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مرسوم تنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 21 جوان 2006 ، يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك.

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نظرة عامة

النص رقم 06-224 (2006) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 42. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 06-224 المؤرخ في 21 جوان 2006 ، يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك.

تغطي الرموز المعنية 1 قطاعات: الخدمات (1 رمزًا). يمثل هذا النطاق 0.0% من مجموع 2134 رمزًا في تسمية CNRC. تمتد الرموز المشمولة من 605030 إلى 605030. من بين هذه الأنشطة البالغ عددها 1، 1 نشاطًا منظَّمًا يشترط اعتمادًا مسبقًا من سلطة الوصاية قبل الإيداع لدى CNRC. أكثر سلطات الوصاية حضورًا هنا هي الوزارة المكلفة بالسياحة (1 رمزًا).

تتوزع هذه الرموز على 1 مجموعة و1 مجموعة فرعية من التسمية. تجد أدناه القائمة الكاملة للرموز البالغ عددها 1 والمعنية بهذا النص، مجمّعة حسب القطاع. يفتح كل رابط البطاقة الكاملة للرمز: التسمية الرسمية لدى CNRC، محتوى النشاط، الأنشطة الملحقة المرخصة، سلطة الوصاية، المراجع القانونية، الأسئلة الشائعة وخطوات التسجيل. التسميات المعروضة هنا مأخوذة من تسمية CNRC 2026 المنشورة على SIDJILCOM دون إعادة صياغة.

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مرسوم رقم 06-224 (2006)

الجريدة الرسمية (PDF)

نص المرسوم

Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les L’organisme de prévention des risques professionnels conditions et les modalités d’exercice de l’activité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de de guide de tourisme. l’hydraulique, a pour mission, dans la limite de ses ,,,, compétences, de contribuer à l’exécution de la politique de sécurité et de santé au travail, à travers la réalisation de Le Chef du Gouvernement, programmes et actions inscrits au titre de sujétions de service public. Il est particulièrement chargé à cet effet : Sur le rapport du ministre du tourisme ; , d’élaborer les règlements techniques de sécurité Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 applicables aux entreprises du bâtiment des travaux (alinéa 2) ; publics et de l’hydraulique; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant , de contribuer à l’élaboration de normes de sécurité au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; relatives aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et d’en suivre l’exécution par les Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 entreprises ; correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité de l’agence de tourisme et de voyages ; , de contribuer à la réalisation de tous travaux, études et enquêtes relatifs à la prévention des risques spécifiques Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du l’hydraulique ; Chef du Gouvernement ; , de procéder, pour le compte des services de l’inspection du travail et de la caisse de sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani aux enquêtes d’accidents du travail graves ou mortels, 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination ainsi qu’aux audits de sécurité du travail, dans les des membres du Gouvernement ; entreprises du bâtiment, des travaux publics et de Vu le décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 l’hydraulique ; correspondant au 14 mars 1992, modifié et complété, , d’émettre un avis sur les dossiers de demande portant règlementation de la profession de guide du d’homologation d’équipements et systèmes de sécurité au tourisme ; travail, spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les , de contribuer à l’élaboration, l’évaluation et la mise attributions du ministre du tourisme ; à jour de programmes de formation spécifiques aux activités de formation professionnelle et universitaire, en matière de sécurité du travail ; Décrète : , de contribuer à l’étude de dossiers d’agrément d’établissements de formation de droit privé assurant des Article 1er., Le présent décret a pour objet de fixer enseignements spécifiques aux risques professionnels les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique ; guide de tourisme.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 16 25 juin 2006 Art. 2., Est guide de tourisme toute personne Art. 8., Les services compétents du ministère du physique qui accompagne des touristes nationaux ou tourisme sont tenus de répondre au postulant dans un délai étrangers, à titre permanent ou saisonnier, contre de trois (3) mois à compter de la date de réception de la rémunération, à l’occasion de circuits touristiques, demande d’agrément. voyages organisés ou excursions dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les Art. 9., L’agrément est refusé si : musées, les monuments historiques, les sites historiques et parcs culturels., le postulant ne remplit pas les conditions requises ; , le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif Art. 3., L’activité de guide de tourisme est organisée d’agrément. en deux catégories : , le guide de tourisme national, autorisé à exercer ses Art. 10., La décision de refus doit être motivée et activités sur l’ensemble du territoire national ; notifiée par les services compétents du ministère chargé du tourisme au demandeur par lettre recommandée avec , le guide de tourisme local, autorisé à exercer ses accusé de réception. activités sur le territoire d’une ou de deux wilayas. Art. 11., En cas de refus de la demande d’agrément, Art. 4., L’exercice de l’activité de guide de tourisme le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à ministre chargé du tourisme, accompagné de nouveaux l’inscription au registre de commerce. éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen. Art. 5., L’agrément de guide de tourisme est délivré, dans les conditions ci-après, par le ministre chargé du La demande de recours doit parvenir au ministre chargé tourisme. du tourisme dans un délai de deux (2) mois à compter de Art. 6., Nul ne peut postuler à un agrément pour la notification du refus. l’exercice de l’activité de guide de tourisme s’il ne remplit pas les conditions suivantes : Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la , être âgé de vingt et un (21) ans, au moins ; demande de recours. , être apte physiquement à exercer les activités de Art. 12., L’agrément de guide de tourisme est guide de tourisme ; personnel et révocable. , jouir de ses droits civils et civiques ; Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme , justifier d’une qualification professionnelle en de location. rapport avec l’activité de guide de tourisme. Art. 13., L’agrément de guide de tourisme est accordé pour une durée indéterminée. Il est entendu au sens du présent décret, par qualification professionnelle : Art. 14., Le guide de tourisme, agréé conformément • Pour le guide de tourisme national : la possession aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le d’un diplôme supérieur dans le domaine de l’histoire, de registre des guides de tourisme, ouvert auprès du ministre l’art, de l’archéologie, du tourisme, des sciences de la chargé du tourisme. nature ou de l’architecture, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, de deux ou plusieurs langues étrangères. Art. 15., L’inscription au registre des guides de tourisme donne lieu à la remise d’une carte d’inscription • Pour le guide de tourisme local : la possession d’un au registre dite “carte de guide de tourisme”. diplôme de technicien supérieur dans le domaine, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, d’une langue Cette carte doit contenir les renseignements suivants : étrangère au moins., la catégorie de guide exercée ; Art. 7., La demande d’agrément de guide de tourisme, le nom, le prénom et l’adresse du guide de tourisme ; doit être déposée par le postulant auprès des services , le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le compétents du ministère chargé du tourisme. Il lui est registre y afférent. remis un accusé de réception. Art. 16., Les modèles-types de l’agrément de guide La demande doit être accompagnée des documents de tourisme ainsi que de la carte d’inscription au registre suivants : des guides de tourisme sont définis par arrêté du ministre , un extrait d’acte de naissance ; chargé du tourisme. , un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de Art. 17., Il est créé auprès du ministre chargé du moins de trois (3) mois ; tourisme une commission d’agrément des guides de , les documents justifiant la qualification tourisme, ci-après désignée “commission”, composée professionnelle. comme suit :

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 25 juin 2006 17 , le représentant du ministre chargé du tourisme, Art. 22., La commission ne peut valablement président ; délibérer que si les les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. , le représentant du ministre de la défense nationale (commandement de la gendarmerie nationale) ; Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission , le représentant du ministre de l’intérieur et des délibère alors valablement quelque soit le nombre des collectivités locales (direction générale de la sûreté membres présents. nationale) ; , le représentant du ministre de l’agriculture et du Les décisions sont prises à la majorité simple des voix développement rural (direction générale des forêts) ; des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. , le représentant du ministre chargé de la culture ; Art. 23., Les avis de la commission sont donnés sous , le représentant du ministre chargé de l’enseignement les formes suivantes : supérieur ; , un avis favorable ; , le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;, un avis défavorable motivé. , le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Art. 24., Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre , le directeur général de l’office national du tourisme. spécial. La commission peut se faire assister par toute personne Les procès-verbaux des délibérations, signés par les qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer dans ses membres de la commission, sont transmis dans un délai de délibérations. huit (8) jours au ministre chargé du tourisme. Le secrétariat de la commission est assuré par les Art. 25., Dans le cadre de l’exercice de sa profession, services de la direction chargée des activités touristiques le guide de tourisme doit : au ministère chargé du tourisme. , s’acquitter de ses obligations envers ses clients Art. 18., Les membres de la commission sont conformément aux prescriptions du présent décret et selon désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur les usages de la profession ; proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable., fournir la meilleure qualité de service ; Art. 19., La commission a pour missions :, respecter les lois et règlements régissant l’activité ; , d’étudier et de donner un avis sur les demandes, inscrire, sur un registre côté et paraphé par les d’agrément de guides de tourisme ; services compétents du ministère chargé du tourisme, l’ensemble des opérations qu’il exécute. , d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément de guide de tourisme, qui lui est soumis par le ministre chargé du tourisme ; Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté à tout agent habilité par , d’examiner toute question liée à l’activité de guide l’administration chargée du tourisme à effectuer des de tourisme, qui lui est soumise par le ministre chargé du contrôles. tourisme. Art. 26., Dans l’exercice de ses activités, tout guide Art. 20., La commission se réunit sur convocation de de tourisme doit porter en permanence la carte mentionnée son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois ci-dessus, et doit être muni d’un registre de réclamations par an. mis à la disposition des touristes, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en tourisme. session extraordinaire, à la demande de son président. Art. 27., Dans l’exercice de ses activités, le guide de Art. 21., Le président de la commission fixe l’ordre tourisme est tenu : du jour des réunions. , de représenter les agences de tourisme et de voyages Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, et les opérateurs dans le tourisme, qui font appel à ses sont adressés aux membres de la commission au moins services, auprès des touristes et voyageurs dans quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut l’accomplissement des formalités de voyages et d’accès être réduit pour les sessions extraordinaires sans être aux services intéressant leurs déplacements et leurs inférieur à huit (8) jours. séjours ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°42 29 Joumada El Oula 1427 18 25 juin 2006 , de fournir les commentaires et les explications aux, le retrait provisoire de l’agrément ; touristes sur les lieux ou régions visités ; , le retrait définitif de l’agrément. , d’organiser le divertissement des touristes et de s’assurer de la préparation et du bon déroulement des L’avertissement est prononcé en cas : opérations dont il a la charge. , de non-respect établi des règles et usages de la Art. 28., Le guide de tourisme doit choisir les profession ; itinéraires à l’intérieur des localités en fonction de critères essentiellement touristiques. Il doit, en outre, mettre à la, de défaut de se conformer aux dispositions des disposition de ses clients une liste des établissements articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 ci-dessus ; commerciaux, marchés et expositions d’artisanat et sites classés patrimoine mondial., lorsque le guide de tourisme n’a pas justifié, pendant une période d’une (1) année, d’une activité Art. 29., A l’occasion de visites de musées et professionnelle avérée. monuments historiques, sites de la guerre de libération nationale et parcs naturels et culturels, le guide de Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée tourisme doit observer scrupuleusement les n’exédant pas six (6) mois, assorti de conditions à réglementations spécifiques en la matière et le cas satisfaire par le guide de tourisme, est prononcé dans les échéant, solliciter le concours des agents spécialisés dans cas suivants : ce cadre. , après deux (2) avertissements ; Art. 30., Il est interdit à tout guide de tourisme : , en cas de prononciation d’une décision de justice , d’organiser des visites d’établissements de sa propre pour le motif d’inexécution partielle et injustifiée des initiative sans la demande préalable et expresse des engagements convenus avec la clientèle. touristes qu’il accompagne ; , d’intervenir dans les transactions entre les touristes Le retrait définitif de l’agrément est pronocé dans les et les propriétaires d’établissements. Toutefois, à cas suivants : l’occasion de ces transactions, il peut assister ses clients , lorsque le guide de tourisme n’a pas obtempéré aux en tant qu’interprète. conditions fixées lors du retrait provisoire et ce, après une mise en demeure ; Art. 31., Le guide de tourisme doit s’interdire toutes actions, actes et attitudes allant à l’encontre des intérêts du , en cas de récidive aux infractions prévues pour le pays ou contribuant à lui nuire. retrait provisoire de l’agrément et ce, après une mise en demeure ; Art. 32., Le guide de tourisme est tenu d’adresser trimestriellement à l’administration chargée du tourisme, en cas de prononciation d’une décision de justice une fiche statistique indiquant le nombre de touristes pour le motif d’inexécution totale des engagements accompagnés et les lieux visités. convenus avec la clientèle ; Art. 33., Le guide de tourisme est tenu de se, en cas de défaut de se conformer aux dispositions soumettre aux contrôles des agents habilités de des articles 12 et 31 ci-dessus ; l’administration chargée du tourisme et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié, lorsque le guide de tourisme se rend coupable à l’objet de son activité. d’altération, destruction, spoliation, vol ou contrebande des sites historiques et parcs culturels ou d’atteinte aux Art. 34., Dans l’exercice de ses activités, le guide de espaces et espèces naturels, ou lorsqu’il prête assistance à tourisme a accès gratuitement aux musées, monuments, l’un de ses clients pour l’exécution de ces actes ; sites et parcs culturels et historiques situés dans sa zone d’activité., en cas de condamnation à une peine infamante. Art. 35., En cas de décès du titulaire de l’agrément ou Art. 37., Les dispositions du décret exécutif de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars son activité, le ministre chargé du tourisme prononce 1992, susvisé, sont abrogées. l’annulation de l’agrément. Art. 38., Le présent décret sera publié au Journal La mention d’annulation doit être portée au registre des officiel de la République algérienne démocratique et guides de tourisme tel que prévu à l’article 14 ci-dessus. populaire. Art. 36., Il peut être procédé, sous réserve des Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 dispositions de l’article 19 ci-dessus, aux sanctions correspondant au 21 juin 2006. suivantes : , l’avertissement ; Abdelaziz BELKHADEM.

29 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 25 juin 2006 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 24 Joumada El Oula 1427 Par décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 mettant fin à des correspondant au 20 juin 2006, il est mis fin, au titre de la fonctions au titre de la Présidence de la Présidence de la République, aux fonctions exercées par République. MM. : ,,,, 1, Abdelmalek Boussadia, chargé d’études et de synthèse ; Par décret présidentiel du 24 Joumada El Oula 1427 correspondant au 20 juin 2006 il est mis fin, au titre de la 2, Mustapha Messikh, chef d’études ; Présidence de la République, aux fonctions exercées par Mme et MM. : 3, Ahmed Gueddah, chef d’études. ,,,,★,,,, 1, Ouiza Bachouche, épouse Ferrani, chargée de mission ;

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