مرسوم تنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 06 مارس 2012 ، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدل.
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النص رقم 12-110 (2012) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 15. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 06 مارس 2012 ، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدل.
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مرسوم رقم 12-110 (2012)
النص كما نُشر في الجريدة الرسمية
نص مستنسخ من الجريدة الرسمية رقم 15 لسنة 2012، الطبعة باللغة الفرنسية. النص أدناه مستنسخ بالفرنسية كما نُشر، وهو ليس ترجمة.
صدرت نصوص معدّلة بعد هذا التاريخ: رقم 16-141 (الجريدة الرسمية رقم 28 لسنة 2016)؛ رقم 23-97 (الجريدة الرسمية رقم 15 لسنة 2023). النص أدناه هو نص النشر الأصلي ولا يتضمّن هذه التعديلات.
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Article 1er. En application des dispositions de l'article 57 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'organisation et de contrôle des établissements d'enseignement de la conduite automobile ci-après dénommés « auto-écoles ».
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Les auto-écoles ont pour objectif de dispenser les techniques de la conduite automobile, et ce, en vue de l'obtention du permis de conduire.
En sus de leur activité principale, citée ci-dessus, elles peuvent dispenser une formation continue, un perfectionnement ou un recyclage ayant pour finalité l'élévation de la qualification en matière de permis de conduire.
L'enseignement des techniques de la conduite automobile assuré par les institutions et les organismes au profit de leurs personnels est exclu du champ d'application du présent décret.
Art. 3. Les auto-écoles participent et contribuent à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité routière.
Art. 4. L'encadrement, le suivi et le contrôle des activités des auto-écoles sont assurés par le centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Art. 5. L'enseignement des techniques de la conduite automobile dispensé par les auto-écoles doit répondre à des critères et à des normes pédagogiques et pratiques fixés par arrêté du ministre des transports.
Art. 6. Les tarifs appliqués par les auto-écoles pour chaque type d'enseignement doivent être portés à la connaissance du public par voie d'affichage.
Ces tarifs sont fixés par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des transports.
CHAPITRE 2
DE L'ORGANISATION DES AUTO-ECOLES
Art. 7. Les auto-écoles font l'objet d'une procédure d'ouverture et sont soumises à des règles d'exploitation telles que définies par les dispositions du présent décret.
Section 1
Conditions et modalités d'ouverture des auto-écoles
Art. 8. L'ouverture d'une auto-école est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément accordé par le wali territorialement compétent, sur proposition d'une commission d'agrément de wilaya.
Le modèle-type de l'agrément est fixé par arrêté du ministre des transports.
Art. 9. Nul ne peut postuler à un agrément pour l'ouverture d'une auto-école s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
A - Pour les personnes physiques :
- être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins,
- jouir de ses droits civils et civiques,
- être de nationalité algérienne,
- présenter les garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer consécutives à une condamnation,
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle,
- justifier d'une capacité professionnelle,
- justifier de garanties financières suffisantes résultant d'un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses candidats.
Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité professionnelle la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine juridique, commercial, comptable ou technique qui permet d'assurer l'activité de gérant et du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de l'enseignement de la conduite automobile (CAPP).
Lorsque le postulant ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'une personne physique répondant à ces conditions.
B - Pour les personnes morales :
Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux conditions prévues pour les personnes physiques. Les personnes proposées pour la direction de l'activité doivent répondre à l'ensemble des conditions fixées ci-dessus.
Art. 10. Outre les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, le postulant doit disposer :
- d'un local, en toute propriété ou en location, à usage commercial adapté à l'activité,
- d'équipements didactiques et pédagogiques appropriés, pour assurer un enseignement de la conduite automobile de qualité,
- de véhicules, en toute propriété ou en leasing, équipés et aménagés pour l'enseignement de la conduite automobile.
La justification de la disposition du local, des équipements pédagogiques et didactiques et des véhicules doit être présentée à la commission d'agrément après notification par celle-ci de son avis favorable.
Le local, les équipements pédagogiques et didactiques ainsi que les véhicules doivent satisfaire aux conditions fixées dans le cahier des charges défini par arrêté du ministre des transports.
Art. 11. La demande d'agrément doit être adressée au wali territorialement compétent. Elle est déposée par le postulant auprès de la direction des transports de wilaya territorialement compétente.
Il lui est remis un accusé de réception et le cahier des charges visé ci-dessus.
La demande d'agrément doit être accompagnée des documents suivants :
A - Pour les personnes physiques :
- un extrait d'acte de naissance,
- un certificat de nationalité algérienne,
- un extrait du casier judiciaire n°3 daté de moins de trois (3) mois,
- un certificat de résidence,
- trois (3) photos d'identité récentes,
- une copie certifiée conforme du diplôme requis par le présent décret,
- une copie certifiée conforme du certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de l'enseignement de la conduite automobile (CAPP).
- une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle,
- un document attestant le cautionnement spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses candidats.
B - Pour les personnes morales :
- un exemplaire des statuts de la personne morale,
- un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
- l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci soient statuaires,
- la justification que le directeur général ou le gérant satisfont aux conditions de capacité professionnelle définies ci-dessus,
- un extrait d'acte de naissance du propriétaire,
- un extrait du casier judiciaire n° 3 du propriétaire daté de moins de trois (3) mois,
- trois (3) photos d'identité récentes du propriétaire,
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle,
- un document attestant le cautionnement spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis de ses candidats.
- les certificats de nationalité et de résidence du ou des détenteurs de la totalité du capital.
Art. 12. Le postulant à l'agrément est soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître à la commission d'agrément de wilaya leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la saisine.
Art. 13. Le wali territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément.
Art. 14. L'agrément est refusé si :
- le postulant ne remplit pas les conditions requises,
- le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément,
- en cas d'enquête administrative défavorable.
Art. 15. La décision de refus doit être motivée et notifiée au postulant par le wali territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 16. En cas de refus de la demande d'agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du wali territorialement compétent, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification, en vue d'obtenir un complément d'examen.
La demande de recours doit parvenir au wali territorialement compétent dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le wali est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
Art. 17. L'agrément d'auto-école est personnel et révocable.
Il est intransmissible, incessible et ne peut faire l'objet, sous peine de retrait, d'aucune forme de location.
Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation sous réserve pour eux d'en informer le directeur des transports de wilaya dans un délai n'excédant pas un (1) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret.
Lorsque ceux-ci ne veulent pas poursuivre l'exploitation, il est fait application des dispositions de l'article 40 du présent décret.
Art. 18. L'agrément d'une auto-école est accordé pour une durée de dix (10) ans renouvelable.
La demande de renouvellement doit être adressée au wali territorialement compétent au moins deux (2) mois avant l'expiration de l'agrément accompagnée des documents prévus à l'article 11 du présent décret.
Art. 19. L'agrément, accompagné du cahier des charges, est notifié au postulant par le wali territorialement compétent. Une copie est adressée au centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Art. 20. Il est créé, auprès du wali territorialement compétent, une commission d'agrément d'auto-écoles, composée comme suit :
- le directeur des transports de wilaya, président,
- un représentant de la direction de la réglementation, de l'administration générale et du contentieux de wilaya,
- un représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de wilaya,
- un représentant de la direction du commerce de wilaya,
- un représentant de la direction de l'éducation nationale de wilaya,
- un représentant de la direction du travail et de la sécurité sociale de wilaya,
- un représentant de la direction de l'urbanisme et de la construction de wilaya,
- un représentant de la chambre algérienne de commerce et de l'industrie de wilaya,
- un représentant de la sûreté nationale,
- un représentant du centre national des permis de conduire (CENAPEC) de wilaya,
- un représentant de la fédération nationale des auto-écoles de wilaya.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports de wilaya.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Art. 21. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent pour une période de trois (3) années.
Art. 22. La commission a pour missions :
- d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément d'auto-école,
- d'étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d'agrément d'auto-école,
- d'examiner toute question liée à l'activité des auto-écoles.
Art. 23. La commission fixe son règlement intérieur.
Art. 24. Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes : - avis favorable, - avis favorable assorti de réserves, - avis défavorable motivé.
La commission d'agrément est tenue de se prononcer sur les demandes d'agrément dans un délai de quinze (15) jours après réception de l'avis des services de sécurité compétents.
Art. 25. Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par les membres de la commission.
Section 2 Conditions et modalités d'exploitation des auto-écoles
Sous-section 1 Conditions d'exploitation
Art. 26. L'entrée en exploitation de l'auto-école s'opère à la demande du titulaire de l'agrément et est subordonnée à l'obtention de l'autorisation préalable d'exploitation délivrée par la direction des transports territorialement compétente, lorsque les conditions sont déclarées satisfaisantes suite au contrôle effectué par les services compétents du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Le contrôle porte sur la conformité du local, des moyens didactiques et pédagogiques et des véhicules aux prescriptions du cahier des charges défini par arrêté du ministre des transports.
Les services compétents du centre national des permis de conduire (CENAPEC) sont requis par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent qui fixe la date des contrôles et en informe le titulaire de l'agrément.
En cas de non-conformité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent informe le titulaire de l'agrément des réserves formulées par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Un délai de un (1) mois est accordé au titulaire de l'agrément pour lever ces réserves.
Lorsqu'au terme de ce délai le titulaire de l'agrément n'a pas levé les réserves, il est procédé au retrait d'office de son agrément.
Art. 27. La délivrance de l'autorisation d'exploitation entraîne l'inscription au registre des auto-écoles, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya.
Art. 28. L'inscription au registre des auto-écoles donne lieu, dans tous les cas, à la remise d'une carte d'inscription dite « carte professionnelle de l'auto-école».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
- un numéro correspondant à celui porté sur le registre y afférent,
- le nom ou la raison sociale de l'auto-école,
- l'adresse du siège social de l'auto-école,
- la ou les catégories de permis de conduire enseigné.
Le modèle-type de la carte professionnelle sera défini par arrêté du ministre des transports.
Art. 29. Le registre des auto-écoles est tenu et mis à jour par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il est coté et paraphé par le ministre des transports.
Il doit contenir les éléments d'information relatifs à l'identification du directeur, de son activité, de ses moyens pédagogiques et didactiques et des véhicules.
Sous-section 2
Modalités d'exploitation
Art. 30. Dans le cadre de l'exercice de son activité, le propriétaire de l'auto-école doit :
- s'acquitter de ses obligations envers ses candidats conformément aux prescriptions du présent décret et selon l'usage de la profession ;
- fournir la meilleure qualité de service,
- respecter les lois et règlements régissant l'activité,
- inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère des transports, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent habilité à les contrôler.
Art. 31. Dans l'exercice de son activité, tout propriétaire d'auto-école doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du centre national du permis de conduire (CENAPEC).
Art. 32. Le propriétaire d'une auto-école, dûment agréée, est tenu de fournir annuellement au centre national des permis de conduire (CENAPEC) un rapport chiffré sur les activités de son auto-école
Art. 33. Le propriétaire de l'auto-école est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités du centre national des permis de conduire (CENAPEC) et de tout autre agent légalement habilité et de leur présenter tout document lié à l'objet de son activité.
Art. 34. Le titulaire de l'agrément de l'auto-école est tenu d'entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le wali territorialement compétent peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d'un cas de force majeure.
Art. 35. Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, le propriétaire est tenu au secret professionnel.
Art. 36. L'auto-école agréée conformément aux prescriptions du présent décret est inscrite sur un registre ouvert auprès du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Art. 37. L'auto-école fermée ou ayant cessé ses activités sous l'initiative de son propriétaire, durant une période au moins égale à une année, fait l'objet d'une annulation et du retrait de plein droit de son agrément, sans préjudice des droits que les candidats, dont la formation est en cours, pourraient faire prévaloir aux torts de l'auto-école.
La réouverture de l'auto-école visée à l'alinéa ci-dessus doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions prévues dans le présent décret.
Art. 38. En cas de cessation définitive de l'activité de l'auto-école, le propriétaire restitue l'original de l'agrément aux services de la wilaya territorialement compétents en vue de son annulation.
Art. 39. L'annulation ou le retrait de l'agrément sont prononcés de plein droit, en cas de reconversion ou de changement, total ou partiel, des activités pour lesquelles l'agrément a été délivré, sans préjudices des poursuites légales et des droits que les candidats, en cours de formation, pourraient faire prévaloir aux torts de l'auto-école.
Art. 40. En cas de décès du propriétaire de l'auto-école, le wali territorialement compétent prononce l'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
Les candidats sous contrat de formation sont transférés d'office, par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC), auprès d'une autre auto-école du même lieu d'implantation, à la charge de l'auto-école dont le propriétaire est décédé.
La mention d'annulation doit être portée sur le registre des auto-écoles prévu à l'article 27 ci-dessus.
Art. 41. Dans le cadre de l'exercice de son activité, le propriétaire de l'auto-école doit :
- employer des moniteurs répondant aux conditions fixées par arrêté du ministre des transports,
- s'acquitter de ses obligations envers les candidats conformément aux prescriptions du présent décret.
Art. 42. Le propriétaire de l'auto-école est tenu de conclure, avec le candidat ou avec son tuteur légal, un contrat d'enseignement.
Le contrat d'enseignement fixe les droits et les obligations de chacune des deux parties.
Le contrat doit mentionner notamment :
- le lieu, la durée et la date de démarrage de la formation,
- le niveau de qualification visé,
- le cursus de la formation, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique,
- le coût de la formation et les modalités de paiement,
- la souscription d'une assurance-accident au profit du candidat,
- le respect du règlement intérieur par les parties au contrat.
Le contrat doit comporter une clause mentionnant les voies de recours en cas de non-respect des obligations qui incombent à l'une et à l'autre des parties au contrat.
Le modèle-type du contrat sera défini par arrêté du ministre des transports.
Art. 43. Le propriétaire de l'auto-école est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des candidats et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 44. Dans l'exercice de ses activités, le propriétaire de l'auto-école doit tenir un registre de réclamations, mis à la disposition des candidats, coté et paraphé par les services du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
Art. 45. Le propriétaire de l'auto-école est tenu de fournir, annuellement, au centre national des permis de conduire (CENAPEC) un rapport chiffré sur les activités de son auto-école.
Art. 46. Les auto- écoles sont soumises à l'inspection technique et pédagogique, au suivi et à 1'évaluation par les services compétents du centre national des permis de conduire (CENAPEC).
A ce titre, les agents habilités du centre national des permis de conduire (CENAPEC) procèdent notamment, à la vérification :
- des documents relatifs à l'exercice de l'activité,
- des moyens pédagogiques et didactiques et des véhicules mis à la disposition des candidats,
- du respect de la programmation des cours théoriques et pratiques préétablis.
CHAPITRE 3
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 47. L'agrément et l'autorisation peuvent faire l'objet, selon le cas, d'un retrait, provisoire, définitif ou d'office.
a) Le retrait provisoire de l'agrément, pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé, après avis de la commission d'agrément dans les cas suivants :
- non-respect des conditions d'exploitation fixées par le présent décret,
- fermeture de l'auto-école pendant un (1) mois et plus sans justification,
- refus de se soumettre au contrôle des agents habilités.
L'agrément pourra être restitué à son titulaire lorsqu'il aura satisfait aux conditions dont la non-observation avait entrainé le retrait temporaire.
b) Le retrait définitif de l'agrément est prononcé dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'aura pas obtempéré à la mise en demeure prononcée à son encontre lors du retrait provisoire,
- la récidive dans les douze (12) mois qui suivent la reprise de l'activité suite à un retrait provisoire d'agrément,
- la substitution de candidats à l'obtention du permis de conduire,
- la tentative de corruption, condamnation pour escroquerie, abus de confiance, faux certificat, atteinte aux mœurs.
c) Le retrait d'office est prononcé dans les cas suivants :
- en cas de condamnation pour fraude fiscale,
- lorsque le titulaire a fait l'objet d'une liquidation judicaire.
Art. 48. Le propriétaire d'une auto-école, qui a fait l'objet de l'une des mesures indiquées ci-dessus, peut introduire, auprès du wali territorialement compétent, un recours suspensif de la sanction.
La demande de recours doit être introduite dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la sanction.
Une réponse lui est signifiée par le wali territorialement compétent dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours qui suit la réception de la demande de recours.
Art. 49. En cas de fermeture provisoire ou définitive d'une auto-école, les candidats sous contrat d'enseignement sont transférés d'office par le centre national des permis de conduire (CENAPEC) auprès d'une autre auto-école du même lieu d'implantation à la charge de l'auto-école dont l'activité a été suspendue.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 50. Les auto-écoles en activité et les auto-écoles agréées non encore en activité sont tenues, sous peine de fermeture définitive ou de retrait définitif de l'agrément, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser vingt-quatre (24) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 51. Les dossiers de demande d'agrément, déposés et non encore instruits à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont instruits par référence aux dispositions du présent décret.
Art. 52. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012. Ahmed OUYAHIA.
الاستنادات والمراجع
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers ;
- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
- Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, notamment son article 57 ;
- Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
- Vu la loi n° 06-04 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilayas ;
- Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à l'inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié, relatif aux conditions d'inscription au registre de commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes les décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
- Vu le décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 fixant l'organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire ;
- Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière ;
- Après approbation du Président de la République ;
- Décrète :
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