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مرسوم تنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 06 سبتمبر 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل و المتمم.

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نظرة عامة

النص رقم 18-221 (2018) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 55. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 06 سبتمبر 2018، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، المعدل و المتمم.

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مرسوم رقم 18-221 (2018)

الجريدة الرسمية (PDF)

نص المرسوم

Décret exécutif n° 18-221 du 26 Dhou El Hidja 1439 Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula correspondant au 6 septembre 2018 fixant les 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions conditions de création, d’organisation, de du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la fonctionnement et de contrôle des établissements condition de la femme ; privés d’éducation et d'enseignement spécialisés Vu le décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 pour enfants handicapés mentaux. correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps ,,,, suivant leur nature et leur degré ; Vu le décret exécutif n° 17-187 du 8 Ramadhan 1438 Le Premier ministre, correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de prévention du handicap ; la famille et de la condition de la femme, Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 alinéa 2 ; Article 1er., Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée de contrôle des établissements privés d’éducation et et complétée, portant code de commerce ; d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux désignés ci-après les « établissements privés », en Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, application des dispositions de l’article 16 de la loi à la sécurité et à la médecine du travail ; n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion des personnes relative aux relations de travail ; handicapées. Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, CHAPITRE 1er relative au registre de commerce ; DISPOSITIONS GENERALES Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, Art. 2., Les établissements privés sont créés par des relative aux assurances ; personnes physiques ou morales de droit privé, en vue d’assurer une prise en charge éducative et un enseignement Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 spécialisé, à titre onéreux, pour enfants handicapés mentaux. mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment ses articles 4 et 16 ; Art. 3., Les établissements privés assurent une mission d’éducation et d’enseignement spécialisés au profit d’enfants Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 handicapés mentaux et/ou ayant une déficience mentale avec correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, des troubles associés, qui nécessitent une prise en charge relative aux conditions d'exercice des activités éducative et psychologique particulière. commerciales ; Les établissements privés peuvent également prendre en Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation dans des espaces réservés à cet effet. nationale ; Art. 4., Les établissements privés sont tenus d’appliquer Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au les programmes et les méthodes d’éducation et 2 juillet 2018 relative à la santé ; d’enseignement spécialisés, ainsi que le volume horaire appliqué dans les établissements relevant du ministère chargé Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda de la solidarité nationale. 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Ils peuvent également créer différents niveaux d’éducation et d’enseignement spécialisés au sein d’un même Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda établissement. 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Art. 5., Les établissements privés doivent appliquer les normes en matière de programmes, d'organisation, Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 d'encadrement pédagogique, psychologique et technique, correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'hygiène et de sécurité, conformément à la législation et à d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement la réglementation en vigueur et aux clauses fixées par le physique, social, économique et culturel ; cahier des charges-type joint au présent décret. Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula Art. 6., La capacité d’accueil des établissements privés 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement ou de son annexe ne peut être supérieure à cent vingt (120) de l’organisation de la direction de l’action sociale de enfants. wilaya ; Toutefois, et à titre dérogatoire, les établissements privés Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 peuvent accueillir un nombre plus grand que celui prévu à correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des l’alinéa ci-dessus, par décision du ministre chargé de la établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés solidarité nationale, si la capacité d’accueil et les conditions pour enfants handicapés ; d’encadrement le permettent.

29 Dhou El Hidja 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 septembre 2018 Art. 7., Les établissements privés peuvent créer des CHAPITRE 3 annexes dans le territoire de la wilaya, lieu d’implantation CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES de ces établissements, dans les mêmes formes et selon les procédures prévues par les dispositions du présent décret. Art. 12., La création des établissements privés est subordonnée, avant inscription au registre du commerce, à Art. 8., Les établissements privés sont tenus de souscrire un agrément du ministre chargé de la solidarité nationale, toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de octroyé sur la base d’un dossier administratif et technique et l’établissement, des enfants handicapés mentaux et des à la souscription au cahier des charges prévu à l’article 5 personnels, conformément à la législation et à la ci-dessus. réglementation en vigueur. Art. 13., La demande d’agrément d’un établissement Art. 9., Les établissements privés sont tenus d’afficher privé par une personne morale est déposée par son la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise représentant légal. en charge des enfants handicapés mentaux. Art. 14., Lorsque le demandeur est une personne CHAPITRE 2 physique, il doit remplir les conditions suivantes : MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PRIVES, être de nationalité algérienne ; Art. 10., Les établissements privés ont pour missions, jouir de ses droits civils ; d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisés pour , ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante enfants handicapés mentaux âgés de trois (3) ans jusqu’à ou incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et l’accomplissement de leur cursus scolaire, et de veiller à leur d’enseignement spécialisés. santé, à leur sécurité, à leur développement et à leur bien-être. Art. 15., Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l’article 14 ci-dessus, Art. 11., Les établissements privés sont chargés être constitué régulièrement, conformément à la législation d’assurer l’éducation et l’enseignement spécialisés, ainsi que et à la réglementation en vigueur. la prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux, conformément aux programmes et Art. 16., Le dossier administratif et technique, méthodes fixés par le ministère chargé de la solidarité accompagné de la souscription au cahier des charges, est nationale. A ce titre, ils sont chargés notamment : déposé auprès de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. Un récépissé de dépôt du dossier est , d’élaborer et de mettre en œuvre le projet pédagogique remis au demandeur. et éducatif de l’établissement privé ; , d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour Art. 17., Le dossier administratif et technique prévu à l'acquisition des connaissances ; l’article 12 ci-dessus, comporte les pièces suivantes : , d’assurer l’éducation motrice et/ou la rééducation 1- Au titre des personnes physiques : fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique ;, un extrait d’acte de naissance du demandeur ; , d’assurer l’éveil et le développement de la relation entre, un certificat de nationalité ; l’enfant handicapé mental et son entourage ;, un extrait du casier judiciaire ; , de favoriser l’épanouissement et le développement des, les programmes psychopédagogiques et socio-éducatifs ; capacités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que , la liste des personnels pédagogiques, psychologiques l’autonomie sociale et professionnelle de l’enfant handicapé et administratifs, indiquant leurs diplômes et leurs mental ; qualifications ; , de développer la personnalité, le sens de la , un état descriptif des locaux, des équipements et des communication et l’intégration sociale de l’enfant handicapé moyens pédagogiques et matériels nécessaires ; mental ; , le titre légal d’occupation des locaux ; , d’assurer l’accompagnement de la famille de l’enfant handicapé mental ;, une fiche technique indiquant la capacité d’accueil de l’établissement et son emplacement ; , d’appliquer des programmes d’éducation physique et de sport adapté ;, le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d’expertise , de développer des activités culturelles, récréatives et de établi par les services du contrôle technique de la loisir adaptées en direction des enfants handicapés construction ou par un bureau d’études agréé ; mentaux ; , un rapport de visite préalable des locaux établi , de favoriser l’intégration des enfants handicapés conjointement par les services de la direction de l’action mentaux en milieu scolaire ordinaire et/ou dans la formation sociale et de la solidarité de wilaya et les services de la professionnelle. protection civile.

29 Dhou El Hidja 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 9 septembre 2018 2- Au titre des personnes morales : Art. 23., La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente. En sus des pièces mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus : une copie du statut de la personne morale. Si le quorumn’est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date Art. 18., La direction de l’action sociale et de la de la réunion reportée, et délibère alors, valablement, quel solidarité de la wilaya vérifie le dossier administratif et que soit le nombre des membres présents. technique accompagné du cahier des charges, et le soumet à la commission prévue à l’article 19 ci-dessous, dans un délai Les décisions de la commission sont prises à la majorité de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Elle peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires ou de compléter le dossier. Art. 24., Les avis et les propositions de la commission sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président Art. 19., Il est créé une commission auprès de la et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. chargée d’examiner les demandes de création des établissements privés et d’émettre son avis au ministre Art. 25., L’ordre du jour des réunions de la commission chargé de la solidarité nationale. est fixé par le président. Art. 20., La commission prévue à l’article 19 ci-dessus, Art. 26., La commission élabore et adopte son présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité règlement intérieur. de wilaya, comprend : Art. 27., Le secrétariat de la commission est assuré par , un (1) représentant de la direction de la réglementation les services de la direction de l’action sociale et de la et des affaires générales ; solidarité de wilaya. , un (1) représentant de la direction du commerce ; La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle , un (1) représentant de la direction de la protection évalue ses activités et propose les mesures susceptibles civile ; d’améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité , un (1) représentant de la direction de l’éducation ; nationale. , un (1) représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels ; Art. 28., Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l’avis de la commission, est , un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de transmis par le directeur de l’action sociale et de la solidarité l’architecture et de la construction ; de wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale, dans , un (1) représentant de la direction de la santé et de la un délai de huit (8) jours. population ; Art. 29., Le ministre chargé de la solidarité nationale se , un directeur d’établissement public spécialisé dans prononce sur la demande d’agrément dans un délai d’un (1) l’accueil des enfants handicapés mentaux ; mois, à compter de la date de réception du dossier. , le chargé du service des établissements spécialisés au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un de wilaya ; délai de huit (8) jours. , un (1) représentant de l’assemblée populaire Art. 30., En cas de rejet de sa demande, le demandeur communale de la commune, lieu d’implantation de peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la l’établissement privé. solidarité nationale dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux. Art. 31., Les établissements privés ne doivent pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux Art. 21., Les membres de la commission sont désignés établissements publics d’éducation et d’enseignement pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du spécialisés pour enfants handicapés mentaux relevant du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas ministère chargé de la solidarité nationale. d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre Leur dénomination ne doit pas comporter des références nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du et des dénominations internationales et étrangères. mandat. Art. 32., Le cachet de l’établissement privé doit Art. 22., La commission se réunit en session ordinaire, comporter notamment les mentions de sa dénomination et une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son l’adresse de son siège social. président. Art. 33., Les panneaux publicitaires internes et externes Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande des établissements privés doivent porter les références de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. indiquées dans l’arrêté d’agrément.

29 Dhou El Hidja 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 septembre 2018 CHAPITRE 4 Art. 39., Les personnels administratif et psychopédagogique de l’établissement privé sont recrutés et FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS exercent leurs missions selon les conditions fixées pour le PRIVES personnel exerçant dans les établissements publics similaires. Art. 34., L’établissement privé est géré par un directeur Ces personnels doivent avoir les diplômes et les et doté d’un conseil psychopédagogique. qualifications pédagogiques requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité Section 1 nationale. Du directeur et des personnels Art. 40., Les établissements privés élaborent un Art. 35., Le directeur doit remplir les conditions règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il suivantes : doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d’enfants ou de leurs représentants légaux. , être de nationalité algérienne ; Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre , être âgé de 28 ans, au moins ; chargé de la solidarité nationale. , justifier : Section 2 * Soit d’un diplôme universitaire dans la spécialité ou d’un titre équivalent, et d’une expérience professionnelle de cinq Le Conseil psychopédagogique (5) années dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement spécialisés ; Art. 41., L’établissement privé est doté d’un conseil * Soit d’un diplôme dans le domaine afférent aux missions psychopédagogique chargé d’étudier, de donner son avis et de l’établissement et d’une expérience professionnelle de dix de se prononcer sur les questions inhérentes aux méthodes, (10) ans dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement programmes, activités pédagogiques et techniques spécialisés ; d’éducation et d’enseignement spécialisés. Il est chargé également, d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des , jouir de ses droits civils ; enfants handicapés mentaux en matière de soutien , ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante psychologique, éducatif et de formation. ou incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et d’enseignement spécialisés ; A ce titre, il est chargé notamment : , présenter un certificat médical attestant de son aptitude, de se prononcer sur l’admission des enfants handicapés physique et mentale à exercer ses missions. mentaux sur la base d’un dossier médical et administratif ; , d’étudier et de coordonner les programmes d’activités Art. 36., Le directeur assure le bon fonctionnement de pédagogiques et de suivre leur exécution et leur l’établissement. A ce titre, il est chargé, notamment : évaluation ; , de représenter l’établissement devant la justice et dans , de valider les projets d’organisation interne et du tous les actes de la vie civile ; règlement intérieur de l’établissement ; , de préparer le projet de budget et les comptes de , de proposer et de mettre en œuvre des techniques de l’établissement ; prise en charge appropriées ; , d’ordonnancer les dépenses et les recettes ; , de suivre les actions d’observation et d’orientation des , de nommer les personnels de l’établissement ; enfants handicapés mentaux accueillis ; , d’élaborer les projets d’organisation interne et du , de formuler des propositions et des recommandations règlement intérieur de l’établissement ; sur toutes les questions inhérentes aux missions, à , d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l’organisation et au fonctionnement de l’établissement. l’établissement ; Art. 42., Le conseil psychopédagogique comprend : , de mettre en œuvre les programmes d’activités et le projet institutionnel de l’établissement ;, le directeur de l’établissement, président ; , d’élaborer le rapport annuel des activités de, un psychologue clinicien ; l’établissement. , un psychologue orthophoniste ; Art. 37., Le directeur d’un établissement privé ne peut, deux (2) éducateurs spécialisés de l’établissement, élus diriger plus d’un établissement à la fois. par leurs pairs. Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute Art. 38., Tout changement de directeur d’établissement personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. privé doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, dans un délai n’excédant pas huit (8) jours. Art. 43., Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur de l’établissement privé, pour En cas de vacance du poste de directeur, ce dernier est une durée d’une (1) année renouvelable. En cas suppléé temporairement par un membre du corps d’interruption du mandat d’un de ses membres, il est procédé pédagogique, désigné par le fondateur pour une période à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant n’excédant pas trois (3) mois. du mandat.

29 Dhou El Hidja 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 9 septembre 2018 Art. 44., Le conseil psychopédagogique se réunit, en Art. 54., Les établissements privés peuvent, à leur session ordinaire, tous les trois (3) mois, sur convocation de demande, bénéficier de la part des établissements nationaux son président. de formation relevant du secteur de la solidarité nationale d’une assistance technique et pédagogique, notamment en Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels psychologique et pédagogique. de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les conditions et les modalités de l’assistance technique Art. 45., L’ordre du jour des réunions du conseil et pédagogique prévue à l’alinéa ci-dessus, font l’objet de psychopédagogique est fixé par le président. convention conclue entre les établissements nationaux de formation et les établissements privés. Art. 46., Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil cinq (5) jours, Art. 55., Outre les programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés prévus à l’article 4 ci-dessus, les au moins, avant la date de la réunion. établissements privés peuvent dispenser des activités éducatives et culturelles optionnelles, sur autorisation des Art. 47., Le conseil ne peut valablement se réunir que si services de la direction de l’action sociale et de la solidarité la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente. de wilaya. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de Art. 56., Les vacances scolaires accordées aux enfants nouveau dans un délai de trois (3) jours, et délibère alors handicapés mentaux des établissements privés doivent être valablement quel que soit le nombre des membres présents. conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale pour les établissements publics Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix similaires. des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est Art. 57., Tout changement d’activité de l’établissement privé concernant ses programmes, ses méthodes, ses prépondérante. personnels ou ses structures, est soumis à l’accord préalable du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. Art. 48., Les avis, les propositions et les décisions du conseil sont consignés sur des procès-verbaux signés par le Art. 58., L’activité de l’établissement privé ne peut être président du conseil et transcrits sur un registre coté et interrompue en cours d’année scolaire qu’en cas de force paraphé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité majeure. Le fondateur est tenu, dans ce cas, d’en aviser de wilaya. immédiatement la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et les parents des enfants accueillis. Art. 49., Le conseil psychopédagogique élabore un La cessation de l’activité de l’établissement privé est rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose subordonnée à l’accord préalable du directeur de l’action les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies sociale et de la solidarité de wilaya. par l’établissement privé. Art. 59., En cas de cessation de l’activité de Art. 50., Le directeur de l’établissement privé est tenu l’établissement privé, le fondateur doit transférer les enfants de transmettre dans le mois qui suit l’année scolaire écoulée, handicapés mentaux vers des établissements privés similaires un rapport annuel sur les activités de l’établissement privé ou, à titre provisoire, vers des établissements d’éducation et au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya. d’enseignement spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale. Art. 51., Le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les Art. 60., Les frais découlant de la cessation de l’activité activités des établissements privés et le transmet au ministre de l’établissement privé et du transfert des enfants sont, dans chargé de la solidarité nationale. tous les cas, à la charge du fondateur. Art. 61., La cessation de l’activité de l’établissement CHAPITRE 5 privé entraîne le retrait de l’agrément, prononcé sur la base LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE d’un rapport du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés les services du Art. 52., Les conditions de la prise en charge éducative, ministère du commerce. d’hygiène et de sécurité des établissements privés, doivent être conformes aux normes en vigueur dans les CHAPITRE 6 établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés CONTROLE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 62., Outre les autres formes de contrôle prévues par Art. 53., Les établissements privés sont tenus d’assurer la législation et la réglementation en vigueur, l’établissement le suivi et l’évaluation des capacités et des progressions des privé est soumis au contrôle pédagogique et administratif enfants accueillis. Ils doivent régulièrement en informer les exercé par les services du ministère chargé de la solidarité parents. nationale.

29 Dhou El Hidja 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 septembre 2018 Le contrôle doit porter notamment, sur : OBLIGATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ETABLISSEMENT PRIVE , les conditions de prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux ; Art. 2., L’établissement privé s’engage à accueillir des , la mise en œuvre des programmes d’activité de enfants handicapés mentaux et/ou avec des troubles associés, l’établissement ; nécessitant une prise en charge éducative, psychologique et , le respect des dispositions réglementaires et des clauses pédagogique spécialisée et un accompagnement de leurs du cahier des charges ; familles. , l’observation des règles d’hygiène et de sécurité. L’établissement privé s’engage également à prendre en Art. 63., Les services chargés du contrôle relevant du charge des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme ministère de la solidarité nationale sont tenus d’établir un nécessitant une prise en charge psychologique, pédagogique procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et éducative spécialisée appropriée. et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l’action sociale et de la Art. 3., L’établissement privé s’engage à appliquer les solidarité de wilaya et au fondateur de l’établissement privé programmes établis par le ministère de la solidarité nationale, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de le volume horaire et les horaires officiels en vigueur dans les contrôle. établissements publics similaires. L’établissement privé peut dispenser des activités optionnelles, sous réserve d’obtenir Art. 64., En cas de constatation d’irrégularité ou de manquement aux clauses du cahier des charges, le directeur une autorisation des services de la direction de l’action de l’action sociale et de la solidarité de wilaya met en sociale et de solidarité de wilaya. demeure le fondateur, par écrit, d’avoir à y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification L’établissement privé s’engage à procéder à l’évaluation du procès-verbal. continue des capacités des enfants accueillis. Les parents doivent en être régulièrement informés. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement privé fait l’objet de retrait de l’agrément. Art. 4., L’établissement privé est tenu de se conformer à ce qui suit : CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES 1-Les personnels spécialisés doivent : Art. 65., L’établissement privé ne peut contracter des, avoir les diplômes et les qualifications pédagogiques projets de coopération avec les institutions et les requis ; établissements étrangers qu’après autorisation préalable du , ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour ministre chargé de la solidarité nationale. comportement contraire à l’éthique professionnelle ; Art. 66., L’établissement privé ne peut recevoir, sous , jouir de leurs droits civils ; quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes, ne pas avoir été condamnés à une peine infamante ou nationaux ou étrangers sans l’accord préalable du ministre incompatible avec l’exercice de l’activité d’éducation et chargé de la solidarité nationale. d’enseignement spécialisés ; Art. 67., Le présent décret sera publié au Journal officiel, présenter un certificat médical attestant de leur aptitude de la République algérienne démocratique et populaire. physique et mentale à exercer leurs missions. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 2- Le personnel administratif et de service : doit être en septembre 2018. nombre suffisant, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité. Ahmed OUYAHIA. ,,,,,,,, 3- L’établissement privé est tenu d’établir un livret d’observations et de suivi de chaque enfant, tenu par le (ANNEXE) directeur. CAHIER DES CHARGES-TYPE APPLICABLE AUX 4- L’établissement privé s’engage à assurer un ETABLISSEMENTS PRIVES D’EDUCATION ET encadrement conformément aux normes suivantes : D’ENSEIGNEMENT SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES MENTAUX , un (1) éducateur spécialisé et un (1) auxiliaire de vie pour chaque groupe de quatre (4) à dix (10) enfants, constitué Article 1er., Le présent cahier des charges-type a pour selon l’âge et le degré d’handicap ; objet de déterminer les conditions applicables à la création des établissements privés d’éducation et d’enseignement, un (1) psychologue clinicien pour cinquante (50) spécialisés pour enfants handicapés mentaux. enfants ;

29 Dhou El Hidja 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 9 septembre 2018 , un (1) psychologue orthophoniste pour trente (30), réserver un espace d’accueil pour les parents et les enfants ; enfants, répondant aux normes d’accessibilité et facilitant les échanges avec les professionnels ; , un (1) moniteur de réadaptation professionnelle pour chaque atelier., réserver un (1) dortoir pour dix (10) enfants en respectant la différence d’âge (la surface nécessaire étant de 5- L’établissement privé s’engage à assurer une prise en l’ordre de 2 m² par lit) ; charge médicale des enfants, en cas de nécessité. , prévoir un rangement pour les jeux et matériel utilisés à l’extérieur ; 6- Les classes ne peuvent contenir plus de dix (10) enfants, chacune., garantir l’accessibilité aux personnes en situation de handicap dans les espaces communs (entrée, accueil, salle OBLIGATIONS TECHNIQUES de réunion, sanitaires, etc...) ; DE L’ETABLISSEMENT PRIVE , utiliser un mobilier répondant aux normes de sécurité en vigueur ; Art. 5., L’établissement privé s’engage à se conformer aux conditions et normes fixées ci-après :, assurer une alimentation permanente en eau et en électricité ; 1, Implantation :La structure doit être : , prévoir un aménagement général qui doit permettre , éloignée des différentes sources de nuisance l’évacuation facile et rapide des enfants en cas d’incendie, susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé d’inondation, d’asphyxie, etc. ; physique et mentale des enfants handicapés ; , les notices d’orientation contre l’incendie et autres, , adaptée aux activités d’éducation et d’enseignement doivent être affichées et portées à la connaissance de spécialisés ; l’ensemble du personnel ; , réservée exclusivement aux activités d’éducation et, aménager des espaces permettant un accueil approprié d’enseignement spécialisés. d’enfants autistes ; , équiper la structure en moyens de lutte contre 2, Les locauxdoivent répondre aux normes énumérées l’incendie ; ci-après : , doter la structure d’une réserve d’eau appropriée. , le respect du rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir, sachant qu’il faut 2,50 m² par 3, Les sanitaires doivent répondre aux conditions enfant handicapé ; suivantes : , un WC pour six (6) enfants handicapés mentaux ; , le respect du volume d’air nécessaire aux enfants handicapés, sachant qu’il faut 4 à 5 m3d’air par enfant ;, un robinet pour six (6) enfants handicapés mentaux ; , le respect d’une surface vitrée ouvrante comprise entre, séparer les WC des garçons de ceux des filles quel que soit le nombre d’enfants accueillis ; 10 et 15 % de la surface du plancher du local pour en garantir l’éclairage et l’aération ;, toutes les installations sanitaires doivent être adaptées à l’âge des enfants accueillis. , l’ouverture des portes doit être vers l’extérieur ; 4, La cour de récréation doit être d’une surface allant , le respect des normes de sécurité et d’hygiène prévues de trois (3) à cinq (5) m² par enfant et doit être située au par la réglementation en vigueur au niveau des salles de rez-de-chaussée. cours ; 5, Le chauffage : l’établissement privé doit être doté , assurer un large champ de vision pour le personnel qui d’un système de chaufferie et/ou de climatisation. doit surveiller en permanence les enfants (fenêtres, hublots, L’installation doit obéir aux normes en vigueur en matière oculi, portes vitrées, éviter les angles morts, éviter les de sécurité. espaces borgnes) ; 6, Le mobilier scolaire : il doit répondre aux normes , équiper les portes de dispositif anti-pince doigts ; pédagogiques en vigueur et doit être adapté à l’âge des enfants accueillis (tableaux, tables, chaises, etc.). , adapter les revêtements de sol en privilégiant les revêtements plastifiés avec un minimum de joints ; 7, Les locaux, classes et salles pédagogiques : , doter la structure d’issues de secours dégagées en l’établissement privé doit disposer : permanence ;, d’une bibliothèque ;

29 Dhou El Hidja 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 septembre 2018 , de locaux administratifs ; b - l’assurance : l’établissement privé s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir la , de classes et d’ateliers ; responsabilité civile de l’établissement, des enfants , de bureaux pour les psychologues et le personnel handicapés accueillis et du personnel, conformément à la pédagogique ; législation et à la réglementation en vigueur. , d’une salle de psychomotricité ; 3 - Le fonctionnement : L’établissement privé doit se , d’une salle d’activité et de loisirs ; conformer à ce qui suit : , de magasins. a- le directeur de l’établissement privé doit tenir : 8, L’infrastructure sportive :l’établissement privé doit , un registre matricule dans lequel sont inscrits les noms réserver un espace adapté pour la pratique de l’éducation et prénoms des enfants, les adresses et les numéros de physique et sportive à l’intérieur ou à l’extérieur de téléphone des parents, les dates de leur admission et de leur l’établissement. départ ; 9 - La demi-pension :, un registre où est mentionnée l’identité des personnes habilitées à accompagner et à reprendre l’enfant ; , l’établissement privé doit être équipé de moyens nécessaires pour le fonctionnement de la demi-pension et se, les dossiers individuels des enfants comportant les conformer aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par la rubriques vaccination, santé et toutes les observations réglementation en vigueur ; concernant les enfants ; , l’établissement privé doit disposer d’un espace récréatif, un registre du personnel. pour les enfants et d’une salle de repos équipée en lits et en matelas adaptés à l’âge des enfants ; b- le directeur de l’établissement privé doit élaborer et , l’établissement privé est tenu d’assurer des repas sains afficher un règlement intérieur fixant : et équilibrés aux enfants accueillis ; , les conditions d’admission des enfants ; , l’établissement privé doit afficher le menu , les horaires d’arrivée et de départ des enfants ; hebdomadaire. , les tarifs pratiqués ; 10, L’infirmerie : L’établissement privé doit être doté , les modalités de prise en charge et d’intervention d’une infirmerie ou d’une salle de soins avec un équipement médicale, en cas d’urgence ; de première urgence. , les modalités d’information et de participation des OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES parents à la vie de l’établissement. DE L’ETABLISSEMENT PRIVE OBLIGATIONS FINANCIERES Art. 6., L’établissement privé s’engage à se conformer DE L’ETABLISSEMENT PRIVE aux conditions fixées ci-après : Art. 7., L’établissement privé s’engage à se conformer 1- L’accueil et la remise des enfants par l’établissement à ce qui suit : privé : , déclarer, dès sa constitution et annuellement, les , l’établissement privé est responsable des enfants sources et montants de son financement au ministère chargé accueillis depuis leur admission jusqu’à leur sortie ; de la solidarité nationale ; , l’établissement privé ne doit remettre les enfants qu’à , afficher la liste des prestations et les tarifs de la prise leurs parents ou à leurs représentants légaux. en charge des enfants. 2- L’admission des enfants handicapés mentaux : LE CONTROLE L’établissement privé s’engage à ce qui suit : Art. 8., L’établissement privé s’engage à faciliter les a - l’inscription :L’établissement privé est tenu d’ouvrir, opérations de contrôle des agents de la direction de l’action pour chaque enfant, un dossier d’inscription comprenant : sociale et de la solidarité de wilaya et des différents services , une demande manuscrite du parent ou du représentant d’inspection et de contrôle habilités, et de mettre à leur légal ; disposition toutes les informations et documents nécessaires. , un extrait d’acte de naissance ; Art. 9., Le non-respect des clauses du présent cahier des , une copie de la carte d’handicapé ou tout document charges entraîne l’application des sanctions prévues par la justifiant le handicap ; législation et la réglementation en vigueur. , une copie du carnet de vaccination obligatoire ; Fait à ........., le .......................................... , deux (2) photos ; , un certificat médical relatif à l’état de santé de l’enfant. Lu et approuvé

29 Dhou El Hidja 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 9 septembre 2018 DECISIONS INDIVIDUELLES

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