المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20/01/2009 الذي يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
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نظرة عامة
النص رقم 09-19 (2009) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 2 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 6. العنوان الرسمي: المرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20/01/2009 الذي يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
تغطي الرموز المعنية 1 قطاعات: الخدمات (2 رمزًا). يمثل هذا النطاق 0.1% من مجموع 2136 رمزًا في تسمية CNRC. تمتد الرموز المشمولة من 619103 إلى 619104. من بين هذه الأنشطة البالغ عددها 2، 2 نشاطًا منظَّمًا يشترط اعتمادًا مسبقًا من سلطة الوصاية قبل الإيداع لدى CNRC. أكثر سلطات الوصاية حضورًا هنا هي وزارة البيئة (2 رمزًا).
تتوزع هذه الرموز على 1 مجموعة و1 مجموعة فرعية من التسمية. تجد أدناه القائمة الكاملة للرموز البالغ عددها 2 والمعنية بهذا النص، مجمّعة حسب القطاع. يفتح كل رابط البطاقة الكاملة للرمز: التسمية الرسمية لدى CNRC، محتوى النشاط، الأنشطة الملحقة المرخصة، سلطة الوصاية، المراجع القانونية، الأسئلة الشائعة وخطوات التسجيل. التسميات المعروضة هنا مأخوذة من تسمية CNRC 2026 المنشورة على SIDJILCOM دون إعادة صياغة.
يرافق UpGrowth Connect إنشاء الشركات على الرموز القابلة للتسجيل البالغ عددها 2 والمؤطرة بهذا النص، بما في ذلك الاعتماد عند اشتراطه.
مرسوم رقم 09-19 (2009)
النص كما نُشر في الجريدة الرسمية
نص مستنسخ من الجريدة الرسمية رقم 6 لسنة 2009، الطبعة باللغة الفرنسية. النص أدناه مستنسخ بالفرنسية كما نُشر، وهو ليس ترجمة.
قراءة ملف PDF الرسمي للجريدة الرسمية
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer l'activité de collecte des déchets spéciaux.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGREMENT
Art. 2. Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité de collecte des déchets spéciaux doit répondre aux dispositions fixées par le présent décret et disposer d'un agrément délivré par décision du ministre chargé de l'environnement.
Art. 3. La demande d'agrément d'exercice de collecte des déchets spéciaux est adressée par lettre recommandée au ministre chargé de l'environnement.
Art. 4. Le dossier de la demande d'agrément est constitué de :
a) s'il s'agit d'une personne physique, de l'identité et l'adresse du demandeur et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination, son statut, l'adresse de son siège social, la liste nominative des membres de ses organes de gestion ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
b) la description de la nature, la dénomination et le code des déchets à collecter ;
c) la description, pour chaque catégorie de déchets spéciaux à collecter, des caractéristiques des moyens techniques et matériels utilisés ;
d) la liste du personnel affecté à la collecte et les attestations de leur qualification ;
e) le plan de collecte des déchets spéciaux, faisant ressortir les informations :
- la wilaya ou les wilayas couverte (s) par la collecte ;
- les modalités de collecte ;
- les mesures destinées à éviter ou faire face à tout danger pour la santé de l'homme et/ou pour l'environnement.
Art. 5. La décision de l'agrément est délivrée pour une ou plusieurs catégories de déchets spéciaux. Elle fixe les prescriptions techniques relatives à la collecte de ces déchets.
Le wali ou les walis territorialement compétent(s), est (sont) destinataires d'une copie de la décision de l'agrément.
Le refus de la demande doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 6. L'agrément de la collecte est valable pour une durée de cinq (5) ans. Il peut être renouvelé selon les modalités prévues dans le présent décret.
CHAPITRE III
DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLECTEUR
Art. 7. Le collecteur est tenu de souscrire, pour l'exercice de son activité, une police d'assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers résultant de son activité.
Art. 8. Tout collecteur doit tenir un registre de collecte coté et paraphé. Ce registre est mis à la disposition des services chargés de l'environnement territorialement compétents à chaque contrôle.
Art. 9. Le registre de collecte contient notamment les indications suivantes :
a) les éléments d'identification des détenteurs ;
b) la nature et le code des déchets spéciaux collectés ;
c) la quantité des déchets spéciaux collectés ;
d) la date de chaque enlèvement ;
e) les éléments d'identification des destinataires ;
f) la mention de tout accident survenu lors de la collecte et les mesures prises pour y remédier.
Art. 10. Le collecteur est tenu d'adresser annuellement aux services chargés de l'environnement territorialement compétents une déclaration décrivant son activité de collecte.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE
Art. 11. L'activité de collecte est assujettie à un contrôle des services chargés de l'environnement territorialement compétents.
Art. 12. En cas de constat de situation de non conformité aux dispositions du présent décret ou aux lois et règlements en vigueur, les services chargés de l'environnement territorialement compétents saisissent le ministre chargé de l'environnement pour la suspension ou le retrait de l'agrément après mise en demeure du collecteur.
Art. 13. En cas de retrait de l'agrément, le collecteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les déchets spéciaux se trouvant en sa détention ne provoquent aucune nuissance, et de faire procéder immédiatement à la remise des déchets spéciaux collectés soit aux détenteurs initiaux soit à d'autres collecteurs sous le contrôle des services chargés de l'environnement territorialement compétents.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 14. Le collecteur est responsable de son activité dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de protection de l'environnement.
Art. 15. Les personnes physiques ou morales exerçant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, l'activité de collecte des déchets spéciaux disposent d'un délai d'une (1) année pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Art. 16. Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009.
Ahmed OUYAHIA.
الاستنادات والمراجع
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
- Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions règlementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ;
- Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ;
- Après approbation du Président de la République ;
- Décrète :
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