مرسوم تنفيذي رقم 07-208 المؤرخ في 30 جوان 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها.
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نظرة عامة
النص رقم 07-208 (2007) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 43. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 07-208 المؤرخ في 30 جوان 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها.
تغطي الرموز المعنية 1 قطاعات: إنتاج السلع (1 رمزًا). يمثل هذا النطاق 0.0% من مجموع 2134 رمزًا في تسمية CNRC. تمتد الرموز المشمولة من 101205 إلى 101205. من بين هذه الأنشطة البالغ عددها 1، 1 نشاطًا منظَّمًا يشترط اعتمادًا مسبقًا من سلطة الوصاية قبل الإيداع لدى CNRC. أكثر سلطات الوصاية حضورًا هنا هي الوزارة المكلفة بالصيد البحري (1 رمزًا).
تتوزع هذه الرموز على 1 مجموعة و1 مجموعة فرعية من التسمية. تجد أدناه القائمة الكاملة للرموز البالغ عددها 1 والمعنية بهذا النص، مجمّعة حسب القطاع. يفتح كل رابط البطاقة الكاملة للرمز: التسمية الرسمية لدى CNRC، محتوى النشاط، الأنشطة الملحقة المرخصة، سلطة الوصاية، المراجع القانونية، الأسئلة الشائعة وخطوات التسجيل. التسميات المعروضة هنا مأخوذة من تسمية CNRC 2026 المنشورة على SIDJILCOM دون إعادة صياغة.
يرافق UpGrowth Connect إنشاء الشركات على الرموز القابلة للتسجيل البالغ عددها 1 والمؤطرة بهذا النص، بما في ذلك الاعتماد عند اشتراطه.
مرسوم رقم 07-208 (2007)
نص المرسوم
Décret exécutif n° 07-208 du 15 Joumada Ethania 1428 nomination des membres du Gouvernement ; correspondant au 30 juin 2007 fixant les conditions d'exercice de l'activité d'élevage et de Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 culture aquacoles, les différents types correspondant au 21 décembre 1997, modifié, définissant d'établissements, les conditions de leur création les différents types d’établissements de pêche et fixant les et les règles de leur exploitation. conditions de leur création et les règles de leur ,,,, exploitation ; Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et halieutiques, modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 d’origine animale ainsi que de leur transport ; (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux Vu le décret exécutif n° 04-186 du 12 Joumada El Oula activités de médecine vétérinaire et à la protection de la 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant les conditions santé animale ; et modalités de collecte et de transmission des informations et des données statistiques sur les captures et Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 moyens mis en œuvre tant en ce qui concerne les flottilles correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à de pêche que les populations de pêcheurs ; l’aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Vu le décret exécutif n° 04-188 du 19 Joumada El Oula correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les modalités l’environnement dans le cadre du développement durable ; de capture, de transport, de commercialisation, et d’introduction dans des milieux aquatiques des géniteurs, Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de d’exercice des activités commerciales ; commercialisation des produits de la pêche et de Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant réglementaire destinés à l’élevage, à la culture ou à la nomination du Chef du Gouvernement ; recherche scientifique ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 18 1er juillet 2007 Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula * l’espèce devant faire objet d’élevage ou de culture ; 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures * le mode et la technique d’élevage ou de culture ; d’hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture ; * la capacité de production projetée ; Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 * un avant-projet d’étude de l’établissement correspondant au 21 novembre 2004 définissant les d’aquaculture. conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture ; 2 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur périmètres terrestres et aquatiques relevant du domaine de Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula l’Etat : 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour, une copie de l’acte de concession. la protection de l’environnement ; 3 - Pour la création d’établissements d’aquaculture sur Décrète : périmètres terrestres relevant de la propriété privée : , une copie certifiée conforme de la carte nationale Article 1er., En application de l’article 41 de la loi d’identité pour les personnes physiques ; n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de, un exemplaire des statuts et un exemplaire du fixer les conditions d’exercice de l’activité d’élevage et de bulletin officiel des annonces légales portant constitution culture aquacoles,les différents types d’établissements de la société pour les personnes morales ; d’aquaculture , les conditions de leur création et les règles, le titre justifiant la propriété du terrain ou un de leur exploitation. document justifiant la location du terrain établi pour une durée minimale de 25 ans ; Art. 2., Sont qualifiés d’établissements d’aquaculture, , une évaluation des conséquences de l’implantation au sens du présent décret : de l’établissement sur l’environnement ; , les établissements de pisciculture : établissements , les résultats d’analyses prévues au titre du dossier de d’élevage de poissons marins ou d’eau douce ; demande de concession fixés par les dispositions de , les établissements de conchyliculture : l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 établissements d’élevage de coquillages ; correspondant au 21 novembre 2004, susvisé. , les établissements de carcinoculture : Art. 5., La demande de création et d’exploitation d’un établissements d’élevage de crustacés ; établissement d’aquaculture est examinée par les services , les établissements d’échinoculture : établissements de l’administration de la pêche territorialement d’élevage d’oursins ; compétente. , les établissements d’algoculture : établissements de Art. 6, En cas d’accord pour la création de culture d’algues ; l’établissement d’aquaculture, il est délivré une , les établissements d’aquariophilie : établissements autorisation préalable, faisant ressortir l’ensemble des d’élevage de poissons d’ornement ; prescriptions techniques qui doivent être mises en œuvre lors de la réalisation de l’établissement d’aquaculture. , les établissements de prélèvement de juvéniles : établissements spécialisés dans la capture de juvéniles en Art. 7., L’autorisation préalable de création et eau douce et saumâtre, à des fins de grossissement ; d’exploitation d’un établissement d’aquaculture, peut, le cas échéant, dans le cadre de la législation et la , les viviers : toute structure légère utilisée réglementation en vigueur, permettre d’accomplir exclusivement pour entreposer temporairement des l’ensemble des actes relatifs à la réalisation de poissons, crustacés ou coquillages, à l’état vivant. l’établissement, notamment en matière de registre de Chapitre I commerce. Des conditions de création des établissements Art. 8., En cas de rejet de la demande de création et d’aquaculture d’exploitation, le rejet est motivé et notifié au postulant. Art. 3., La création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture est soumise à une A compter de la date de notification du refus et dans un autorisation, délivrée par l’administration chargée des délai ne dépassant pas deux (2) mois, le postulant peut pêches territorialement compétente. introduire de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande. Art. 4., Le dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation d’un établissement d’aquaculture Art. 9., A l’issue de la réalisation de l’établissement doit comporter : d’aquaculture, l’autorité chargée de la pêche 1 - Dans tous les cas : territorialement compétente vérifie le respect des prescriptions prévues par l’autorisation préalable et , une demande qui doit préciser : délivre l’autorisation définitive de création et * le lieu d’implantation de l’établissement ; d’exploitation de l’établissement d’aquaculture.
16 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 1er juillet 2007 19 Art. 10., Le contenu et le modèle-type de Art. 18., L’aquaculteur doit accorder aux agents de l’autorisation préalable et définitive de création et contrôle et aux agents statisticiens habilités toute facilité d’exploitation des établissements d’aquaculture sont fixés pour l’accomplissement de leur mission. par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 19., Les dispositions du décret exécutif Art. 11., L’autorisation de création et d’exploitation n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 des établissements d’aquaculture est délivrée pour une novembre 2004, susvisé, relatives au bornage des périmètres terrestres, sont applicables aux établissements durée de 25 ans renouvelable, à la demande de d’aquaculture créés sur propriété privée. l’aquaculteur. Art. 20., Lorsque les conditions d’exploitation sont Art. 12., Les établissements d’aquaculture demeurent non conformes aux dispositions du présent décret et soumis, le cas échéant, aux prescriptions fixées par la lorsque l’aquaculteur a présenté de fausses déclarations réglementation en vigueur et notamment celles fixées par dans sa demande de renouvellement ou d’extension de son le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 activité ou l’établissement n’est pas mis en exploitation correspondant au 31 mai 2006 et le décret exécutif dans un délai de six (6) mois, à compter de la date d’octroi n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars de l’autorisation, l’administration chargée de la pêche 2004, susvisés. territorialement compétente, met en demeure l’aquaculteur de prendre, dans un délai de deux (2) mois, l’ensemble Chapitre II des mesures et actions à même de rendre l’exploitation Des règles d’exploitation des établissements conforme. d’aquaculture A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque l’aquaculteur n’aura pas mis à niveau son Art. 13., L’aquaculteur doit se limiter à ne cultiver ou établissement, l’administration chargée de la pêche à n’élever que les espèces indiquées dans son autorisation. territorialement compétente décide de l’arrêt provisoire jusqu’à exécution des conditions imposées. Art. 14., L’extension de l’autorisation à d’autres espèces, autres que celles prévues par l’autorisation est Après constatation de la disparition des causes ayant soumise à l’accord préalable de l’administration chargée entraîné la décision de suspension et sur rapport des des pêches territorialement compétente. agents habilités, l’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée à l’aquaculteur par l’administration chargée Toutefois, le changement d’espèces doit faire l’objet des pêches. d’une nouvelle demande. Dans le cas de non-exécution des conditions imposées Art. 15., Les aquaculteurs tiennent un journal dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de d’élevage et de culture coté et paraphé par notification de l’arrêt provisoire, il est procédé au retrait l’administration chargée de la pêche territorialement définitif de l’autorisation. compétente. Chapitre III Les caractéristiques du journal d’élevage et de culture Dispositions diverses ainsi que les indications qu’il comporte et les modalités de sa tenue sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Art. 21., Sont abrogées toutes dispositions contraires pêche. au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 Art. 16., Outre les contrôles prévus par la législation décembre 1997, suvisé. et la réglementation en vigueur, les établissements d’aquaculture sont soumis à des contrôles des conditions Art. 22., Les aquaculteurs, en activité à la date de sanitaires d’élevage et de la qualité des milieux selon des publication du présent décret au Journal officiel de la modalités qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres République algérienne démocratique et populaire, doivent chargés de la pêche et des ressources halieutiques, de se conformer dans un délai de six (6) mois, aux l’environnement et du ministre chargé de l’autorité prescriptions du présent décret. vétérinaire. Art. 23., Le présent décret sera publié au Journal Art. 17., En cas de détérioration des conditions officiel de la République algérienne démocratique et d’exploitation des établissements d’aquaculture populaire. notamment avec l’apparition de maladies, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants, Fait à Alger le 15 Joumada Ethania 1428 correspondant l’aquaculteur est tenu d’informer les autorités vétérinaires au 30 juin 2007. et l’administration chargée de la pêche territorialement compétentes. Abdelaziz BELKHADEM.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 16 Joumada Ethania 1428 20 1er juillet 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES