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Décret exécutif n° 05-473 du 13/12/2005

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نظرة عامة

النص رقم 05-473 (2005) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 3 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 81. العنوان الرسمي: Décret exécutif n° 05-473 du 13/12/2005

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مرسوم رقم 05-473 (2005)

الجريدة الرسمية (PDF)

نص المرسوم

Décret exécutif n° 05-473 du 11 Dhou El Kaada 1426 Art. 2., Conformément aux dispositions de l’article correspondant au 13 décembre 2005 fixant les 40 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 conditions d’organisation et les modalités correspondant au 7 août 2001, susvisée, les auxiliaires de d’exercice des activités des auxiliaires de transport routier de marchandises sont des personnes transport routier de marchandises. physiques ou morales de droit algérien qui exercent des ,,,, prestations d’affrètement, de groupage, de stockage, de livraison, de distribution, de consignation, de commission Le Chef du Gouvernement, de transport et de courtage de fret. Sur le rapport du ministre des transports, Art. 3., Les prestations d’auxiliaire de transport routier de marchandises citées ci-dessus constituent des Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et professions réglementées au sens de la législation et de la 125 ( alinéa 2) ; réglementation en vigueur. Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Art. 4., L’affrètement consiste à effectuer le transport de marchandises en faisant appel aux véhicules de Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative transport routier public de marchandises et ce, avec ou à la wilaya ; sans équipage. Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 L’affrètement s’effectue à temps ou au voyage. correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son Art. 5., Le groupage consiste à rassembler des article 40 ; marchandises en provenance d’un ou de plusieurs expéditeurs en vue de leur acheminement en lots vers Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 leurs destinataires respectifs. correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Art. 6., Le stockage consiste à entreposer la Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 marchandise, sous la responsabilité de l’entrepositaire, correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du dans les meilleures conditions de conservation et sa Chef du Gouvernement ; remise au propriétaire dans l’état où elle lui a été confiée. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Art. 7., La livraison consiste en la remise physique El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant d’une marchandise à son destinataire ou à son représentant nomination des membres du Gouvernement ; qui l’accepte. Vu le décret exécutif n° 89-166 du 29 août 1989 portant Art. 8., La distribution consiste en la mise à organisation de l’administration centrale du ministère des disposition, en la répartition ou en la diffusion d’une transports ; marchandise confiée à cette fin ou pour propre compte. Vu le décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 Art. 9, La consignation consiste pour le correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et consignataire, en vertu d’un mandat qu’il aura reçu, à se les modalités d’exercice des professions de courtier de fret substituer au propriétaire dans l’ensemble des opérations et de commissionnaire de transport de marchandises ; de réception, d’acheminement et/ou de livraison des marchandises aux lieu et place du propriétaire. Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, Art. 10, La commission de transport est l’acte par relatif aux critères de détermination et d’encadrement des lequel le commissionnaire de transport routier de activités et professions réglementées soumises à marchandises s’engage à accomplir, sous sa responsabilité inscription au registre de commerce ; et en son nom propre, le transport de marchandises pour le Vu le décret exécutif n° 04-415 du 8 Dhou El Kaada compte d’un client et, s’il y a lieu, les opérations connexes 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les citées ci-dessus. conditions de délivrance des autorisations d’exercice des Art. 11, Le courtage de fret consiste à mettre en activités de transport routier de personnes et de rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur marchandises ; public routier de marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d’un contrat de transport. Décrète : Art. 12, Le groupeur et le stockeur, au sens du présent décret, sont autorisés à effectuer l’activité de Article 1er., En application des dispositions de livraison en sus de leurs activités respectives. l’article 40 de la loi n° 01- 13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent Art. 13, L’exercice de la profession d’auxiliaire de décret a pour objet de fixer les conditions d’organisation transport routier de marchandises est soumis à l’obtention et les modalités d’exercice des activités des auxiliaires de préalable d’un agrément et à l’inscription au registre de transport routier de marchandises. commerce.

12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 14 décembre 2005 15 Les personnes morales doivent être, toutefois, habilitées, une ampliation de la délibération au cours de par leurs propres statuts à agir en qualité d’auxiliaires de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, le transport routier de marchandises. directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; Art. 14, L’agrément d’auxiliaire de transport routier , un document justifiant la qualification de marchandises est délivré, dans les conditions ci-après, professionnelle ou l’expérience professionnelle du gérant par le directeur des transports de wilaya territorialement ou du directeur général. ; compétent. , un extrait d’acte de naissance du directeur général ou Art. 15., Nul ne peut postuler, à titre personnel, à un du gérant ; agrément pour l’exercice d’une des professions citées ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du directeur général ou du gérant, daté de moins de (3) trois , être âgé de plus de dix-neuf (19) ans ; mois ; , jouir de ses droits civils et civiques ; , un acte de propriété ou de location d’un local. , justifier pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d’une Art. 17., Le directeur des transports de wilaya qualification professionnelle et/ou d’une expérience territorialement compétent est tenu de répondre au professionnelle en rapport avec l’activité de transport postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la routier de marchandises. réception de la demande d’agrément. Cette condition est exigée, également, pour les Art. 18., L’agrément est refusé si : propriétaires et gérants des personnes morales. , le postulant ne remplit pas les conditions requises ; II est entendu, au sens du présent décret par :, le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément. , qualification professionnelle : la possession d’un diplôme d’études supérieures ; Art. 19., La décision de refus doit être motivée et , expérience professionnelle : le cumul d’une notifiée par le directeur des transports de wilaya expérience d’au moins trois (3) années dans un poste de territorialement compétent au demandeur par lettre responsabilité ayant un rapport direct avec l’activité de recommandée avec accusé de réception. transport routier de marchandises ou de logistique. Art. 20., En cas de refus de la demande d’agrément et , disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les sans préjudice des autres voies de recours, le demandeur stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé commissionnaires de transport routier de marchandises, en des transports, accompagné de nouveaux éléments propriété ou en location, d’un local à usage commercial, d’information ou de justification, en vue d’obtenir un d’une superficie appropriée permettant l’exercice complément d’examen. convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé des transports dans un délai de deux (2) mois à compter de , disposer, pour les livreurs, de moyens de transport la notification du refus. adaptés. Dans ce cas, le ministre chargé des transports est tenu Art. 16., La demande d’agrément doit être déposée de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la par le postulant auprès du directeur des transports de demande de recours. wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception. Art. 21., L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est personnel et révocable. La demande doit être accompagnée des documents suivants : Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. A. Pour les personnes physiques : , un extrait d’acte de naissance ; Art. 22., L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est accordé pour une durée , un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de indéterminée. Il ouvre droit à l’exercice de la profession moins de trois (3) mois ; sur l’ensemble du territoire national. , un document justifiant la qualification professionnelle ou l’expérience professionnelle ; Art. 23., L’auxiliaire de transport routier de marchandises, agréé conformément aux prescriptions du , un acte de propriété ou de location d’un local. présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires de transport routier de marchandises, ouvert auprès du B. Pour les personnes morales : directeur des transports de wilaya territorialement , une copie du statut de constitution de la société ; compétent.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 12 Dhou El Kaada 1426 16 14 décembre 2005 Art. 24., L’inscription au registre des auxiliaires de Art. 30., Le directeur des transports de wilaya transport routier de marchandises donne lieu, dans tous les territorialement compétent peut procéder, selon le cas, au cas, à la remise, d’une carte d’inscription au registre retrait provisoire ou définitif de l’agrément : dite «carte d’auxiliaire de transport routier de 1- lorsque les dispositions de l’article 26 du présent marchandises». décret ne sont pas respectées ; Cette carte doit contenir les renseignements suivants : 2- lorsque les modifications visées à l’article 27 , le type de l’activité exercée ; ci-dessus n’ont pas été notifiées au directeur des transports , le nom, la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire de wilaya territorialement compétent dans les conditions de transport routier de marchandises ; fixées par ledit article ou lorsque ce dernier aura estimé que ces modifications sont incompatibles avec le maintien , le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le de l’agrément ; registre y afférent. 3- lorsque l’auxiliaire de transport routier de Art. 25., Les modèles-types de l’agrément des marchandises n’a pas justifié pendant une période d’une auxiliaires de transport routier de marchandises, de la (1) année, d’une activité professionnelle avérée ; carte d’inscription au registre des auxiliaires de transport routier de marchandises ainsi que les modalités de tenue 4- lorsque l’auxiliaire de transport routier de du registre des auxiliaires de transport routier de marchandises contrevient gravement à la législation et la marchandises sont définis par arrêté du ministre chargé réglementation en vigueur ou aux usages de la profession ; des transports. Art. 26., Dans le cadre de l’exercice de sa profession, 5- en cas de refus de l’auxiliaire de transport routier de l’auxiliaire de transport routier de marchandises doit : marchandises d’obtempérer aux contrôles ou aux investigations prévus par les dispositions du présent décret , s’acquitter de ses obligations envers son ou ses et autres règlements en vigueur ; commettants selon les usages et coutumes de la profession ; 6- en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de , fournir la meilleure qualité de service ; la personne morale. , respecter les lois et règlements régissant l’activité ; Le retrait provisoire d’agrément concerne les cas prévus aux articles suivants : , exercer une diligence raisonnable pour se garder des pratiques frauduleuses ;, l’article 26 (2ème et 5ème points) ; , inscrire, sur un registre coté et paraphé par le, l’article 30 (2ème point). directeur des transports de wilaya territorialement compétent, l’ensemble des opérations qu’il exécute. Le retrait définitif d’agrément se rapporte aux cas prévus aux articles suivants : Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans et présenté à tout agent habilité par la, article 26 (1er, 3ème et 4ème points) ; direction des transports de wilaya territorialement , article 30 (1er, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème points). compétente à effectuer des contrôles. Art. 31., Les dispositions du décret exécutif Art. 27., Toute modification dans les statuts d’une n° 94-231 du 15 Safar 1415 correspondant au 27 juillet personne morale doit être notifiée dans un délai 1994, susvisé, sont abrogées. n’excédant pas deux (2) mois au directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Toutefois, les agréments délivrés aux commissionnaires Art. 28., En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de transport routier de marchandises et aux courtiers de lorsque des circonstances sont de nature à empêcher fret, conformément aux dispositions du décret exécutif momentanément l’auxiliaire de transport routier de susvisé, restent valables jusqu’à leur expiration dans un marchandises agréé de continuer l’exercice de son délai de six (6) mois à compter de la publication du activité, le directeur des transports de wilaya présent décret au Journal officiel de la République territorialement compétent prend des mesures algérienne démocratique et populaire. conservatoires jusqu'à ce que la situation soit régularisée conformément aux dispositions du présent décret. A l’issue de ce délai, les titulaires des agréments cités à l’alinéa précédent doivent se conformer aux dispositions Art. 29., En cas de renonciation du titulaire de du présent décret. l’agrément à l’exercice de son activité, le directeur des Art. 32., Le présent décret sera publié au Journal transports de wilaya territorialement compétent prononce officiel de la République algérienne démocratique et l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas populaire. un (1) mois. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant La mention d’annulation doit être portée au registre des au 13 décembre 2005. auxiliaires de transport routier de marchandises tel que prévu à l’article 23 ci-dessus. Ahmed OUYAHIA.

12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 14 décembre 2005 17

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