aux différents programmes sonores ou constitué des entreprises et autres organismes dans télévisuels dans le but de réaliser l’enchaînement final des lesquels le capital est détenu en totalité par l'Etat et qui, programmes devant être diffusés ; dans l’intérêt général, poursuivent des missions de service public. , service de radiodiffusion par satellite : tout service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou Art. 9., Les personnes morales exploitant des services retransmis par des stations spatiales sont destinés à être de communication audiovisuelle relevant du secteur reçus directement par le public en général. Dans le service public peuvent participer au capital social des personnes de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus morales exploitant des services de communication directement » s'applique à la fois à la réception audiovisuelle autorisés. individuelle et à la réception communautaire ; Les modalités d’application du présent article sont , distributeur de contenu : toute personne physique fixées par voie règlementaire. ou morale qui établit avec des éditeurs audiovisuels des relations contractuelles en vue de constituer une offre de Art. 10., Dans le cadre de leurs missions de service services de communication audiovisuelle mise à public, les personnes morales exploitant des services de disposition du public par divers services de communication audiovisuelle relevant du secteur public communication, à l’aide d’un réseau de communication doivent concevoir des programmes à l’adresse de la électronique ayant pour support un segment de société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer radiodiffusion terrestre et/ou un segment de radiodiffusion à la satisfaction des besoins en matière d’information, par satellite et/ou le câble ; d’éducation, de culture et de divertissement.
21 Joumada El Oula 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 11., Les personnes morales exploitant des Art. 18., Les services de communication services de communication audiovisuelle relevant du audiovisuelle autorisés cités à l’article 17 ci-dessus, secteur public doivent, dans le respect des principes peuvent insérer des émissions et des programmes démocratiques constitutionnellement consacrés : d’information selon des volumes horaires dûment précisés dans l’autorisation d’exploitation. , favoriser le débat démocratique, développer les échanges culturels entre les différentes régions du pays, Les modalités d’application du présent article sont promouvoir les valeurs de civisme, de tolérance et de fixées par voie réglementaire. citoyenneté ; Art. 19., Pour être éligibles à la création de services , concourir au développement de la création de communication audiovisuelle thématiques tels que intellectuelle et artistique et à l’enrichissement des prévus par les dispositions de la loi organique n° 12-05 connaissances socioéconomiques, scientifiques et du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, techniques ; susvisée, les candidats doivent répondre aux conditions , améliorer, par des dispositifs adaptés, l’accès des suivantes : personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou, justifier du statut de personne morale de droit auditives aux programmes sonores et télévisuels. algérien ; , justifier de la nationalité algérienne de tous les Art. 12., Les personnes morales exploitant des actionnaires ; services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficient, au titre de l’accomplissement, tous les actionnaires doivent jouir des droits civils ; de leurs missions : , les actionnaires ne doivent pas avoir été condamnés , du maintien à leur actif des moyens dont ils à une peine infamante ou pour trouble à l’ordre public ; disposent, notamment les fréquences radioélectriques et, justifier de l’exclusivité nationale du capital social ; les infrastructures ; , justifier de l’origine des fonds investis ; , de l’attribution prioritaire du droit d’usage de la , justifier de la présence de journalistes professionnels ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement et de personnes professionnelles parmi les actionnaires ; des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges., justifier pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution Art. 13., La création et le statut des services de du 1er Novembre 1954. communication audiovisuelle relevant du secteur public sont définis par décret. Section 1 De l’autorisation Art. 14., Les personnes morales exploitant des services de diffusion télévisuelle relevant du secteur Art. 20., L’autorisation constitue l’acte par lequel public doivent assurer les missions de service public par l’autorité concédante accorde par décret la création d’un des chaînes de télévision créées par voie règlementaire. service de communication audiovisuelle thématique, conformément aux dispositions de la loi organique Art. 15., Les personnes morales exploitant des n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier services de diffusion sonore relevant du secteur public 2012, susvisée. doivent assurer les missions de service public par des chaînes radiophoniques créées par voie règlementaire. Art. 21., Le régime de l’autorisation s’applique à la diffusion par câble, à l’usage des fréquences Art. 16., Les institutions publiques nationales, les radioélectriques par voie hertzienne et par satellite, en organismes et entreprises publics peuvent participer au clair ou par un procédé de cryptage. capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés. Art. 22., La procédure relative à l’octroi de l’autorisation est mise en œuvre par l’autorité de Les modalités d’application du présent article sont régulation de l’audivisuel au moyen d’un appel à fixées par voie règlementaire. candidature, selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Art. 23., Une personne physique ou morale privée de droit algérien ne peut pas être actionnaire dans plus d’un Des services de communication service de communication audiovisuelle. audiovisuelle autorisés Art. 24., L’appel à candidature, porté à la Art. 17., Est considéré comme service de connaissance de l’opinion publique par tout support communication audiovisuelle autorisé tout service national d’information, précise notamment : thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret dans les conditions prévues par les, les capacités de diffusion disponibles par voie dispositions de la présente loi. terrestre et/ou satellitaire et/ou par câble ;
21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 , la nature du service de communication audiovisuelle Art. 32., Les délais visés à l’article 31 ci-dessus à créer ; commencent à courir à compter de la date de la conclusion , la zone géographique de couverture ; du contrat avec l’organisme public chargé de la télédiffusion, prévu à l’article 37 ci-dessous. , la ou les langues de diffusion ; , toutes autres informations et prescriptions techniques Art. 33., Sous réserve des dispositions de la loi complémentaires que l’organisme public chargé de la organique et de la présente loi, en cas de mise en vente télédiffusion met à la disposition de l’autorité de d’une entreprise exploitant un service de communication régulation de l’audiovisuel ; audiovisuelle, l’autorité concédante peut accorder, hors , les règles générales de programmation ; appel à candidature, le transfert des droits liés à l’autorisation au profit du nouvel acquéreur. , les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ; L’autorité concédante exerce le droit de préemption au , les proportions d’œuvres et programmes nationaux. profit de l’Etat. Art. 25., L’instruction des candidatures par l’autorité de régulation de l’audiovisuel comporte l’audition Les modalités d’application du présent article sont publique des candidats dont le dossier est recevable. fixées par voie règlementaire. Il est tenu compte en priorité de : Art. 34., Le transfert des droits liés à l’autorisation , la diversification des opérateurs et de la nécessité de prévue par les dispositions de l’article 33 ci-dessus doit se prémunir des abus de position dominante et autres faire l’objet d’une demande avec accusé de réception pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; adressée à l’autorité de régulation de l’audiovisuel qui la , l’expérience des candidats dans les activités soumet, accompagnée de son avis motivé, à l’autorité audiovisuelles ; concédante, dans un délai maximum de deux (2) mois à , le financement et les perspectives de croissance des compter de la date de dépôt de la demande. ressources au profit de l’activité audiovisuelle ; Art. 35., L’autorité concédante est tenue de notifier , la contribution à la production nationale des programmes. aux personnes morales concernées, la décision portant accord du transfert des droits liés à l’autorisation, dans un Art. 26., L’autorisation de création de tout service de délai maximum de deux (2) mois. communication audiovisuelle est subordonnée au versement d’une contrepartie financière. Art. 36., Si l’autorité compétente modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre Les modalités d’application du présent article sont d’une nouvelle planification du service de radiodiffusion fixées par voie réglementaire. sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l’autorisation bénéficie d’une compensation dont les modalités sont Art. 27., La durée de l’autorisation délivrée pour l’exploitation d’un service de diffusion télévisuelle est de fixées par voie réglementaire. douze (12) ans. Elle est de six (6) ans pour un service de diffusion sonore. Art. 37., Le titulaire de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle est tenu de Art. 28., L’autorisation visée à l’article 27 ci-dessus, conclure avec l’organisme public chargé de la est renouvelée hors appel à candidature par l’autorité télédiffusion un contrat ayant pour objet la transmission et concédante après avis motivé de l’autorité de régulation la diffusion de programmes sonores ou télévisuels. de l’audiovisuel. Art. 29., L’autorisation est délivrée au nom de la Art. 38., Le contrat cité à l’article 37 ci-dessus, personne morale retenue. précise, notamment pour la transmission par voie satellitaire, les dispositions appliquées à l’organisme Art. 30., L’autorisation est exclusive à son public chargé de la télédiffusion par les opérateurs bénéficiaire. satellitaires offrant des capacités de diffusion. Art. 31., Le délai de mise en exploitation du service Art. 39., Le titulaire de l’autorisation portant création de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année d’un service de communication audiovisuelle crypté en pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois application de la convention citée à l’article 40 ci-dessous, pour le service de diffusion sonore. est tenu de fournir à l’autorité de régulation de Dans le cas de non-respect de ces délais par le l’audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l’accès bénéficiaire, l’autorisation lui est retirée d’office. permanent au contenu des programmes diffusés.
21 Joumada El Oula 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Section 2, de respecter le secret de l’instruction judiciaire ; Des conditions d’utilisation de l’autorisation, de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter les autres références religieuses et de ne pas Art. 40., L’octroi de l’autorisation de création d’un porter atteinte aux autres croyances et religions ; service de communication audiovisuelle donne lieu à la , de respecter les constantes et les valeurs de la conclusion, entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel société ; et le bénéficiaire, d’une convention qui fixe les conditions d’exploitation de l’autorisation, conformément aux, de respecter les valeurs nationales et les symboles de dispositions de la présente loi et aux clauses du cahier des l’Etat tels que définis par la Constitution ; charges générales. , de promouvoir la citoyenneté et le dialogue ; Art. 41., Toute personne morale autorisée à exploiter, de respecter les exigences liées à la morale publique un service de communication audiovisuelle doit avoir sa et à l’ordre public ; régie finale de diffusion des programmes sur le territoire , d’offrir des programmes diversifiés et de qualité ; national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé., de développer et de promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles et Art. 42., Le distributeur de contenu par tout support cinématographiques nationales ; d’un service de communication audiovisuelle autorisé,, de promouvoir, dans les programmes diffusés, les conformément à la législation et la réglementation en deux langues nationales, la cohésion sociale, le vigueur, est tenu d’exiger de l’éditeur du programme une patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses copie de l’autorisation. expressions ; , de veiller au respect des obligations inscrites dans les Art. 43., Les actions représentant le capital social de conventions conclues ; la personne morale titulaire de l’autorisation sont nominatives., de respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans les programmes Art. 44., La personne morale autorisée à exploiter un de diffusion sonore et télévisuelle ; service de communication audiovisuelle doit porter à la , de respecter les règles professionnelles, d’éthique et connaissance de l’autorité de régulation de l’audiovisuel de déontologie dans l’exercice de l’activité audiovisuelle dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de quels qu’en soient la nature, le support et le mode de l’opération, toute modification du capital social et/ou de diffusion ; l’actionnariat. , de se conformer aux prescriptions légales et Art. 45., Un même actionnaire ne peut détenir réglementaires en matière de publicité et de parrainage ; directement ou par d’autres personnes, y compris les , de ne pas diffuser des programmes ou des publicités ascendants et descendants du 4ème degré, plus de trompeurs ; quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d’une même personne morale titulaire d’une, de ne pas vendre des espaces publicitaires pour la autorisation d’exploitation d’un service de communication campagne électorale ; audiovisuelle. , de mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants mineurs et des Art. 46., Aucune autorisation d’exploitation d’un adolescents dans les programmes diffusés ; service de diffusion sonore ou télévisuelle n’est délivrée à une personne morale déjà titulaire d’une autorisation, de se conformer aux règles et aux obligations de d’exploitation d’un service de communication production et de diffusion des émissions relatives aux audiovisuelle. campagnes électorales, en application de la législation et la règlementation en vigueur ; Chapitre 3, de produire et de diffuser des messages d’intérêt Des dispositions communes à l’ensemble général ; des services de communication audiovisuelle, de privilégier l’usage des deux langues nationales dans l’ensemble des émissions et messages publicitaires, Art. 47., Un cahier des charges générales pris par quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à décret, après avis de l’autorité de régulation de l’exception des œuvres cinématographiques et l’audiovisuel , fixe les règles générales imposables à tout audiovisuelles en version originale et les œuvres service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère. Art. 48., Le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions permettant : A l’exception de ces derniers cas, le recours au , de respecter les exigences de l’unité nationale, de la doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire ; sécurité et de la défense nationales ; , de donner la priorité, dans le recrutement, aux , de respecter les intérêts économiques et ressources humaines algériennes au sein des diplomatiques du pays ; établissements de l’activité audiovisuelle ;
21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 , de s’assurer du respect des quotas de programmes Art. 51., Les activités de production, de distribution fixés ainsi qu’il suit : et d’exploitation de films cinématographiques demeurent régies par les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie • soixante pour cent (60%) au moins des programmes El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à diffusés pour les programmes nationaux produits en la cinématographie. Algérie dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; TITRE III • vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes DE L’AUTORITE DE REGULATION étrangers importés doublés en langues nationales ; DE L’AUDIOVISUEL • vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes Art. 52., Les missions, les attributions, la en langues étrangères en version originale sous-titrés composition et le fonctionnement de l’autorité de concernant les œuvres documentaires et les œuvres de régulation de l’audiovisuel, instituée par les dispositions fiction. de l’article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar , de s’assurer que la proportion de la production 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, sont nationale d’œuvres musicales et culturelles exprimées ou fixés par les dispositions de la présente loi. interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%) ; Art. 53., Le siège de L’autorité de régulation de l’audiovisuel est fixé à Alger. , d’encourager la créativité culturelle et artistique algérienne ; Chapitre 1er , de veiller au respect des droits d’auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et Des missions et attributions de l’autorité artistiques ; de régulation de L’audiovisuel , de maintenir l’impartialité et l’objectivité et de ne pas servir l’intérêt et la cause des groupes d’intérêts Art. 54., l’autorité de régulation de l’audivisuel a pour missions notamment de : politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques ;, veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies dans la présente loi et par la , de ne pas instrumentaliser la religion à des fins législation et la réglementation en vigueur ; partisanes et contraires aux valeurs de tolérance ; , veiller à l’impartialité des personnes morales , de ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas exploitant les services de communication audiovisuelle inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la relevant du secteur public ; violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à, veiller à garantir l’objectivité et la transparence ; une race ou à une religion déterminée ;, veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale ; , de ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la, veiller, par tous moyens appropriés, au respect de protection de l’environnement ; l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et , de ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, télévisuelle, notamment lors des émissions d'information des allégations, indications ou présentations fausses ou de politique et générale ; nature à induire en erreur les consommateurs ; , veiller à ce que tous les genres de programmes , de ne pas porter préjudice aux droits de l’enfant tels présentés par les éditeurs de services de communication qu’ils sont définis par les conventions internationales ; audiovisuelle reflètent la diversité culturelle nationale ; , de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’honneur, veiller au respect de la dignité humaine ; et à la réputation des personnes ; , veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent ; , de ne pas porter atteinte à la vie privée des , faciliter l’accès des personnes souffrant de personnalités publiques. déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale Art. 49., Les personnes morales autorisées à exploitant un service de communication audiovisuelle ; l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages, veiller à valoriser la protection de l’environnement et d’intérêt général pour les autorités publiques et des de la promotion de la culture environnementale et la communiqués ayant objet de maintenir l’ordre public. préservation de la santé de la population, de façon permanente ; Art. 50., Nonobstant les sanctions pénales prévues, veiller à ce que les événements nationaux par la présente loi et par la législation en vigueur, le d’importance majeure définis par voie réglementaire, ne non-respect des clauses du cahier des charges générales soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver expose leur auteur à des sanctions administratives prises une partie importante du public de la possibilité de les par l’autorité de régulation de l’audiovisuel en application suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à des dispositions prévues dans le titre V de la présente loi. accès libre.
21 Joumada El Oula 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 55., Pour accomplir ses missions, l’autorité de, formule des avis sur tout projet de texte législatif ou régulation de l’audiovisuel dispose des attributions réglementaire concernant l’activité audiovisuelle ; ci-dessous citées : , formule des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des en matière de régulation : activités audiovisuelles ; , instruit les demandes de création de services de , participe, dans le cadre de consultations nationales, à communication audiovisuelle et se prononce sur leur la définition de la position de l’Algérie dans les recevabilité ; négociations internationales sur les services de diffusion , octroie les fréquences mises à sa disposition par sonore et télévisuelle, relatives notamment aux règles l’organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la générales d’attribution des fréquences ; création de services de communication audiovisuelle , coopère avec les autorités ou organismes nationaux terrestre dans le cadre des procédures définies par la ou étrangers ayant le même objet ; présente loi ; , formule des avis ou des propositions sur la fixation , applique les règles relatives aux conditions de des redevances d’usage des fréquences radioélectriques production, de programmation et de diffusion des dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion ; émissions d’expression directe ainsi que des émissions des médias audiovisuels lors des campagnes électorales,, formule un avis, sur demande d’une juridiction, sur conformément à la législation et à la règlementation en tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité vigueur ; audiovisuelle ; , applique les modalités de diffusion des émissions en matière de règlement des différends : consacrées aux formations politiques et aux organisations nationales syndicales et professionnelles agréées ;, arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, , fixe les conditions dans lesquelles les programmes soit entre elles, soit avec les usagers ; de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat ;, instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et toute , fixe les règles relatives à la diffusion des messages autre personne physique ou morale, faisant état de d’intérêt général émis par les pouvoirs publics ; violation de la loi par une personne morale exploitant un , élabore et adopte son règlement intérieur ; service de communication audiovisuelle. en matière de contrôle : Art. 56., Les missions et les attributions de l’autorité , veille à la conformité aux lois et règlements en de régulation de l’audivisuel sont étendues à l’activité vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que audiovisuelle en ligne. soit le support utilisé ; , contrôle, en coordination avec l’organisme public Chapitre 2 chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme chargé de De la composition, de l’organisation la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de et du fonctionnement de l’autorité radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires de régulation de l’audiovisuel pour assurer une bonne réception des signaux ; Art. 57., L’autorité de régulation de l’audivisuel est , s’assure du respect des quotas minimums réservés à composée de neuf (9) membres nommés par décret la production audiovisuelle nationale et à l’expression en présidentiel : langues nationales ; , cinq (5) membres, dont le président, désignés par le , exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur président de la République ; l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires ;, deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation ; , veille au respect des principes et règles applicables à l’activité audiovisuelle ainsi qu’à l’application des cahiers, deux (2) membres non parlementaires, proposés par des charges ; le président de l’Assemblée populaire nationale. , requiert, le cas échéant, auprès des éditeurs et Art. 58, l’autorité de régulation de l’audivisuel exerce distributeurs de services de communication audiovisuelle, ses missions en toute indépendance. toute information utile pour l’accomplissement de ses missions ; Art. 59., Les membres de l’autorité de régulation de , recueille, sans que ne lui soient opposées d’autres l’audiovisuel sont choisis pour leur compétence, leur limites que celles prévues par la législation et la expérience et l’intérêt qu’ils accordent à l’activité réglementation en vigueur, auprès des administrations, des audiovisuelle. organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ; Art. 60., Le mandat des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est de six (6) ans, non en matière consultative : renouvelable. Aucun des membres de l’autorité de , formule des avis sur la stratégie nationale de régulation de l’audivioduel ne peut être révoqué sauf dans développement de l’activité audiovisuelle ; les cas prévus par les dispositions de la présente loi.
21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 61., Le mandat de membre de l’autorité de Art. 71., Pendant la durée de leur mandat et durant régulation de l’audiovisuel est incompatible avec tout deux (2) années à compter de la cessation de leurs mandat électif, tout emploi public, toute activité fonctions, les membres de l’autorité de régulation de professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti l’audiovisuel sont tenus de s'abstenir de toute prise de politique, à l’exception des missions provisoires dans position publique sur les questions dont l’autorité de l’enseignement supérieur et la supervision de la recherche régulation de l’audiovisuel a eu à connaître ou qui sont scientifique. susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions. Art. 62., Les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel présentent, auprès de l’autorité compétente, Art. 72., Le président et les membres de l’autorité de une déclaration de patrimoine et une déclaration de régulation de l’audiovisuel perçoivent durant leur mandat revenus. des indemnités dont le montant est fixé par décret. Art. 63., Le membre de l’autorité de régulation de Art. 73., L’autorité de régulation de l’audiovisuel l’audiovisuel ne peut, directement ou indirectement, propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses percevoir des honoraires ou toute autre forme de missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de rémunération, sauf pour services rendus avant son entrée l’Etat. en fonction. Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel Art. 64., Le membre de l’autorité de régulation de est ordonnateur des dépenses. l’audiovisuel ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise ayant pour La comptabilité de l’autorité de régulation de objet une activité audiovisuelle, de cinéma, d’édition, de l’audiovisuel est tenue, conformément aux règles de la presse, de publicité ou de télécommunications. comptabilité publique, par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Art. 65., Il est interdit à tout membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel d’exercer une activité liée à Le contrôle des dépenses est exercé conformément aux toute activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui procédures de la comptabilité publique. suivent la fin de son mandat. Art. 74., L’autorité de régulation de l’audiovisuel Art. 66., Les membres et les agents de l’autorité de dispose de services administratifs et techniques. Elle fixe régulation de l’audiovisuel, conformément aux leur organisation et leur fonctionnement par des dispositions de l’article 301 du code pénal, sont astreints dispositions internes. au secret professionnel concernant les faits, les activités et Art. 75., Les services administratifs et techniques les informations liés à leurs missions dans le cadre de sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du leurs fonctions. président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 67., En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour quelque Art. 76., Le président représente l’autorité de raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la régulation de l’audiovisuel dans tous les actes de la vie désignation, dans les conditions et modalités prévues à civile. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Etat. l'article 57 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée Art. 77., Le secrétaire général est nommé par décret du mandat restant à courir. présidentiel sur proposition du président de l’autorité de Art. 68., En cas de violation par un membre de régulation de l’audiovisuel . l’autorité de régulation de l’audiovisuel des dispositions Art. 78., Le président de l’autorité de régulation de de l’article 61 ci-dessus, le président de l’autorité de l’audiovisuel nomme aux autres emplois sur proposition régulation de l’audioviduel propose à l’autorité investie du du secrétaire général. pouvoir de nomination qu’il soit procédé à son remplacement, dans les conditions et modalités prévues à Art. 79., Le secrétaire général assiste aux l’article 57 ci-dessus. délibérations de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , il en établit le procès-verbal et assure l’exécution des Art. 69., En cas de condamnation définitive d’un dispositions arrêtées. Il ne dispose pas du droit de vote. membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel à une peine afflictive et infamante, le président en accord avec Art. 80., Le président de l’autorité de régulation de les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel l’audiovisuel peut donner délégation au secrétaire général proposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination de signer tout acte relatif au fonctionnement des services qu’il soit procédé à son remplacement pour la durée du administratifs et techniques. mandat restant à courir, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus. Art. 81., L’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins Art. 70., Lorsque le mandat d'un membre de l’autorité cinq (5) de ses membres. de régulation de l’audiovisuel est interrompu plus de six (6) mois successifs avant son terme pour quelque cause Art. 82., Les délibérations et les décisions de que ce soit, le président de l’autorité de régulation de l’autorité de régulation de l’audiovisuel se font dans la l’audioviduel saisit l'autorité investie du pouvoir de langue nationale officielle. nomination en vue de désigner son successeur, dans les Art. 83., Les décisions de l’autorité de régulation de conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus. l’audiovisuel sont prises à la majorité absolue des Le mandat de ce dernier prend fin à l’expiration de celui membres présents. En cas de partage des voix, celle du de son prédécesseur. président est prépondérante.
21 Joumada El Oula 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 Art. 84., En cas d’empêchement provisoire du Art. 93., Les opérations définies à l’article 92 président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour ci-dessus, sont inscrites dans les missions dévolues à un quelque cause que ce soit, la présidence est assurée dans organisme public créé conformément à la législation et la les conditions fixées dans le règlement intérieur de réglementation en vigueur. l’autorité de régulation de l’audiovisuel . Art. 94., L’Etat octroie des aides à la promotion de la Art. 85., En cas d’empêchement durable du président liberté d’expression afin d’habiliter et de promouvoir le de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , pour quelque champ audiovisuel. cause que ce soit, la présidence est assurée provisoirement Les critères et les modalités de ce soutien sont fixés par par le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel voie réglementaire. le plus âgé, parmi ceux désignés par le Président de la République. Art. 95., L’Etat contribue à élever le niveau professionnel des personnels de l’audiovisuel, par la La désignation d’un nouveau président selon les formation, à travers la mise en place et le soutien modalités prévues par les dispositions de l’article 57 d’instituts et de centres de formation et de ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de six (6) perfectionnement. mois. Les modalités d’application du présent article sont Art. 86., L’autorité de régulation de l’audiovisuel fixées par voie réglementaire. adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport Art. 96., L’Etat encourage la promotion de la concernant l’état d’application de la loi relative à l’activité production audiovisuelle et œuvre à la création de cités audiovisuelle. médiatiques pour la production et l’exploitation dans le domaine audiovisuel. Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise. Art. 97., les personnes morales qui exploitent les services de communication audiovisuelle autorisés Art. 87., L’autorité de régulation de l’audivisuel doivent allouer annuellement deux pour cent (2%) de leurs adresse trimestriellement, pour information, un rapport bénéfices pour la formation et la promotion de la d’activité, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. performance médiatique. L’autorité de régulation de l’audiovisuel communique TITRE V en outre toute information au ministre chargé de la communication, à la demande de ce dernier. DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 88., Les décisions de l’autorité de régulation de Art. 98., Lorsqu’une personne morale exploitant un l’audiovisuel sont susceptibles de recours conformément à service de communication audiovisuelle, relevant du la législation en vigueur. secteur public ou du secteur privé, ne respecte pas les conditions prévues par les textes législatifs et TITRE IV réglementaires, elle est mise en demeure par l’autorité de DU DEPOT LEGAL ET DE L’ARCHIVAGE régulation de l’audiovisuel de s’y conformer dans un délai AUDIOVISUEL fixé par celle-ci . Chapitre 1er Les personnes morales relevant du secteur privé, font l’objet d’une mise en demeure en cas de non-respect des Du dépôt légal clauses de la convention conclue avec l’autorité de Art. 89., Le dépôt légal pour tout produit audiovisuel régulation de l’audiovisuel. diffusé au public est effectué conformément à la L’autorité de régulation de l’audiovisuel rend publique législation et à la réglementation en vigueur. la mise en demeure par tous moyens appropriés. Art. 90., Une copie des œuvres audiovisuelles est Art. 99., L’autorité de régulation de l’audiovisuel mise à la disposition des organismes habilités à recevoir et peut, soit s’autosaisir, soit être saisie par les partis gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat, politiques et/ou les organisations professionnelles et conformément à la législation et la règlementation en syndicales représentatives de l’activité audiovisuelle, et/ou vigueur. les associations et toute autre personne physique ou morale, en vue d’engager la procédure de mise en Chapitre 2 demeure. De l’archivage audiovisuel Art. 100., Dans le cas où une personne morale Art. 91., Il est créé un organisme public chargé de la autorisée à exploiter un service de communication collecte, du traitement et de la gestion des archives audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure à audiovisuelles. l’issue du délai fixé par l’autorité de régulation de l’audiovisuel conformément à l’article 98 ci-dessus, Les modalités de création de cet organisme, sa nature l’autorité de régulation de l’audiovisuel prononce, par juridique, ses missions, son organisation et son décision, une sanction pécuniaire dont le montant est fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. compris entre deux pour cent (2%) et cinq pour cent (5%) Art. 92., Les programmes audiovisuels sont collectés, du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier catalogués, archivés, conservés, restaurés et rendus exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. accessibles à des fins pédagogiques, culturelles et de A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le recherche. Ces opérations doivent être compatibles avec montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder les droits d’auteur et les droits voisins. deux millions de dinars (2.000.000 DA).
21 Joumada El Oula 1435 23 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 Art. 101., Dans le cas où la personne morale TITRE VI autorisée à exploiter un service de communication DES DISPOSITIONS PENALES audiovisuelle ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure en dépit de la sanction pécuniaire mentionnée à Art. 107., Est punie d’une amende de deux millions l’article 100 ci-dessus, l’autorité de régulation de de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars l’audiovisuel prononce par décision dûment motivée : (10.000.000 DA) toute personne physique ou morale , soit une suspension partielle ou totale du programme exploitant un service de communication audiovisuelle diffusé ; sans l’autorisation prévue à l’article 20 ci-dessus. , soit une suspension de l’autorisation pour tout La juridiction compétente ordonne la confiscation des manquement non lié au contenu des programmes. matériels et installations utilisés pour l’exploitation du Dans les deux cas, la durée de la suspension ne saurait service de communication audiovisuelle concerné. dépasser un (1) mois. Art. 108., Est punie d’une amende de un million de Art. 102., Le retrait de l’autorisation intervient dans dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars les cas suivants : (5.000.000 DA), toute personne physique ou morale , lorsque la personne morale bénéficiaire d’une exploitant un service de communication audiovisuelle qui autorisation de créer un service de communication cède l’autorisation d’exploitation de ce service, sans audiovisuelle la cède à une personne avant sa mise en l’accord préalable de l’autorité concédante. exploitation ; , lorsqu’une personne physique ou morale détient une Art. 109., Est punie d’une amende de un million de part de l’actionnariat supérieure à quarante pour cent dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (40%) ; (5.000.000 DA) toute personne physique ou morale qui , lorsque la personne morale exploitant un service de enfreint les dispositions de l‘article 44 ci-dessus. communication audiovisuelle autorisé fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive et Art. 110., Est puni d’une amende de deux millions de infamante ; dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars , lorsque la personne morale exploitant un service de (10.000.000 DA) tout éditeur de service de communication audiovisuelle autorisé est en cessation communication audiovisuelle non autorisé disposant sur le d’activité, en situation de faillite ou de liquidation territoire national d’une régie finale de diffusion des judiciaire. programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé. Art. 103., L’autorité de régulation de l’audiovisuel est habilitée, après en avoir informé l’autorité concédante, La juridiction compétente ordonne la confiscation des à procéder à la suspension immédiate sans mise en matériels et installations utilisés pour l’exploitation du demeure préalable, de l’autorisation et avant la décision service de communication audiovisuelle concerné. de retrait, dans les cas suivants : , lorsqu’il est porté atteinte aux prescriptions exigées Art. 111., Est passible des sanctions prévues à en matière de défense et de sécurité nationales ; l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux , lorsqu’il est porté atteinte à l’ordre public et à la droits d’auteur et aux droits voisins, toute personne moralité publique. morale exploitant un service de communication Art. 104., Le retrait de l’autorisation, prévu dans les audiovisuelle autorisé qui communique des œuvres dispositions des articles 102 et 103 ci-dessus, est prononcé artistiques en violation des droits d’auteur et droits par décret sur rapport motivé de l’autorité de régulation de voisins. l’audiovisuel . Art. 105., Les décisions de l’autorité de régulation de TITRE VII l’audiovisuel relatives aux sanctions administratives sont DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES motivées et notifiées aux personnes morales autorisées à ET FINALES exploiter les services de communication audiovisuelle concernés. Art. 112., En attendant la mise en place de l’autorité Ces décisions sont susceptibles de recours auprès des de régulation de l’audiovisuel, ses missions et ses juridictions administratives, conformément à la législation attributions sont dévolues au ministre chargé de la et la réglementation en vigueur. communication. Art. 106., L’autorité de régulation de l’audiovisuel ordonne l’insertion dans les programmes diffusés par la Art. 113., La présente loi sera publiée au Journal personne morale autorisée à exploiter le service de officiel de la République algérienne démocratique et communication audiovisuelle d’un communiqué dont elle populaire. fixe les conditions de diffusion. Ce communiqué est adressé à l’opinion publique ; il Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au comporte les manquements de la personne morale à ses 24 février 2014. obligations légales et règlementaires ainsi que les sanctions administratives prononcées à son encontre. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
21 Joumada El Oula 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23 mars 2014 DECRETS