مرسوم تنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 13 ديسمبر 2005 ، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها.
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نظرة عامة
النص رقم 05-473 (2005) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 1 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 81. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 13 ديسمبر 2005 ، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها.
تغطي الرموز المعنية 1 قطاعات: الخدمات (1 رمزًا). يمثل هذا النطاق 0.0% من مجموع 2136 رمزًا في تسمية CNRC. تمتد الرموز المشمولة من 604113 إلى 604113. من بين هذه الأنشطة البالغ عددها 1، 1 نشاطًا منظَّمًا يشترط اعتمادًا مسبقًا من سلطة الوصاية قبل الإيداع لدى CNRC. أكثر سلطات الوصاية حضورًا هنا هي مديرية النقل للولاية (1 رمزًا).
تتوزع هذه الرموز على 1 مجموعة و1 مجموعة فرعية من التسمية. تجد أدناه القائمة الكاملة للرموز البالغ عددها 1 والمعنية بهذا النص، مجمّعة حسب القطاع. يفتح كل رابط البطاقة الكاملة للرمز: التسمية الرسمية لدى CNRC، محتوى النشاط، الأنشطة الملحقة المرخصة، سلطة الوصاية، المراجع القانونية، الأسئلة الشائعة وخطوات التسجيل. التسميات المعروضة هنا مأخوذة من تسمية CNRC 2026 المنشورة على SIDJILCOM دون إعادة صياغة.
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مرسوم رقم 05-473 (2005)
النص كما نُشر في الجريدة الرسمية
نص مستنسخ من الجريدة الرسمية رقم 81 لسنة 2005، الطبعة باللغة الفرنسية. النص أدناه مستنسخ بالفرنسية كما نُشر، وهو ليس ترجمة.
قراءة ملف PDF الرسمي للجريدة الرسمية
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant organisation de l'administration centrale du ministère des transports ;
Vu le décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d'exercice des professions de courtier de fret et de commissionnaire de transport de marchandises ;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ;
Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions de délivrance des autorisations d'exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises ;
Article 1er. En application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 01- 13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'organisation et les modalités d'exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises.
Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, les auxiliaires de transport routier de marchandises sont des personnes physiques ou morales de droit algérien qui exercent des prestations d'affrètement, de groupage, de stockage, de livraison, de distribution, de consignation, de commission de transport et de courtage de fret.
Art. 3. Les prestations d'auxiliaire de transport routier de marchandises citées ci-dessus constituent des professions réglementées au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 4. L'affrètement consiste à effectuer le transport de marchandises en faisant appel aux véhicules de transport routier public de marchandises et ce, avec ou sans équipage.
L'affrètement s'effectue à temps ou au voyage.
Art. 5. Le groupage consiste à rassembler des marchandises en provenance d'un ou de plusieurs expéditeurs en vue de leur acheminement en lots vers leurs destinataires respectifs.
Art. 6. Le stockage consiste à entreposer la marchandise, sous la responsabilité de l'entrepositaire, dans les meilleures conditions de conservation et sa remise au propriétaire dans l'état où elle lui a été confiée.
Art. 7. La livraison consiste en la remise physique d'une marchandise à son destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
Art. 8. La distribution consiste en la mise à disposition, en la répartition ou en la diffusion d'une marchandise confiée à cette fin ou pour propre compte.
Art. 9 - La consignation consiste pour le consignataire, en vertu d'un mandat qu'il aura reçu, à se substituer au propriétaire dans l'ensemble des opérations de réception, d'acheminement et/ou de livraison des marchandises aux lieu et place du propriétaire.
Art. 10 - La commission de transport est l'acte par lequel le commissionnaire de transport routier de marchandises s'engage à accomplir, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d'un client et, s'il y a lieu, les opérations connexes citées ci-dessus.
Art. 11 - Le courtage de fret consiste à mettre en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public routier de marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d'un contrat de transport.
Art. 12 - Le groupeur et le stockeur, au sens du présent décret, sont autorisés à effectuer l'activité de livraison en sus de leurs activités respectives.
Art. 13 - L'exercice de la profession d'auxiliaire de transport routier de marchandises est soumis à l'obtention préalable d'un agrément et à l'inscription au registre de commerce.
Les personnes morales doivent être, toutefois, habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité d'auxiliaires de transport routier de marchandises.
Art. 14 - L'agrément d'auxiliaire de transport routier de marchandises est délivré, dans les conditions ci-après, par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Art. 15. Nul ne peut postuler, à titre personnel, à un agrément pour l'exercice d'une des professions citées ci-dessus, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être âgé de plus de dix-neuf (19) ans ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- justifier pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d'une qualification professionnelle et/ou d'une expérience professionnelle en rapport avec l'activité de transport routier de marchandises.
Cette condition est exigée, également, pour les propriétaires et gérants des personnes morales.
II est entendu, au sens du présent décret par :
- qualification professionnelle : la possession d'un diplôme d'études supérieures ;
- expérience professionnelle : le cumul d'une expérience d'au moins trois (3) années dans un poste de responsabilité ayant un rapport direct avec l'activité de transport routier de marchandises ou de logistique.
- disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les commissionnaires de transport routier de marchandises, en propriété ou en location, d'un local à usage commercial, d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication.
- disposer, pour les livreurs, de moyens de transport adaptés.
Art. 16. La demande d'agrément doit être déposée par le postulant auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
A. Pour les personnes physiques :
- un extrait d'acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ;
- un document justifiant la qualification professionnelle ou l'expérience professionnelle ;
- un acte de propriété ou de location d'un local.
B. Pour les personnes morales :
- une copie du statut de constitution de la société ;
- une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
- un document justifiant la qualification professionnelle ou l'expérience professionnelle du gérant ou du directeur général. ;
- un extrait d'acte de naissance du directeur général ou du gérant ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du directeur général ou du gérant, daté de moins de (3) trois mois ;
- un acte de propriété ou de location d'un local.
Art. 17. Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent est tenu de répondre au postulant dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de la demande d'agrément.
Art. 18. L'agrément est refusé si :
- le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
- le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément.
Art. 19. La décision de refus doit être motivée et notifiée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 20. En cas de refus de la demande d'agrément et sans préjudice des autres voies de recours, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des transports, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification, en vue d'obtenir un complément d'examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
Art. 21. L'agrément d'auxiliaire de transport routier de marchandises est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.
Art. 22. L'agrément d'auxiliaire de transport routier de marchandises est accordé pour une durée indéterminée. Il ouvre droit à l'exercice de la profession sur l'ensemble du territoire national.
Art. 23. L'auxiliaire de transport routier de marchandises, agréé conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Art. 24. L'inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises donne lieu, dans tous les cas, à la remise, d'une carte d'inscription au registre dite «carte d'auxiliaire de transport routier de marchandises».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
- le type de l'activité exercée ;
- le nom, la raison sociale et l'adresse de l'auxiliaire de transport routier de marchandises ;
- le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Art. 25. Les modèles-types de l'agrément des auxiliaires de transport routier de marchandises, de la carte d'inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue du registre des auxiliaires de transport routier de marchandises sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
Art. 26. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire de transport routier de marchandises doit :
- s'acquitter de ses obligations envers son ou ses commettants selon les usages et coutumes de la profession ;
- fournir la meilleure qualité de service ;
- respecter les lois et règlements régissant l'activité ;
- exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses ;
- inscrire, sur un registre coté et paraphé par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans et présenté à tout agent habilité par la direction des transports de wilaya territorialement compétente à effectuer des contrôles.
Art. 27. Toute modification dans les statuts d'une personne morale doit être notifiée dans un délai n'excédant pas deux (2) mois au directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Art. 28. En cas de décès du titulaire de l'agrément ou lorsque des circonstances sont de nature à empêcher momentanément l'auxiliaire de transport routier de marchandises agréé de continuer l'exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prend des mesures conservatoires jusqu'à ce que la situation soit régularisée conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 29. En cas de renonciation du titulaire de l'agrément à l'exercice de son activité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent prononce l'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
La mention d'annulation doit être portée au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises tel que prévu à l'article 23 ci-dessus.
Art. 30. Le directeur des transports de wilaya territorialement compétent peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l'agrément :
1- lorsque les dispositions de l'article 26 du présent décret ne sont pas respectées ;
2- lorsque les modifications visées à l'article 27 ci-dessus n'ont pas été notifiées au directeur des transports de wilaya territorialement compétent dans les conditions fixées par ledit article ou lorsque ce dernier aura estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément ;
3- lorsque l'auxiliaire de transport routier de marchandises n'a pas justifié pendant une période d'une (1) année, d'une activité professionnelle avérée ;
4- lorsque l'auxiliaire de transport routier de marchandises contrevient gravement à la législation et la réglementation en vigueur ou aux usages de la profession ;
5- en cas de refus de l'auxiliaire de transport routier de marchandises d'obtempérer aux contrôles ou aux investigations prévus par les dispositions du présent décret et autres règlements en vigueur ;
6- en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de la personne morale.
Le retrait provisoire d'agrément concerne les cas prévus aux articles suivants :
- l'article 26 (2ème et 5ème points) ;
- l'article 30 (2ème point).
Le retrait définitif d'agrément se rapporte aux cas prévus aux articles suivants :
- article 26 (1er, 3ème et 4ème points) ;
- article 30 (1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème points).
Art. 31. Les dispositions du décret exécutif n° 94-231 du 15 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994, susvisé, sont abrogées.
Toutefois, les agréments délivrés aux commissionnaires de transport routier de marchandises et aux courtiers de fret, conformément aux dispositions du décret exécutif susvisé, restent valables jusqu'à leur expiration dans un délai de six (6) mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
A l'issue de ce délai, les titulaires des agréments cités à l'alinéa précédent doivent se conformer aux dispositions du présent décret.
Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
الاستنادات والمراجع
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